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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 21 nov. 2024, n° 20/02091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/02091 – N° Portalis DBYV-W-B7E-FQQX – décision du 21 Novembre 2024
/BL N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 20/02091 – N° Portalis DBYV-W-B7E-FQQX
DEMANDERESSE :
Le [Adresse 21] ayant pour syndic la SARL DURAND-MONTOUCHE, immatriculée au RCS d'[Localité 16] sous le n° 382 565 661 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSES :
La S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
Immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le N° B 138 577 320
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Bruno CESAREO de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Noemi RELIER de l’AARPI LMT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
La S.A.R.L. [B] [J] & [P] [C] ARCHITECTES
Immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le N° 429 867 609
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Olivier LAVAL de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Martine MEUNIER de la SELARL CM&B ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOURS
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
Immatriculée sous le N° SIREN 784 647 349
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Agussant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Olivier LAVAL de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Martine MEUNIER de la SELARL CM&B ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOURS
Copies exécutoires le : Copies conformes le :
à : à :
La Société [Adresse 11]
Dont le siège social est sis [Adresse 18]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Hubert VEAUVY de la SARL HUBERT VEAUVY AVOCAT, avocat au barreau de TOURS
La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux publics (SMABTP) Immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le N° 775 684 764
Dont le siège social est sis [Adresse 8]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
La S.A. ENGIE ENERGIES SERVICES (EES) – ENGIE COFELY
Immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le N° 552 046 955
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Johanne BONVILLAIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Isabelle PRUD’HOMME, avocat plaidant au barreau de PARIS
La Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMTED COMPANY
Immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le N° 484 373 295
Société étrangère, prise en son établissement situé [Adresse 2]
Représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS
La Société TPF INGENIERIE venant aux droits de la société BETEREM INGENIERIE
Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le N° 420 606 188
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Mars 2024,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 16 Mai 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 21 Novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sylvie RAYMOND
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Heimaru FAUVET
Lors du délibéré et du prononcé par mise à disposition :
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Eva FLAMIGNI
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Heimaru FAUVET
EXPOSE DU LITIGE :
La société BOUYGUES IMMOBILIER a fait édifier un ensemble immobilier dénommé EQUINOXE sur un terrain situé [Adresse 22] à [Localité 17], comprenant 54 logements, qu’elle a vendus en l’état futur d’achèvement.
Elle a confié la maîtrise d’œuvre complète de ce projet à un groupement composé de :
La société [J] [C] ARCHITECTES (architecte, maître d’œuvre d’exécution et mandataire du groupement)La société BETEREM INGENIERIE (maître d’œuvre d’exécution lot VRD, co-traitant solidaire), La société POLYTEC (Ordonnancement, pilotage et coordination -OPC-, co-traitant solidaire).
Les lots 11A, 11b, 11C Plomberie-sanitaires-chauffage-gaz-ventilation ont été confiés à la société [Adresse 10], aux droits de laquelle se trouve la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEME CENTRE LOIRE.
La réception de l’ensemble immobilier est intervenue le 22 septembre 2014, avec réserves.
Il a été placé sous le régime de la copropriété.
Par contrat prenant effet au 1er octobre 2014, le syndicat des copropriétaires a confié à la société ENGIE ENERGIE SERVICES (EES)-ENGIE COFELY l’exploitation de l’installation de chauffage.
Des désordres affectant les installations de chauffage et de fourniture d’eau chaude sont apparus, ainsi que des dysfonctionnements affectant les pompes de relevage.
La société ALLIANZ, assureur dommages ouvrage, a refusé sa garantie au syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance prononcée le 29 juin 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS a ordonné une expertise et désigné monsieur [V] [O] pour y procéder.
L’expert a établi son rapport le 31 octobre 2019.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 20 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence EQUINOXE a fait assigner :
la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société [B] [J] & [P] [C] ARCHITECTES et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), son assureur,la société TPF INGENIERIE venant aux droits de la société BETEREM INGENIERIE, et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, son assureur,la société [Adresse 9] (numéro RCS 329 009 559) et la SMABTP, son assureur,la société ENGIE ENERGIE SERVICES (EES)-ENGIE COFELY (EES)devant le tribunal judiciaire d’ORLEANS afin d’indemnisation des préjudices résultant des désordres.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 11 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] demande de :
A titre liminaire, le déclarer recevable en son actionSur les désordres concernant le chauffage :Déclarer les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, [Adresse 9], [B] [J] & [P] [C] et ENGIE ENERGIE SERVICES (EES)-ENGIE COFELY responsables des désordres concernant le chauffage au titre de leur responsabilité décennale et, subsidiairement, au titre de leur responsabilité contractuelle, ainsi que la société ENGIE ENERGIE SERVICES (EES)-ENGIE COFELY sur le fondement de sa responsabilité contractuelle,Condamner in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, [Adresse 9] et son assureur la SMABTP, [B] [J] & [P] [C] et son assureur la MAF et ENGIE ENERGIE SERVICE (EES)-ENGIE COFELY, à lui payer la somme de 26.637 euros TTC, avec indexation sur le coût de la construction, l’indice de référence étant celui en vigueur en octobre 2019 ;Sur les désordres concernant le dispositif de relevage :Déclarer les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, [Adresse 9] et BETEREM INGENIERIE devenue TPF INGENIERIE, responsables des désordres affectant le dispositif de relevage sur le fondement de la garantie décennale, et subsidiairement, au titre de leur responsabilité contractuelle,Condamner in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, [Adresse 9] et son assureur la SMABTP, BETEREM INGENIERIE devenue TPF INGENIERIE et son assureur ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, à lui payer la somme de 20.298,58 euros TTC, avec indexation sur l’indice du coût de la construction, l’indice de référence étant celui en vigueur en octobre 2019 ;Sur les frais supportés par la copropriété :Condamner in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, [Adresse 9], SMABTP, [B] [J] & [P] [C], MAF, ENGIE ENERGIE SERVICES (EES)-ENGIE COFELY, BETEREM INGENIERIE devenue TPF INGENIERIE et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à lui verser la somme de 31.291,93 euros TTC en remboursement des frais avancés au titre des désordres affectant l’installation de chauffage et relevage,Subsidiairement :■ Condamner in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, [Adresse 9], SMABTP, [B] [J] & [P] [C], MAF, ENGIE ENERGIE SERVICES (EES)-ENGIE COFELY, BETEREM INGENIERIE devenue TPF INGENIERIE et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à lui verser la somme de 3192 euros en remboursement des sommes réglées à son syndic,
■ Condamner in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, [Adresse 9], SMABTP, [B] [J] & [P] [C], MAF, et ENGIE ENERGIE SERVICES (EES)-ENGIE COFELY à lui verser la somme de 21.397,91 euros au titre des dépenses supportées par la copropriété, engendrées par la défaillance de l’installation de chauffage,
■ Condamner in solidum BOUYGUES IMMOBILIER, [Adresse 9], SMABTP, BETEREM INGENIERIE devenue TPF INGENIERIE et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à lui payer la somme de 6702.02 euros TTC au titre des dépenses supportées par la copropriété, engendrées par la défaillance du système de relevage ;
Sur le trouble de jouissance :Condamner in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, [Adresse 9], SMABTP, [B] [J] & [P] [C], MAF, ENGIE ENERGIE SERVICES (EES)-ENGIE COFELY, BETEREM INGENIERIE devenue TPF INGENIERIE et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à lui verser la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2018 ;En tout état de cause :Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,Condamner in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, [Adresse 9], SMABTP, [B] [J] & [P] [C], MAF, ENGIE ENERGIE SERVICES (EES)-ENGIE COFELY, BETEREM INGENIERIE devenue TPF INGENIERIE et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens comprenant ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise.
A l’appui de ses prétentions, le [Adresse 20] EQUINOXE expose que le SDC a été régulièrement habilité à agir en justice, imposant de le déclarer recevable.
