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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 26 août 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00146 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GUPH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00146 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GUPH
Code NAC : 58G Nature particulière : 0A
LE VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
M. [F] [Z], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7], et Mme [R] [X] épouse [Z], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3],
représentés par Me Patricia HONNART, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 15 juillet 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 26 août 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 mai 2025, monsieur [F] [Z] et madame [R] [X], épouse [Z] ont assigné la société anonyme (SA) CNP ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit:
— ordonnée une expertise médicale de l’état de santé de monsieur [Z] à la suite de son arrêt de travail en 2017,
— condamnée la SA CNP ASSURANCES à lui payer une provision de 5 000 euros,
— condamnée la SA CNP ASSURANCES à lui verser la somme de 1700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de leurs demandes, monsieur et madame [Z] exposent qu’ils ont contracté deux prêts immobiliers auprès du CREDIT AGRICOLE le 09 juin 2014 et le 05 avril 2015 et que, pour garantir leur paiement en cas d’incapacité, monsieur [Z] a souscrit deux contrats le 03 mai 2014 et le 05 avril 2015 auprès de la SA CNP ASSURANCES.
Ils font valoir que monsieur [P] a été placé en arrêt de travail en 2017; qu’ils ont obtenu la prise en charge des échéanciers des prêts par la SA CNP ASSURANCES jusqu’au 20 mai 2022, après une expertise médicale amiable; qu’ils ont contesté la fin de la prise en charge; qu’une procédure de conciliation a été tentée et n’a prospéré, selon eux, en raison de la position de la SA CNP ASSURANCES.
Ils soulignent qu’ils disposent de pièces médicales justifiant de la nécessité d’organiser une expertise pour vérifier l’état de monsieur [P] au regard des stipulations contractuelles.
Ils estiment également subir un incontestable préjudice qui peut être réparé par une provision.
En réponse, la SA CNP ASSURANCES laisse à l’appréciation du juge l’opportunité d’organiser l’expertise sollicitée et émet les protestations et réserves d’usage au cas où elle serait organisée.
Elle fait valoir que monsieur [Z] ne remplit plus une des conditions cumulatives pour bénéficier de sa garantie en ce que l’expert, dans son rapport établit à l’issue de l’expertise médicale du 27 avril 2022, a constaté que monsieur [Z] n’était pas ou plus dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle ou non.
Elle conclut au débouté de la demande de provision en raison d’une contestation sérieuse et à la condamnation de monsieur [Z] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être demandées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur et madame [Z] ont contracté deux prêts immobiliers auprès du CREDIT AGRICOLE le 09 juin 2014 et le 05 avril 2015 et que, pour garantir leur paiement en cas d’incapacité, monsieur [Z] a souscrit deux contrats d’assurance auprès de la SA CNP ASSURANCES.
Il en ressort également que monsieur [Z] a été placé en arrêt de travail à compter du 24 mars 2017, à la suite d’un accident, et que la SA CNP ASSURANCES a apporté sa garantie pour les prêts immobiliers au titre de l’incapacité temporaire totale.
Il en ressort, enfin, qu’à la suite d’une expertise médicale réalisée le 27 avril 2022, la SA CNP ASSURANCES a estimé que monsieur [Z] ne pouvait plus bénéficier de la garantie au titre de l’incapacité temporaire et qu’il était en état de travailler; que les demandeurs ont contesté la fin de la garantie; qu’une procédure de conciliation en vue de rapprocher les parties n’a pu aboutir.
Madame et monsieur [P] versent aux débats un avis médical du docteur [Y] du 1er mars 2024 pouvant contredire les conclusions de l’expertise du 27 avril 2022.
Dès lors, il convient de considérer que les demandeurs présentent un intérêt légitime à ce que soit organisée une expertise médicale judiciaire et contradictoire aux fins de déterminer si l’état de santé de monsieur [P] lui permet de bénéficier des garanties du contrat souscrit auprès de la SA CNP ASSURANCES.
En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés par les demandeurs.
Sur la demande de provision :
L’article 835 second alinéa dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, monsieur et madame [Z] ne précisent pas leur préjudice et échouent à démontrer une obligation de paiement de la part de la SA CNP ASSURANCES, en ce que l’expertise à intervenir vise à le déterminer.
Il convient donc de les débouter de leur demande de provision.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt des demandeurs, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, monsieur et madame [Z] seront seuls tenus aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, toutes les parties seront déboutées de leur demande indemnitaire présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’à ce stade de la procédure, aucune partie ne peut être considérée comme perdante.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise médicale de monsieur [F] [Z];
DÉSIGNONS en qualité d’expert, le docteur [G] [O], Institut de Médecine Légale – [Adresse 8] – tél [XXXXXXXX01] – [Courriel 6], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Procéder à l’examen médical de monsieur [F] [Z] et de se faire communiquer le dossier médical ainsi que tous les éléments utiles,
— Rappeler tous les antécédents pathologiques de monsieur [F] [Z];
— Relater l’histoire médicale détaillée de l’affection faisant l’objet du sinistre ainsi que ses suites et conséquences et les dates des :
— premiers signes fonctionnels,
— première consultation médicale et première consultation spécialisée,
— premiers examens complémentaires,
— traitement, nature et résultat,
— hospitalisations et arrêts de travail en rapport.
— Indiquer la nature des examens pratiqués et leur date, les traitements mis en œuvre, leur date et leur durée,
— Décrire les troubles fonctionnels actuels et les signes physiques actuels de monsieur [F] [Z],
— Dire si l’état de santé de monsieur [F] [Z] est ou non consolidé ; si oui en fixé la date ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel le nouvel examen devrait être réalisé,
— Fixer le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [F] [Z] et dire si monsieur [F] [Z] présente une invalidité totale au sens des stipulations contractuelles ; si oui, en déterminer le taux dans chacune de ses composantes,
— Dire si monsieur [F] [Z] est ou non en mesure de reprendre une activité professionnelle, en apportant, le cas échéant, toute précision sur la nature et les conditions d’exercice de l’activité professionnelle en question,
— Faire toute observation utile à la solution du litige,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 1 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DEBOUTONS monsieur [F] [Z] et madame [R] [X], épouse [Z] de leur demande de provision,
CONDAMNONS monsieur [F] [Z] et madame [R] [X] épouse [Z] aux dépens,
DEBOUTONS monsieur [F] [Z] et madame [R] [X], épouse [Z] ainsi que la société anonyme (SA) CNP ASSURANCES de leur demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 26 août 2025.
Le greffier, Le président,
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