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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 22/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
Affaire :
Mme [I] [L]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 22/00668 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GHHA
Décision n°
Notifié le
à
— [I] [L]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SCP REFFAY ET ASSOCIÉS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [V] [Z]
ASSESSEUR SALARIÉ : [U] [E]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [G] [K], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 23 décembre 2022
Plaidoirie : 20 janvier 2025
Délibéré : 17 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [L] a été victime d’un accident du travail en date du 2 février 2021, pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état a été considéré comme consolidé en date du 20 décembre 2021 avec toutefois, une poursuite de l’arrêt de travail en maladie de droit commun jusqu’au 18 juillet 2022.
Le médecin-conseil de la caisse a considéré que l’arrêt n’était plus médicalement justifié à compter du 18 juillet 2022.
La [6] a notifié à l’assurée une décision en ce sens le 29 juin 2022.
Mme [I] [L] a contesté cette décision le 18 juillet 2022 auprès de la commission médicale de recours amiable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 décembre 2022, Mme [I] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre la décision de refus implicite de la commission médicale de recours amiable.
Par décision du 28 février 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la [5] retenant que Mme [L] était en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 18 juillet 2022.
Par jugement du 27 mai 2024, le tribunal a ordonné une consultation avec examen clinique afin de savoir si l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 18 juillet 2022, et dans la négative de dire à quelle date la reprise d’une activité professionnelle quelconque était possible.
Le médecin consultant a déposé son rapport le 12 juillet 2024.
L’affaire a été retenue le 20 janvier 2025.
Mme [I] [L], représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner à lui verser des indemnités journalières à compter du 18 juillet 2022.
A l’appui de ses demandes elle expose :
— qu’elle a été à mi-temps thérapeutique du 1er mars au 31 décembre 2022, puis à 80 % à compter du 1er novembre 2023,
— qu’elle bénéficie de la qualité de travailleur handicapé depuis 2022,
— qu’elle a eu recours à des soins de mésothérapie, qui ne nécessitent pas d’ordonnance,
— que son nouveau médecin atteste de la persistance de douleurs ne lui permettant pas de travailler à 100 %.
La [8], représentée, se référant à ses conclusions, conclut à la confirmation de la décision de la caisse et au rejet des demandes de Mme [L].
L’organisme de sécurité sociale fait valoir :
— que l’assuré ne peut plus bénéficier d’indemnités journalières dès lors que physiquement, il a recouvré une capacité quelconque de travail même s’il n’est plus apte à reprendre son activité antérieure,
— que la notion d’incapacité de travail est distincte de la notion d’inaptitude au travail,
— que le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de rependre le travail et que cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque,
— que le médecin-conseil, qui bénéficie d’une indépendance statutaire vis-à-vis de la caisse, a estimé que l’assuré était en mesure de reprendre une activité quelconque,
— que cet avis a été confirmée par la commission médicale de recours amiable comprenant notamment un expert,
— que le docteur [P], médecin consultant désigné par la juridiction a confirmé cette possibilité de reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 18 juillet 2022,
— que la reconnaissance de travailleur handicapé et la reprise à mi-temps puis à 80 % n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la capacité à reprendre une activité quelconque.
MOTIFS
Sur la fin des indemnités journalières
Il résulte de l’article L 321-1 du code de la sécurité sociale que le versement d’indemnités journalières à l’assuré est subordonné à l’état d’incapacité physique constatée par le médecin.
Il est constant que dans le cadre du risque maladie, le versement d’indemnités journalières est subordonné à l’état d’incapacité physique de l’assuré, non pas de reprendre son activité antérieure, mais d’exercer une activité professionnelle quelconque.
Toutefois, l’article L 323-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose que l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;
2° L’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Pour conclure au maintien de la décision de la caisse entrainant le rejet des indemnités journalières, la [5] se réfère notamment aux conclusions du médecin-consultant qui a considéré qu’à la date du 18 juillet 2022, Mme [L] était en capacité de reprendre une activité quelconque. Elle ajoute que la circonstance qu’elle n’ait pu reprendre une activité à 100 % est indifférente. Or, cette affirmation est contraire au droit au maintien de l’indemnité journalière en cas de reprise d’activité à temps partiel pour motif thérapeutique, la nouvelle rédaction de l’article L 323-3 du code de la sécurité sociale prévoyant au contraire une automaticité du versement des indemnités journalières et ne reprenant pas l’expression antérieure « en tout ou partie ».
Mme [L] souligne pour sa part qu’elle bénéficiait d’une reconnaissance de travailleur handicapé du 30 novembre 2021 au 30 novembre 2026. Surtout il résulte du rapport du docteur [P] que l’assurée a bénéficié d’une reprise à mi-temps thérapeutique du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022, puis à 80 % depuis janvier 2023. Parallèlement, le médecin du travail a attesté que la salariée ne pouvait reprendre son poste actuel à temps plein le 6 janvier 2023 en raison d’une volumineuse hernie discale L5S1 avec lombalgies et sciatalgies droites en cours de traitement par des séances de kinésithérapie, ainsi qu’une chondropathie de l’interface huméro radiale avancée avec épicondylite droite toujours algique. En outre le médecin traitant de Mme [L] atteste encore le 19 juillet 2024 que celle-ci ne peut travailler à temps complet à 100 %. Cela atteste du bien-fondé du temps partiel pour motif thérapeutique, qui avait d’ailleurs été accepté par la caisse jusqu’au 18 juillet 2022.
Dès lors, c’est à raison que Mme [L] sollicite le paiement des indemnités journalières pendant la durée de sa reprise du travail à temps partiel thérapeutique.
Il convient de renvoyer l’assurée devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
La caisse sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la [6] à verser à Mme [I] [L] les indemnités journalières dues en application de l’article L 323-3 du code de la sécurité sociale dans le cadre de la reprise, par l’assurée, du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, et renvoie l’assurée devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
Condamne la [6] aux entiers dépens.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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