S’agissant de l’installation de chauffage, le SDC fait valoir, à l’appui du rapport d’expertise, que :
Le dysfonctionnement de cette installation, qui prive une partie des logements d’un confort thermique suffisant, rend l’ouvrage impropre à destination de sorte que la garantie décennale des constructeurs est due en application de l’article 1792 du code civil ;Ce désordre a été causé par :La société [Adresse 9], qui n’a pas installé le pot à boue prévu par le CCTP et n’a pas apporté la garantie qu’un traitement d’eau initial avait été mis en place, La société [B] [J] & [P] [C] ARCHITECTES, qui a réceptionné un ouvrage incomplet, La société ENGIE ENERGIE SERVICES (EES)-ENGIE COFELY, qui a aggravé la situation existante en modifiant le principe initial de régulation des chaudières et en réalisant des opérations de désembouage partiel qui ont totalement déséquilibré l’installation et conduit à ce que plusieurs logements ne soient plus irrigués en eau de chauffage ;La responsabilité décennale de la société BOUYGUES IMMOBILIER est acquise compte tenu de sa qualité de promoteur, en application de l’article 1646-1 du code civil,La responsabilité décennale des sociétés [Adresse 9] et [B] [J] & [P] [C] ARCHITECTES est également engagée,La responsabilité contractuelle de la société ENGIE ENERGIE SERVICE (EES)-ENGIE COFELY est également acquise,La responsabilité du SDC ne peut être retenue, même à hauteur des 5% proposés par l’expert pour avoir limité le périmètre des installations sous maintenance à celles présentes dans le local de chaufferie, dès lors qu’il n’est pas intervenu à l’acte de construire et qu’en sa qualité de profane, il était fondé à s’en remettre à l’appréciation des professionnels intervenants qui auraient dû lui indiquer le périmètre de maintenance adapté,Il est fondé à exercer l’action directe à l’encontre des assureurs des constructeurs en application de l’article L 124-3 du code des assurances.
Concernant le dispositif de relevage, le syndicat des copropriétaires relève, à l’appui du rapport d’expertise, que :
Ce désordre a entraîné des inondations au sous-sol de la résidence, ainsi qu’un défaut de protection des installations techniques,Le dispositif de relevage a fait l’objet d’une conception sommaire alors que les études géotechniques réalisées ont montré la présence d’une nappe phréatique fluctuante jusqu’à 50m,Il est sous-dimensionné, le diamètre des canalisations de rejet des eaux d’exhaure et des eaux issues du séparateur à hydrocarbures étant trop faible pour le débit des pompes installées qui, fortement sollicitées, ont fonctionné dans des conditions défavorables,Il s’agit d’un désordre de nature décennale dès lors que l’ouvrage est rendu impropre à sa destination, l’assèchement du sous-sol n’étant pas assuré, non plus que la protection des installations techniques du sous-sol, Ce désordre ne relève pas de la garantie de bon fonctionnement, le fonctionnement des pompes de relevage n’est pas en cause en tant que tel,La responsabilité décennale de la société BOUYGUES est engagée, étant réputé constructeur,La responsabilité décennale de la société BETEREM INGENIERIE, intervenue comme BET Thermiques-Fluides, est engagée pour avoir fourni une étude qui n’a pas permis de dimensionner correctement le dispositif,La responsabilité de la société [Adresse 9] doit également être retenue, celle-ci ayant conçu et mis en œuvre un dispositif ne pouvant fonctionner de manière pérenne, La responsabilité du SDC ne peut être recherchée, faute d’être intervenu à l’acte de construire.
Sur les frais, le SDC s’estime fondé à être remboursé à hauteur de :
28.099,93 euros TTC au titre des travaux réalisés sur les installations, et validés par l’expert,3192 euros au titre des frais du syndic pour le suivi des chantiers.
Le SDC réclame l’indemnisation de son préjudice de jouissance, caractérisé par l’absence de chauffage quatre hivers durant pour plusieurs copropriétaires, l’inondation régulière du sous-sol et l’impossibilité d’utiliser l’ascenseur, ce depuis 2016.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 24 juillet 2023, la société BOUYGUES IMMOBILIER demande de :
Sur les désordres affectant l’installation de chauffage : Juger que les désordres litigieux présentent un caractère décennal,Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées à son encontre, A titre subsidiaire, condamner in solidum la société [B] [J] ET [P] [C] ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société [Adresse 11] et son assureur la SMABTP, ENGIE ENERGIE SERVICES (EES)-ENGIE COFELY à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil, et très subsidiairement sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil ;Sur les désordres affectant le dispositif de relevage : In limine litis, déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables comme forcloses,A titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées à son encontre,A titre subsidiaire, condamner in solidum la société [Adresse 9] et son assureur la SMABTP, la société TPF INGENIERIE venant aux droits de BETEREM INGENIERIE et son assureur la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à la garantir de toutes condamnations, Sur les demandes au titre des frais supportés par la copropriété :Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, A titre subsidiaire, condamner in solidum la société [Adresse 9] et son assureur la SMABTP, la société ENGIE ENERGIES SERVICES – ENGIE COFELY, la société [B] [J] ET [P] [C] ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société TPF INGENIERIE venant aux droits de BETEREM INGENIERIE et son assureur ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à la garantir de toutes condamnations ;Sur la demande au titre du trouble de jouissance : Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, A titre subsidiaire, condamner in solidum la société [Adresse 9] et son assureur la SMABTP, la société ENGIE ENERGIES SERVICES (ENGIE COFELY), la société [B] [J] ET [P] [C] ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société TPF INGENIERIE venant aux droits de BETEREM INGENIERIE et son assureur ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à la garantir de toutes condamnations, A titre reconventionnelle au titre des frais d’expertise : Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société [Adresse 9] et son assureur la SMABTP, la société [B] [J] ET [P] [C] ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société TPF INGENIERIE et son assureur ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et la société ENGIE ENERGIE SERVICES (EES)-ENGIE COFELY à lui payer la somme de 9930,11 euros qu’elle a préfinancée au titre des frais d’expertise judiciaire ;En tout état de cause :Débouter la société [Adresse 9] et son assureur la SMABTP, la société ENGIE ENERGIES SERVICES (ENGIE COFELY), la société [B] [J] ET [P] [C] ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société TPF INGENIERIE et son assureur ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY de leurs demandes de garantie formées à son encontre, Débouter le syndicat des copropriétaires, ainsi que toutes les parties, de leurs demandes formées à son encontre sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société [Adresse 9] et son assureur la SMABTP, la société [B] [J] ET [P] [C] ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société TPF INGENIERIE et son assureur ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la société ENGIE ENERGIE SERVICES (EES)-ENGIE COFELY à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société [Adresse 9] et son assureur la SMABTP, la société [B] [J] ET [P] [C] ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société TPF INGENIERIE et son assureur ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la société ENGIE ENERGIE SERVICES (EES)-ENGIE COFELY aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
S’agissant de l’installation du chauffage, la société BOUYGUES IMMOBILIER, qui ne conteste pas le caractère décennal des désordres l’affectant, non plus que sa responsabilité de plein droit à l’égard du SDC en sa qualité de promoteur, fait toutefois valoir que la société [B] [J] & [P] [C] ARCHITECTES, la MAF son assureur, [Adresse 9], la SMABTP son assureur, et ENGIE ENERGIE SERVICES (EES)-ENGIE COFELY devront supporter intégralement la charge finale des condamnations prononcées dès lors que :
elle n’a joué aucun rôle technique dans la conception, l’exécution, le suivi d’exécution et le contrôle des travaux, elle n’a pas commis d’immixtion fautive,elle n’a pas accepté de risques constructifs après mise en garde.
Dans l’hypothèse de sa condamnation, elle s’estime fondée à être garantie en application de l’article 1792 du code civil et, subsidiairement, au titre de l’article 1231-1 :
par la société [B] [J] & [P] [C] en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution au motif d’une réception incomplète et de l’absence de réserves émises en cours de travaux ou lors de la réception sur l’absence de traitement d’eau initial et sur la mise en place tardive d’un pot à boue par EIFFAGE,par la société [Adresse 9], en charge de la réalisation des lots 11A, 11B, 11C, débitrice à son égard d’une obligation de résultat sur la prestation fournie, et d’une obligation de conseil.Elle sollicite également la garantie de la société ENGIE ENERGIE SERVICES (EES)-ENGIE COFELY sur le fondement de l’article 1240 du code civil, celle-ci ayant manqué à son obligation de surveillance et de traitement de l’eau du chauffage depuis sa mise en service, outre la modification apportée au principe initial de régulation des chaudières et les désembouages partiels qui ont déséquilibré l’installation, aboutissant à priver certains logements d’irrigation en eau de chauffage.
Elle fait valoir que les désordres trouvent leur origine essentiellement dans l’entretien et la maintenance de l’installation, qui relèvent de la responsabilité du SDC et de ENGIE ENERGIE SERVICES (EES)-ENGIE COFELY.
Elle rappelle que la SMABTP doit la garantir en application de l’article L 124-3 du code des assurances et que l’article A 243-1 du code des assurances et son annexe I ne lui permettent pas d’opposer ses franchises contractuelles aux tiers.
Concernant le dispositif de relevage, la société BOUYGUES IMMOBILIER fait valoir que les désordres affectant les trois pompes de relevage relèvent de la garantie de bon fonctionnement prévue par l’article 1792-3 du code civil en ce qu’ils affectent des éléments d’équipement dissociables.
La réception étant intervenue le 22 septembre 2014, et aucun acte interruptif de prescription n’étant intervenu avant le 9 avril 2018, date de délivrance de l’assignation afin de référé-expertise, les demandes formulées doivent être déclarées irrecevables.
Elle ajoute que les désordres relevant d’une garantie légale ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues à cette garantie à une action en réparation fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun si bien que les demandes indemnitaires formulées au titre de la responsabilité de droit commun devront être rejetées.
Si une responsabilité contractuelle était néanmoins retenue au titre des pompes de relevage, elle indique n’avoir commis aucune faute, justifiant le rejet des demandes en tant qu’elles sont formulées à son encontre. La société BOUYGUES IMMOBILIER précise qu’en sa qualité de vendeur d’immeuble à construire, elle ne répond pas des fautes imputables aux locateurs d’ouvrage qu’elle a sollicités.
Si elle devait néanmoins être tenue au titre du relevage, elle demande à être garantie, sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil et, subsidiairement, de l’article 1231-1 :
par la société TPF INGENIERIE qui a manqué à ses obligations par une conception sommaire du cahier des charges, par la société [Adresse 9] qui a commis une faute en sous-dimensionnant l’installation.Elle rappelle que le SDC a manqué à son obligation de suivi des opérations de maintenance, justifiant qu’elle conserve une part de responsabilité.
Elle conclut au rejet des demandes formulées au titre des travaux préfinancés par le SDC et au titre du suivi de chantier par le syndic, faute de justificatif à l’appui.
Dans l’hypothèse de sa condamnation, elle sollicite la garantie de ses codéfendeurs.
Elle considère que le SDC ne démontre pas l’existence du préjudice de jouissance allégué, non plus qu’il ne justifie du montant réclamé.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 18 février 2021, la société [B] [J] & [P] SOARESARCHITECTES et son assureur, la MAF, demandent de :
Débouter le SDC de la résidence EQUINOXE de toutes ses demandes,Débouter la société BOUYGUES IMMOBILIER de ses demandes,Subsidiairement, débouter le SDC et la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes leurs demandes dirigées à leur encontre,A titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, [Adresse 9], TPF INGENIERIE et son assureur ZURICH INSURANCE, ainsi que ENGIE ENERGIES SERVICES (EES)-ENGIE COFELY et son assureur la SMABTP à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre,Condamner la SDC et la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que tout autre succombant, à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.A titre principal, la société [B] [J] & [P] [C] et la MAF font valoir l’absence de démonstration de la nature décennale des désordres dénoncés, justifiant le rejet de toutes les demandes.
A titre subsidiaire, ils contestent l’imputabilité des désordres à la société [B] [J] & [P] [C] en ce que :
L’expert ne caractérise pas la raison pour laquelle elle a manqué à sa mission d’assistance aux opérations de réception,Le désordre trouvant son origine dans un défaut d’exécution d’un ouvrage, sa responsabilité ne peut être supérieure à 10%,Il appartenait à la société BETEREM, en sa qualité de BET Fluide, de s’assurer de la réalisation correcte des installations de chauffage, tant au titre du suivi de mise en œuvre que des visites techniques pré-OPR que des opérations préalables à la réception.Si toutefois elles devaient être tenues, elles s’estiment fondées en leur demande de garantie.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 14 mars 2023, la société [Adresse 9] demande de :
Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées l’ensemble des demandes formulées par le SDC et l’en débouter,Condamner le SDC à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,A titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés [B] [J] & [P] [C] ARCHITECTES et la MAF à la garantir de toutes condamnations et à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société EIFFAGE conclut à l’irrecevabilité des demandes formulées par le SDC faute de qualité pour agir en ce qu’il ne justifie pas d’une habilitation à agir en justice telle que prévue par l’article 55 du décret du 17 mars 1967.
Elle estime les demandes formulées au titre des pompes de relevages irrecevables, le délai biennal de prescription prévu par l’article 1792-3 du code civil étant acquis s’agissant d’éléments dissociables.
Elle fait valoir que le caractère décennal des désordres affectant le chauffage n’est pas démontré, l’inconfort thermique ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination.
Elle ajoute que la limitation, par le syndicat des copropriétaires, de la maintenance aux installations se trouvant dans le local chaufferie a contribué à la réalisation des désordres.
Elle indique que le syndicat des copropriétaires ne peut réclamer une indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance dès lors qu’elle représente l’intérêt collectif des copropriétaires, et non pas leurs intérêts particuliers, et que le préjudice allégué n’a pas été subi uniformément par chacun des copropriétaires.
S’il était retenu que les désordres affectant la pompe de relevage relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun, elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute en ce que :
La société BETEREM, BET Fluide, était en charge de la conception, laquelle a été qualifiée de sommaire par l’expert,Elle avait uniquement pour mission de mettre en œuvre un système de relevage dimensionnée suivant les données fournies par le BET Fluide,L’origine des dysfonctionnements est à rechercher dans l’absence d’entretien et de maintenance.
Concernant le chauffage, elle considère qu’aucune faute ne lui est imputable en ce que les dysfonctionnements ont pour origine :
L’absence de surveillance et de traitement de l’eau du circuit de chauffage,La modification apportée par ENGIE ENERGIE SERVICES (EES)-ENGIE COFELY au principe de régulation des chaudières,Les opérations de désembouage partiel qui ont déséquilibré l’installation.
A titre très subsidiaire, si elle devait être tenue à indemniser, elle s’estime fondée à être garantie in solidum par la société [B] [J] & [P] [C] et son assureur, la MAF.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 2 novembre 2023, la SMABTP demande de :
Déclarer irrecevable l’action engagée par le [Adresse 21],A titre principal :Dire que les désordres objet de la procédure engagée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence EQUINOXE ne relèvent pas des articles 1792 et suivants, donc des garanties obligatoires des articles L. 241-1 et suivants du Code des Assurances,Dire que le [Adresse 21] n’a pas qualité pour solliciter la réparation du préjudice de jouissance allégué par les copropriétaires,Dire, sinon irrecevable, à tout le moins mal fondé le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence EQUINOXE,Mettre hors de cause la SMABTP,Débouter le [Adresse 21] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, Débouter la Société BOUYGUES IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes, en ce comprise sa demande formée au titre des frais d’expertise judiciaire ;A titre subsidiaire :S’agissant des griefs affectant le dispositif de relevage :■ Condamner in solidum les Sociétés ENGIE ENERGIE SERVICES (EES)-ENGIE COFELY, [B] [J] & [P] [C] ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), TPF INGENIERIE venant aux droits de la Société BETEREM INGENIERIE et son assureur ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, à la garantir de toute condamnation,
■ Condamner la société [Adresse 11] à la garantir dans la limite du montant de sa franchise contractuelle à hauteur de 30.000 euros toutes garanties confondues ;
S’agissant du désordre concernant le chauffage :■ Dire que la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre et celle de EIFFAGE ENERGIE SYSTEME CENTRE LOIRE ne saurait excéder la somme de 5273,40 euros TTC,
■ Condamner in solidum la Société ENGIE ENERGIE SERVICES (EES)-ENGIE COFELY, la Société [B] [J] & [P] [C] ARCHITECTES solidairement avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la Société TPF INGENIERIE venant aux droits de la Société BETEREM INGENIERIE solidairement avec son assureur ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, à la garantir des condamnations mises à sa charge excédant le montant de 5273,40 euros TTC,
■ Condamner la Société [Adresse 11] à la garantir dans la limite du montant de sa franchise contractuelle à hauteur de 30.000 euros toutes garanties confondue ;
S’agissant des frais supportés par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence EQUINOXE :■ Limiter les condamnations susceptibles d’être imputées à la société [Adresse 11], et par répercussion à son assureur décennal la SMABTP, aux dépenses liées à la problématique de l’insuffisance de chauffage,
■ Condamner in solidum la Société ENGIE ENERGIES SERVICES, la Société [B] [J] & [P] [C] ARCHITECTES solidairement avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la Société TPF INGENIERIE venant aux droits de la Société BETEREM INGENIERIE solidairement avec son assureur ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à la garantir de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge au titre de ce poste de préjudice,
■ Condamner la Société [Adresse 9] à la garantir dans la limite du montant de sa franchise contractuelle à hauteur de 30.000 euros toutes garanties confondues,
S’agissant des troubles de jouissance :■ Condamner in solidum la Société ENGIE ENERGIES SERVICES, la Société [B] [J] & [P] [C] ARCHITECTES solidairement avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la Société TPF INGENIERIE venant aux droits de la Société BETEREM INGENIERIE solidairement avec son assureur ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à la garantir de toute condamnation au titre du préjudice de jouissance,
■ Condamner la Société [Adresse 9] à la garantir dans la limite du montant de sa franchise contractuelle à hauteur de 30.000 euros toutes garanties confondues ;
S’agissant des autres accessoires, condamner in solidum la Société ENGIE ENERGIES SERVICES, la Société [B] [J] & [P] [C] ARCHITECTES solidairement avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la Société TPF INGENIERIE venant aux droits de la Société BETEREM INGENIERIE solidairement avec son assureur ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,S’agissant des autres dépens et indemnité de procédure, condamner in solidum l’ensemble des codéfendeurs à la garantir de toute condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner reconventionnellement tout succombant à lui régler une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
A l’appui, elle fait valoir à titre liminaire que le SDC n’établit pas avoir été habilité à agir en justice de sorte qu’il est irrecevable en ses demandes.
Elle s’associe aux arguments développés par son assuré s’agissant de l’absence de démonstration du caractère décennal des désordres, et de l’absence d’imputabilité de ces désordres à la société [Adresse 9], justifiant sa mise hors de cause dès lors qu’elle intervient en qualité d’assureur décennal.
A titre subsidiaire, si sa garantie obligatoire était mobilisée, elle fait valoir que la demande au titre des honoraires du syndic devra être rejetée, de même que celle formulée au titre des frais irrépétibles et dépens, qui font double emploi avec la somme sollicitée au titre de l’article 700. Elle ajoute que la demande au titre des travaux validés par l’expert ne peut davantage aboutir faute d’établir la nature des travaux ainsi réalisés, et leur lien avec les désordres en cause.
Concernant le préjudice de jouissance, elle estime que le SDC n’a pas qualité pour en réclamer l’indemnisation faute d’avoir été subi par la copropriété.
Suivant conclusions en réplique et récapitulatives numéro 1, signifiées par la voie électronique le 29 juin 2022, la société ENGIE ENERGIE SERVICES (EES)-ENGIE COFELY demande de :
Condamner in solidum les sociétés EIFFAGE et son assureur la SMABTP, [J] & [C] et son assureur la MAF, à lui régler le cout de la chaudière embouée remplacée au titre du P3, soit la somme de 9517,14 euros HT, Mettre la société ENGIE ENERGIE SERVICES (EES) hors de cause, Débouter toute partie et notamment le Syndicat de toute demande à son encontre, Condamner les parties succombantes à lui régler 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC ; Subsidiairement, juger que son éventuelle responsabilité ne saurait excéder 15 %, En toute hypothèse, débouter le Syndicat et toutes parties, de toutes demandes formulée à son encontre au titre du désembouage à venir pour 16.020 euros HT et des désembouages passés de 14.403,17 euros TTC, Juger que la pose du pot à boue pour 6994,74 euros TTC devra être supportée par les constructeurs, Débouter le syndicat et toutes parties, de toutes demandes à son encontre au titre de la repose des vannes 2 voies et du rééquilibrage hydraulique, Juger que le préjudice de jouissance du Syndicat ne saurait excéder 3000 euros au titre du dysfonctionnement du chauffage, Condamner in solidum l’entreprise EIFFAGE, son assureur la SMABTP, le maitre d’œuvre [J] & [C], son assureur la MAF, et le Syndicat, à la garantir de toute condamnation et à lui régler la somme de 9517,14 euros HT au titre de la chaudière N°1 embouée et changée à ses frais au titre de son P3, Débouter toute partie de toute demande formée à son encontre, Condamner les parties succombantes à lui régler la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui, la société ENGIE ENERGIE SERVICES (EES)-ENGIE COFELY rappelle n’être concernée que par les désordres relatifs au système de chauffage.
Elle conteste la part d’imputabilité retenue à son encontre par l’expert à hauteur de 60%.
Elle fait valoir que :
Aucun désordre n’affecte le réseau d’ECS,L’adoucisseur évoqué par l’expert ne concerne que le réseau ECS et non pas le réseau chauffage,L’embouage est la cause première et majeure du dysfonctionnement du chauffage et de l’absence d’irrigation de certains appartements,La suppression des vannes 2 voies n’est pas à l’origine de l’embouage, apparu antérieurement, Cette suppression a permis l’amélioration du fonctionnement des chauffages des appartements en ayant bénéficié,Il n’est pas démontré par l’expert que la dépose des vannes 2 voies a défavorisé les logements ayant conservé ces vannes,Les désordres résultent de l’embouage du réseau de chauffage qui a provoqué un manque de débit dans les appartements où les radiateurs sont emboués.Elle considère que l’embouage résulte :
non pas à titre principal des entrées d’eau, comme l’estime l’expert, mais des continuelles entrées d’air, de l’absence de pot à boue, permettant la constitution de boue dans le réseau durant une saison complète de chauffe dès lors qu’un pot n’a été installé qu’en 2016.Elle fait valoir que les désordres affectant le système de chauffage sont de nature décennale, s’agissant d’une installation encastrée, engageant la responsabilité de :
la société EIFFAGE à hauteur minimale de 80% pour avoir mis en place tardivement un pot à boue et s’être abstenue de traiter l’eau de remplissage du réseau lors de sa mise en service,la société [B] [J], à hauteur proposée par l’expert de 15% pour ne pas avoir émis de réserve pour l’absence de pot à boue,le SDC pour 5% pour avoir limité le périmètre des installations maintenues à celles du local de chaufferie et pour s’être abstenu de lui transmettre les pièces contractuelles et techniques de l’installation lors de la prise en charge de la chaufferieSi sa responsabilité devait être retenue, elle estime qu’elle ne pourrait excéder 15%, l’embouage par introduction d’eau non traitée dans le système lors de la mise en service et l’absence de pot à boue étant les causes premières des désordres.
Elle s’estime fondée à être garantie par l’entreprise EIFFAGE et par la société [B] [J] au titre de leur responsabilité délictuelle, et par leurs assureurs respectifs au titre de l’action directe.
Elle leur réclame également le remboursement du coût de remplacement de la chaudière, étant à l’origine de l’embouage qui a imposé ce remplacement.
Suivant conclusions récapitulatives en réponse numéro 3 signifiées par la voie électronique le 13 décembre 2022, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY demande de :
Juger irrecevable les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence EQUINOXE au regard de la prescription de son action,La mettre hors de cause,En tout état de cause, dire mal fondées les demandes du syndicat des copropriétaires et l’en débouter,Dire n’y avoir lieu à obligation in solidum,Subsidiairement :Déclarer mal fondée la demande reconventionnelle de la société BOUYGUES IMMOBILIER en ce qu’elle est dirigée à son encontre et l’en débouter, Dire opposable à la société TPF INGENIERIE venant aux droits de la société BETEREM INGENIERIE la franchise contractuelle de 15.000 euros et opposable aux autres parties défenderesses ladite franchise de 15.000 € au titre de la garantie facultative des dommages immatériels,Recevoir la demande subsidiaire en garantie présentée à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER, la SMABTP, la société [B] [J] & [P] [C] ARCHITECTES et la MAF, et les condamner in solidum à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,Déclarer tant irrecevables que mal fondées toutes autres demandes du SDC DE LA RESIDENCE EQUINOXE,Déclarer tant irrecevables que mal fondées toutes autres demandes de la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER, LA SMABTP, de LA SOCIETE [B] [J] & [P] [C] ARCHITECTES, et de LA MAF, en ce qu’elles sont dirigées à son encontre et les en débouter, Débouter toutes parties de toutes autres demandes,Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Thierry GIRAULT.
A l’appui, la société ZURICH INSURANCE rappelle qu’elle assure la société BETEREM INGENIERIE au titre de sa seule responsabilité décennale, et qu’elle est fondée à opposer aux tiers sa franchise contractuelle de 15.000 euros par sinistre s’agissant du préjudice immatériel.
Son assurée étant concernée par le seul désordre du dispositif de relevage dès lors qu’elle est intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution pour le seul lot VRD, elle conclut au rejet de toutes les demandes formulées à son encontre au titre du chauffage.
Concernant les désordres du relevage, elle fait valoir que :
Ce désordre n’est pas de nature décennale,Seules les pompes de relevage sont défectueuses, lesquelles relèvent de la garantie de bon fonctionnement s’agissant d’éléments d’équipement dissociables,Sa garantie ne peut donc être mobilisée.
Si le désordre était retenu de nature décennale, elle indique que :
Il ne résulte pas de l’expertise la raison pour laquelle l’étude réalisée par son assurée doit être considérée sommaire,Intervenue en qualité de BET, son assurée n’avait pas à accomplir les diligences de la maitrise d’œuvre lors de la phase de réception,
Si elle devait être condamnée, elle s’estime fondée à être garantie par les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, la SMABTP, la société [B] [J] et son assureur, en application des articles 1382 anciens du code civil, et L 124-3 du code des assurances.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2023, fixant l’audience de plaidoirie au 7 mars 2024 date à laquelle, après prorogation, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur le défaut d’autorisation à agir du syndicat des copropriétaires de la résidence EQUINOXE
L’article 55 du décret numéro 2019-966 du 18 septembre 2019 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
En l’espèce, les sociétés [Adresse 9] et la SMABTP, qui font valoir l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice, n’ont pas qualité de copropriétaires de la résidence [12].
Ils ne peuvent donc se prévaloir de cette exception, qui sera rejetée.
II – Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs au désordre affectant le système de chauffage
1 / Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre affectant le système de chauffage
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé, s’agissant des allégations de pannes récurrentes du système de chauffage, que :
Le réseau de chauffage desservant les logements de la résidence est partiellement emboué, si bien qu’une partie des logements ne peut être chauffée correctement,Le débit global théorique d’eau de chauffage de la résidence est obtenu, de même que la répartition du débit par bâtiment ; en revanche, la répartition du débit par logement n’est pas satisfaisante, certains logements n’étant pas irrigués, entraînant une absence de chauffage,La température de départ du réseau de chauffage constatée lors des premiers relevés était trop basse.
Par conséquent, les désordres relevés ne permettant pas d’assurer le chauffage de l’ensemble des logements de la copropriété, il sera retenu la nature décennale des désordres affectant le système de chauffage en ce qu’ils rendent le bâtiment impropre à sa destination.
2 / Sur la responsabilité des intervenants au titre des désordres affectant le système de chauffage
A titre liminaire, il convient de préciser que la société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM, étant intervenue en qualité de maître d’exécution sur le seul lot VRD, elle n’a pas contribué à la réalisation des désordres affectant le système de chauffage.
Sa responsabilité ne sera donc pas retenue à ce titre, non plus que celle de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, son assureur.
L’ensemble des demandes formulées à leur encontre au titre des désordres affectant le système de chauffage seront donc rejetées.
Aux termes de l’article 1792-1, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1o Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2o Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3o Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article 1147 ancien du code civil, applicable au présent litige, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de cette obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1382 ancien applicable au présent litige prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut être recherchée que pour la réalisation des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
a – Sur la responsabilité des constructeurs
En l’espèce, la société BOUYGUES IMMOBILIER a fait édifier puis vendu le bâtiment affecté de désordre, qui a fait l’objet d’une réception le 22 septembre 2014. Elle est donc réputée constructeur de l’ouvrage si bien que sa responsabilité décennale de plein droit sera retenue à l’égard du syndicat des copropriétaires.
La responsabilité de plein droit de la société [B] [J] & [P] [C] ARCHITECTES, maître d’œuvre, sera également retenue à l’égard du SDC.
b – Sur la responsabilité du sous-traitant
Il ressort du rapport d’expertise s’agissant de la société [Adresse 9], en charge du lot chauffage, que :
elle s’est initialement abstenue de poser le pot à boue pourtant prévu au CCTP, ne posant un pot à boue provisoire qu’en 2016, après une saison de chauffe durant laquelle le système s’était déjà emboué,elle n’apparaît pas davantage avoir procédé au traitement initial de l’eau de circuit, pourtant également prévu au CCTP, favorisant de fait l’embouage du système et sa défaillance.
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEME CENTRE LOIRE ayant manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la société BOUYGUES IMMOBILIER, et ces manquements fautifs ayant causé un dommage au SDC de la résidence [12], sa responsabilité quasi-délictuelle sera également retenue à l’égard du SDC.
c – Sur la responsabilité de la société ENGIE ENERGIE SERVICES (EES)-ENGIE COFELY
Suivant contrat prenant effet au 1er octobre 2014, le SDC de la résidence EQUINOXE a confié à la société ENGIE ENERGIE SERVICES (EES)-ENGIE COFELY l’exploitation des installations de chauffage, l’article 1.1 des conditions générales du contrat stipulant une obligation de résultat à la charge du prestataire.
Il résulte du rapport d’expertise que la société ENGIE ENERGIE SERVICES (EES)-ENGIE COFELY a manqué à ses obligations et contribué aux désordres du système de chauffage en ce que :
Depuis la mise en service de l’installation, des compléments d’eau relativement importants ont été réalisés dans l’installation de chauffage, ce qui favorise fortement la formation de boue,Aucune analyse d’eau périodique n’a été réalisée sur l’installation depuis sa mise en service, et il n’a pas été mis en œuvre de suivi et de traitement d’eau alors que le contrat liant la société ENGIE ENERGIE SERVICES (EES)-ENGIE COFELY au SDC prévoit, en son article 2.5 « Traitement d’eau », un entretien courant et la recharge du poste de traitement d’eau pour l’eau chaude sanitaire et le chauffage s’il y a lieu, en respectant les consignes d’exploitation des constructeurs et fournisseurs,Certains logements ont fait l’objet d’interventions de désembouage ponctuel au cours desquelles la vanne thermique située sur le départ du circuit, à l’intérieur du logement, a été déposée et remplacée par une manchette,La dépose des vannes thermiques dans les logements a accentué le déséquilibrage du réseau en ce que, sur un même collecteur de gaine palière, le réseau dont la vanne a été déposée reçoit un débit important au détriment de ceux qui comportent encore une vanne thermique.
Par conséquent, la responsabilité contractuelle de la société ENGIE ENERGIE SERVICES (EES)-ENGIE COFELY sera retenue à l’égard du SDC.
3 / Sur la garantie des assureurs
L’article 1134 ancien du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L 124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
a – Sur la garantie de la MAF au bénéfice de la société [B] [J] & [P] [C] ARCHITECTES
La MAF ne contestant pas sa qualité d’assureur décennal de la société [B] [J] & [P] [C] ARCHITECTES, elle sera tenue de la garantir intégralement au titre des désordres affectant le système de chauffage.
b – Sur la garantie de la SMABTP au bénéfice de la société [Adresse 9]
La SMABTP ne contestant pas sa qualité d’assureur décennal de la société [Adresse 9], elle sera tenue de la garantir au titre des désordres affectant l’installation de chauffage.
Faute pour cet assureur de verser aux débats les conditions générales et particulières de la police d’assurance applicables, sa demande de garantie par son assurée à hauteur de la somme de 30.000 euros au titre de la franchise contractuelle applicable sera rejetée, la seule attestation versée aux débats ne pouvant suffire à établir le bienfondé de cette demande.
4 / Sur les préjudices résultant du désordre affectant le système de chauffage
a – Sur le préjudice matériel
L’expert relève qu’il convient de :
Procéder à une opération de nettoyage et de désembouage choc de l’intégralité du réseau à partir de la chaufferie et sur chaque radiateur, cette opération longue devant être menée de manière méthodique et en une seule intervention,Reposer les 15 vannes 2 voies déposées lors des opérations de désembouage partiel,Prévoir un rééquilibrage de l’ensemble du réseau.
Au regard des devis figurant à l’expertise, et du chiffrage proposé par l’expert, le préjudice matériel subi par le SDC EQUINOXE sera retenu à hauteur totale de 23.970 euros HT, se décomposant comme suit :
Désembouage : 16.020 euros HTVAEquilibrage hydraulique du réseau : 5950 euros HTVARepose des 15 vannes : 2000 euros HTVA
b – Sur les demandes au titre des frais supportés par la copropriété
S’agissant de la demande au titre des frais irrépétibles et dépens à hauteur de 1971,73 euros, il n’y sera pas fait droit à ce stade, ces demandes étant examinées en tant que telles en fin de jugement.
Concernant la demande au titre de la défaillance du système de chauffage, il sera statué sur ce poste ci-après, à l’examen de ce désordre.
Par ailleurs, le SDC sollicite d’être remboursé des sommes de :
6994,74 euros au titre du pot à boue 7449,92 euros au titre du désembouage de 15 appartements6953,25 euros au titre du désembouage de 14 appartements.
L’installation d’un pot à boue et la réalisation de désembouages ayant été rendus nécessaires par les désordres affectant l’installation de chauffage, le SDC apparaît fondé à en être remboursé à hauteur totale de 21.397,91 euros.
c – Sur le trouble de jouissance
Il résulte des pièces versées aux débats, et en particulier du rapport d’expertise, que la résidence EQUINOXE a été régulièrement privée de chauffage quatre hivers durant, tant en ses parties communes que dans plusieurs logements, l’expert ayant notamment pu relever que la température de départ du réseau est trop basse pour satisfaire correctement les besoins en chauffage de la résidence.
Le syndicat des copropriétaires, représentant l’intérêt de l’ensemble de ses membres, est fondé à être indemnisé du préjudice de jouissance subi du fait des désordres affectant l’installation de chauffage à hauteur de 8000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020, date de délivrance de l’assignation.
d – Sur la demande de remboursement des frais exposés au bénéfice de son syndic
Il est constant que le SDC a exposé des frais afin de permettre le suivi, par son syndic en exercice, des opérations d’expertise et des suivis de chantier afin d’installation d’un pot à boue et de désembouage de l’installation.
Son préjudice à ce titre sera par conséquent retenu à hauteur de 1600 euros à ce titre.
Par conséquent, la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société [B] [J] & [P] [C] ARCHITECTES, la société MAF, la société [Adresse 9], la SMABTP et la société ENGIE ENERGIE SERVICES (EES)-ENGIE COFELY seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence EQUINOXE les sommes de :
23.970 euros HT au titre de son préjudice matériel,21.397,91 euros au titre des frais exposés,8000 euros au titre de son préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020, date de délivrance de l’assignation,1600 euros au titre des frais exposés au bénéfice de son syndic de copropriété.5 / Sur les recours et les appels en garantie au titre du désordre de l’installation de chauffage
Dans leurs relations entre eux, les responsables d’un désordre ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de l’article 1382 ancien s’agissant des locateurs d’ouvrages non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien du code civil s’ils sont contractuellement liés.
a – Sur la demande de garantie formulée par la société ENGIE ENERGIE SERVICES (EES)-ENGIE COFELY à l’encontre du SDC
S’il est allégué l’existence d’une responsabilité du SDC au motif qu’il aurait restreint le périmètre d’entretien du système de chauffage aux seules installations se trouvant dans la chaufferie et non pas à l’ensemble du réseau, et qu’il n’aurait pas prévu d’analyse périodique et de suivi de la qualité de l’eau du circuit de chauffage, contribuant ainsi à la réalisation du dommage, force est de relever qu’il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats qu’il aurait été informé de la nécessité d’étendre ce périmètre, ou de modifier la mission de la société en charge de l’exploitation alors qu’en sa qualité de profane, il était fondé à en ignorer la nécessité.
Par conséquent, la demande formulée par la société ENGIE ENERGIE SERVICES afin de condamnation du SDC à la garantir sera rejetée.
b – Sur les autres demandes de garantie
Au regard des conclusions de l’expert, et de l’incidence des manquements imputables à chacune des sociétés à l’origine des désordres, le partage de responsabilité sera fixé ainsi qu’il suit :
La Société BOUYGUES IMMOBILIER, qui n’est pas intervenue à l’acte de construire, et s’est entourée des professionnels devant garantir la bonne exécution du bâtiment : 0%La Société [B] [J] & [P] [C] ARCHITECTES, qui n’a pas émis de réserves s’agissant de l’absence de pot à boue lors de la réception : 20%La société [Adresse 9], qui a mis en place tardivement le pot à boue et n’a pas réalisé le traitement d’eau initial : 30%La société ENGIE ENERGIE SERVICES, qui a favorisé la formation de boues en réalisant des compléments d’eau importants dans l’installation de chauffage, qui a déséquilibré l’entier système en réalisant des désembouages partiels et en déposant plusieurs vannes deux voies : 50 %.
Les constructeurs ainsi déclarés responsables et leurs assureurs respectifs ayant formé des appels en garantie réciproques, ils seront condamnés à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité fixé.
Par ailleurs, au regard de la faute commise par la société ENGIE ENERGIE SERVICES (EES), qui l’a amenée à procéder à un changement de chaudière alors que le système nécessitait en réalité un désembouage choc et un rééquilibrage de l’ensemble du réseau, sa demande de condamnation des société [Adresse 9] et [B] [J] & [P] [C] ARCHITECTES à lui payer la somme de 9517,14 euros au titre de la chaudière remplacée à ses frais sera rejetée.
III – Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs au désordre affectant les dispositifs de relevage
1 / Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre affectant le système de chauffage
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé, s’agissant des dispositifs de relevage des eaux d’exhaure, que :
Deux pompes immergées sont installées, prévues pour assurer chacune 100% du débit instantané maximal de la parcelle,La hauteur de refoulement est d’environ 8 mètres, et le débit atteint est de 15m3/h,La canalisation, d’une longueur de 18m, comporte 8 coudes à 90 sur son parcours,Pour 15m3/h, la vitesse dans la conduite serait de 3m3/s (une pompe en service),Pour 30m3/h, la vitesse dans la conduite serait de 6m3/s,La section de la canalisation est trop faible pour le fonctionnement d’une pompe, et beaucoup trop faible en cas de fonctionnement simultané des deux pompes,Ces pompes de relevage, qui ont fonctionné dans des conditions défavorables compte tenu de leur très forte sollicitation compte tenu de l’arrivée d’eau quasi-permanente, sont hors service depuis 2017.
Ainsi, le sous-dimensionnement du dispositif de relevage des eaux d’exhaure étant à l’origine du dysfonctionnement des pompes, ce désordre ne relève pas de la garantie de bon fonctionnement mais revêt une nature décennale compte tenu de l’impropriété à destination de l’ouvrage, caractérisée par la récurrence de phénomènes d’inondations du sous-sol et des fosses d’ascenseurs, imposant leur mise à l’arrêt.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, [Adresse 9] et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY au titre de la forclusion de l’action du SDC par suite de l’acquisition du délai biennal prévue en matière de garantie de bon fonctionnement sera rejetée.
2 / Sur la responsabilité des intervenants au titre des désordres affectant le dispositif de relevage des eaux
A titre liminaire, il convient de préciser que la société [B] [J] & [P] [C] ARCHITECTES n’étant pas intervenue comme maître d’œuvre s’agissant du dispositif de relevage, et la société ENGIE ENERGIE SERVICES étant intervenue en qualité d’exploitante des installations de chauffage, elles n’ont pas contribué à la réalisation des désordres affectant le système de relevage. Leur responsabilité ne sera donc pas retenue à ce titre.
L’ensemble des demandes formulées à leur encontre au titre des désordres affectant le système de relevage seront donc rejetées.
Aux termes de l’article 1792-1, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1o Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2o Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3o Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article 1147 ancien du code civil, applicable au présent litige, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de cette obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1382 ancien applicable au présent litige prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut être recherchée que pour la réalisation des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
a – Sur la responsabilité des constructeurs
En l’espèce, la société BOUYGUES IMMOBILIER a fait édifier puis vendu le bâtiment affecté de désordre, qui a fait l’objet d’une réception le 22 septembre 2014. Elle est donc réputée constructeur de l’ouvrage si bien que sa responsabilité décennale de plein droit sera retenue à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Suivant le rapport d’expertise, il apparaît par ailleurs que la société BETEREM INGENIERIE, intervenue comme maître d’œuvre pour le lot VRD, a établi un cahier des charges très sommaire s’agissant du dispositif de relevage, le CCTP se contentant d’indiquer « Les eaux en sortie de séparateur seront déversées dans la fosse de relevage [Localité 13]/EV », sans indication des contraintes particulières du site qui auraient permis un meilleur dimensionnement des installations.
La responsabilité décennale de la société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM, sera donc retenue à l’égard du SDC.
b – Sur la responsabilité du sous-traitant
Il ressort du rapport d’expertise s’agissant de la société [Adresse 9], en charge du lot plomberie, que :
Le diamètre des canalisations de rejet des eaux d’exhaure et des eaux issues du séparateur à hydrocarbures est trop faible pour le débit des pompes installées,Les pompes, fortement sollicitées compte-tenu de l’arrivée quasi permanente d’eau, ont fonctionné dans des conditions très défavorables, aboutissant à leur mise hors service depuis 2017.
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEME CENTRE LOIRE ayant manqué à son obligation contractuelle de résultat à l’égard de la société BOUYGUES IMMOBILIER, et ces manquements fautifs ayant causé un dommage au SDC de la résidence [12], sa responsabilité quasi-délictuelle sera retenue à l’égard du SDC.
3 / Sur la garantie des assureurs
L’article 1134 ancien du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L 124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
a – Sur la garantie de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY au bénéfice de la société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM
Il résulte de la police d’assurance versée aux débats que la société ZURICH INSURANCE a qualité d’assureur décennal de la société TPF INGENIERIE, venant aux droits de BETEREM, laquelle est intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution pour le lot VRD.
Dès lors, la responsabilité décennale de la société TPF INGENIERIE étant retenue, la société ZURICH INSURANCE sera tenue de la garantir suivant les termes de la police.
Si l’assureur soutient qu’il existerait une franchise de 15.000 euros opposable à son assurée en application de la police souscrite, et que sa garantie ne s’étendrait pas aux dommages immatériels, force est de relever qu’il ne le démontre pas en ce que :
les conditions particulières versées aux débats n’en font pas mention, les conditions générales produites ne pouvant être considérées applicables aux conditions particulières, faute pour elle de porter une quelconque référence aux conditions particulières, ou d’avoir été paraphées par l’assuré.
Par conséquent, la société ZURICH INSURANCE sera tenue de garantir intégralement la société TPF INGENIERIE au titre des désordres affectant le dispositif de relevage.
b – Sur la garantie de la SMABTP au bénéfice de la société [Adresse 9]
En l’espèce, la responsabilité quasi-délictuelle de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEME CENTRE LOIRE est engagée à l’égard du SDC pour avoir contribué, en sa qualité de sous-traitant, à la survenance du désordre affectant le dispositif de relevage, de nature décennale.
Dès lors, la SMABTP ayant qualité d’assureur décennal de cette société ainsi qu’il résulte de l’attestation produite, elle sera tenue de garantir la société EIFFAGE au titre des désordres affectant le dispositif de relevage.
Par ailleurs, faute pour cet assureur de verser aux débats les conditions générales et particulières de la police d’assurance applicables, sa demande de garantie par son assurée à hauteur de la somme de 30.000 euros au titre de la franchise contractuelle applicable sera rejetée, la seule attestation versée aux débats ne pouvant suffire à établir le bienfondé de cette demande.
4 / Sur les préjudices résultant du désordre affectant le dispositif de relevage
a – Sur le préjudice matériel
L’expert relève que, pour remédier aux désordres affectant le système de relevage, il convient de remplacer les pompes hors service, et de modifier les canalisations de refoulement, pour un coût devisé à hauteur de 18.453,26 euros HTVA.
Le préjudice matériel subi par le SDC EQUINOXE sera par conséquent retenu à hauteur proposée de 18.453,26 euros HT.
b – Sur les demandes au titre des frais supportés par la copropriété
S’agissant de la demande au titre des frais irrépétibles et dépens à hauteur de 1971,73 euros, ainsi qu’il a été précédemment évoqué, il n’y sera pas fait droit à ce stade, ces demandes étant examinées en tant que telles en fin de jugement.
Par ailleurs, le SDC sollicite d’être remboursé des sommes de :
1995,67 euros au titre d’opérations de pompage (SOA),4706,35 euros au titre de pompage et installation provisoire (VITET).
Ces opérations de pompages et d’installation provisoire ayant été rendues nécessaires par les désordres affectant le dispositif de relevage des eaux, le SDC est fondé à en être remboursé à hauteur totale de 6702,02 euros.
c – Sur le trouble de jouissance
Il résulte des pièces versées aux débats, et en particulier du rapport d’expertise, que la résidence EQUINOXE a fait l’objet d’inondations en sous-sol qui ont imposé à plusieurs reprises la mise à l’arrêt de l’ascenseur.
Le syndicat des copropriétaires, représentant l’intérêt de l’ensemble de ses membres, est fondé à être indemnisé du préjudice de jouissance subi du fait des désordres affectant le dispositif de relevage à hauteur de 2000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020, date de délivrance de l’assignation.
d – Sur la demande de remboursement des frais exposés au bénéfice de son syndic
Il est constant que le SDC a exposé des frais afin de permettre le suivi, par son syndic en exercice, des opérations d’expertise et des suivis de chantier afin de réalisation des opérations de pompage et d’installation provisoire.
Son préjudice à ce titre sera par conséquent retenu à hauteur de 1592 euros à ce titre.
Par conséquent, la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la société [Adresse 9] et la SMABTP seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [12] les sommes de :
18.453,26 euros HT au titre de son préjudice matériel,6702,02 euros au titre des frais exposés,2000 euros au titre de son préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020, date de délivrance de l’assignation,1592 euros au titre des frais exposés au bénéfice du syndic de copropriété du SDC.
5 / Sur les recours et les appels en garantie au titre du désordre de l’installation de chauffage
Dans leurs relations entre eux, les responsables d’un désordre ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de l’article 1382 ancien s’agissant des locateurs d’ouvrages non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Au regard des conclusions de l’expert, et de l’incidence des manquements imputables à chacune des sociétés à l’origine des désordres, le partage de responsabilité sera fixé ainsi qu’il suit :
La Société BOUYGUES IMMOBILIER, qui n’est pas intervenue à l’acte de construire, et s’est entourée des professionnels devant garantir la bonne exécution du bâtiment : 0%La Société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM, qui a établi un cahier des charges sommaires, sans précision du dimensionnement nécessaire des canalisations au regard du débit des pompes : 50%La société [Adresse 9], qui a réalisé une installation sous dimensionnée en ce que le diamètre des canalisations de rejet des eaux est trop faible pour le débit des pompes installées, aboutissant à leur mise hors service compte tenu de leurs conditions très favorables de fonctionnement : 50%.
Par conséquent, au vu des appels en garantie formés :
la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEME CENTRE LOIRE, la SMABTP, la société TPF INGENIERIE et la société ZURICH INSURANCE seront condamnées in solidum à garantir à hauteur de 100% la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le dispositif de relevage des eaux,La société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM, et la société ZURICH INSURANCE seront condamnées in solidum à garantir à hauteur de 50% la SMABTP de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le dispositif de relevage des eaux,La SMABTP sera condamnée à garantir à hauteur de 50% la société ZURICH INSURANCE de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le dispositif de relevage des eaux.
IV – Sur les autres demandes
Les sociétés [B] [J] & [P] [C] ARCHITECTES, MAF, [Adresse 9], SMABTP, ENGIE ENERGIE SERVICES (EES)-ENGIE COFELY, TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise, qu’ils devront rembourser à la société BOUYGUES IMMOBILIER, qui l’a préfinancée, et les dépens de l’instance en référé, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du SDC les frais exposés pour faire valoir ses droits qui ne sont pas compris dans les dépens.
Les sociétés [B] [J] & [P] [C] ARCHITECTES, MAF, [Adresse 9], SMABTP, ENGIE ENERGIE SERVICES (EES)-ENGIE COFELY, TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY seront par conséquent condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [12] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formulées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Enfin, faute d’élément justifiant d’écarter l’exécution provisoire, elle sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception de nullité soulevée par les sociétés [Adresse 9] et SMABTP tiré du défaut d’habilitation du syndic représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] à agir en justice ;
En conséquence, déclare recevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence EQUINOXE ;
1 / Sur les désordres affectant le système de chauffage
Dit que les désordres affectant le système de chauffage sont de nature décennale ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM, et de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, au titre des désordres affectant le système de chauffage ;
Dit que la responsabilité décennale de la société BOUYGUES IMMOBILIER est engagée à l’égard du Syndicat des copropriétaires de la résidence [12] au titre des désordres affectant le système de chauffage ;
Dit que la responsabilité décennale de la société [B] [J] & [P] [C] ARCHITECTES est engagée à l’égard du Syndicat des copropriétaires de la résidence [12] au titre des désordres affectant le système de chauffage ;
Dit que la responsabilité délictuelle de la société [Adresse 9] est engagée à l’égard du Syndicat des copropriétaires de la résidence [12] au titre des désordres affectant le système de chauffage ;
Dit que la responsabilité contractuelle de la société ENGIE ENERGIE SERVICES (EES)-ENGIE COFELY est engagée à l’égard du Syndicat des copropriétaires de la résidence [12] au titre des désordres affectant le système de chauffage ;
Dit que la société MAF est tenue de garantir la société [B] [J] & [P] [C] ARCHITECTES, son assurée, au titre de sa responsabilité décennale du fait des désordres affectant le système de chauffage ;
Dit que la SMABTP est tenue de garantir la société [Adresse 9], son assurée, au titre de sa responsabilité décennale du fait des désordres affectant le système de chauffage ;
Rejette la demande de la SMABTP d’être garantie par la société [Adresse 9] à hauteur de 30.000 euros au titre de sa franchise contractuelle ;
Condamne in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société [B] [J] & [P] [C] ARCHITECTES, la société MAF, la société [Adresse 9], la SMABTP et la société ENGIE ENERGIE SERVICES (EES)-ENGIE COFELY à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [12] la somme de 23.970 euros HT au titre de son préjudice matériel résultant des désordres affectant le système de chauffage ;
Condamne in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société [B] [J] & [P] [C] ARCHITECTES, la société MAF, la société [Adresse 9], la SMABTP et la société ENGIE ENERGIE SERVICES (EES)-ENGIE COFELY à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [12] la somme de 21.397,91 euros au titre des frais exposés par le SDC résultant des désordres affectant le système de chauffage ;
Condamne in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société [B] [J] & [P] [C] ARCHITECTES, la société MAF, la société [Adresse 9], la SMABTP et la société ENGIE ENERGIE SERVICES (EES)-ENGIE COFELY à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [12] la somme de 8000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par le SDC du fait des désordres affectant le système de chauffage, outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020, date de délivrance de l’assignation ;
Condamne in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société [B] [J] & [P] [C] ARCHITECTES, la société MAF, la société [Adresse 9], la SMABTP et la société ENGIE ENERGIE SERVICES (EES)-ENGIE COFELY à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [12] la somme de 1600 euros au titre des frais exposés par le SDC au bénéfice de son syndic de copropriété du fait des désordres affectant le système de chauffage, outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020, date de délivrance de l’assignation ;
Rejette la demande de la société ENGIE ENERGIE SERVICES (EES)-ENGIE COFELY d’être garantie par syndicat des copropriétaires de la résidence EQUINOXE ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
Société BOUYGUES IMMOBILIER : 0%Société [B] [J] & [P] [C] ARCHITECTES : 20%Société [Adresse 9] : 30%Société ENGIE ENERGIE SERVICES (EES)-ENGIE COFELY : 50 % ;
Rejette la demande de la société ENGIE ENERGIE SERVICES (EES)-ENGIE COFELY afin de condamnation des sociétés [Adresse 9] et [B] [J] & [P] [C] ARCHITECTES à lui payer la somme de 9517,14 euros au titre de la chaudière remplacée ;
2 / Sur les désordres affectant le dispositif de relevage
Dit que les désordres affectant le dispositif de relevage des eaux d’exhaure sont de nature décennale ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, [Adresse 9] et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY s’agissant des demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires de la résidence EQUINOXE tirée de la forclusion au titre des désordres affectant le dispositif de relevage ;
Rejette l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société [B] [J] & [P] [C] ARCHITECTES et de la société ENGIE ENERGIE SERVICES (EES)-ENGIE COFELY au titre des désordres affectant le dispositif de relevage des eaux ;
Dit que la responsabilité décennale de la société BOUYGUES IMMOBILIER et de la société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM, est engagée à l’égard du Syndicat des copropriétaires de la résidence [12] au titre des désordres affectant le dispositif de relevage des eaux ;
Dit que la responsabilité quasi-délictuelle de la société [Adresse 9] est engagée à l’égard du Syndicat des copropriétaires de la résidence [12] au titre des désordres affectant le dispositif de relevage des eaux ;
Dit que la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY est tenue de garantir intégralement la société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM, au titre des désordres affectant le dispositif de relevage des eaux ;
Rejette la demande de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY de dire opposable à la société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM une franchise contractuelle de 15.000 euros ;
Rejette la demande de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY de dire opposable aux tiers une absence de garantie au titre des préjudices immatériels consécutif aux désordres du dispositif de relevage des eaux ;
Dit que la société SMABTP est tenue de garantir la société [Adresse 9], son assurée, au titre des désordres affectant le dispositif de relevage des eaux ;
Condamne in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la société [Adresse 9] et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [12] la somme de 18.453,26 euros HT au titre de son préjudice matériel consécutif aux désordres du dispositif de relevage ;
Condamne in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la société [Adresse 9] et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [12] la somme de 6702,02 euros au titre des frais exposés consécutif aux désordres du dispositif de relevage ;
Condamne in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la société [Adresse 9] et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [12] la somme de 2000 euros au titre de son préjudice de jouissance consécutif aux désordres du dispositif de relevage, outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020, date de délivrance de l’assignation ;
Condamne in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la société [Adresse 9] et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [12] la somme de 1592 euros au titre des frais exposés au bénéfice du syndic de copropriété du SDC ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
Société BOUYGUES IMMOBILIER : 0%Société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM : 50%Société [Adresse 9] : 50% ;
Condamne in solidum la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEME CENTRE LOIRE, la SMABTP, la société TPF INGENIERIE et la société ZURICH INSURANCE à garantir à hauteur de 100% la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le dispositif de relevage des eaux ;
Condamne in solidum la société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM, et la société ZURICH INSURANCE, à garantir à hauteur de 50% la SMABTP de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le dispositif de relevage des eaux ;
Condamne in solidum la SMABTP à garantir à hauteur de 50% la société ZURICH INSURANCE de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le dispositif de relevage des eaux ;
3 / Sur les autres chefs de dispositif
Dit que les sommes allouées au titre des préjudices matériels concernant l’ensemble des désordres seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à compter du 31 octobre 2019, date de dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date de prononcé du présent jugement ;
Dit que les sommes allouées au titre des préjudices matériels concernant l’ensemble des désordres seront majorées de la TVA en vigueur au jour de la présente décision ;
Condamne in solidum les sociétés [B] [J] & [P] [C] ARCHITECTES, MAF, [Adresse 9], SMABTP, ENGIE ENERGIE SERVICES (EES)-ENGIE COFELY, TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise ;
Condamne in solidum les sociétés [B] [J] & [P] [C] ARCHITECTES, MAF, [Adresse 9], SMABTP, ENGIE ENERGIE SERVICES (EES)-ENGIE COFELY, TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence EQUINOXE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Rejette toutes les autres demandes.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Madame Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE
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