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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 27 mars 2026, n° 24/12365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/12365 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y46T
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. LOCANDGO
agissant en la personne de ses représentants domiciliés es qualités audit siège,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M., [B], [U],
[Adresse 2],
[Localité 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Nicolas VERMEULEN, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 27 Mai 2025 avec effet au 16 Avril 2025;
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 27 Mars 2026.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Mars 2026, et signé par Nicolas VERMEULEN, Président, assisté de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Se plaignant d’impayés de plusieurs factures de location de véhicule, par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, la société Locandgo a fait assigner M., [B], [U] devant le tribunal judiciaire de Lille.
La clôture est intervenue le 16 avril 2025, suivant ordonnance du 27 mai 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 20 novembre 2025.
Au terme de son acte introductif d’instance, la société Locandgo demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner M., [B], [U] à lui payer les sommes de :
— 10.566,83 euros en principal ;
— 3.374,41 euros au titre des pénalités de retard dues au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de l’échéance de chacune des factures ;
— 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
La condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Bien que régulièrement suivant procès-verbal de recherches infructueuses (l’accusé réception de la lettre recommandée envoyée en application de l’article 659 alinéa 2 du code de procédure civile a été retourné signé), M., [B], [U] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
Motifs de la décision
Sur les demandes en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1353 alinéa 1 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
L’article 1367 alinéa du code civil dispose que « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte ».
En l’espèce, afin de démontrer le principe de sa créance, la requérante verse aux débats :
Des conditions générales du contrat du 4 janvier 2023 non signées ;
Un extrait de compte faisant apparaître un solde d’un montant de 10.566,83 euros ;
Deux mises en demeure de payer adressées à M., [B], [U] par lettres recommandées avec accusés réceptions, ces derniers étant revenus avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage » ;
Trois contrats en date des 22 novembre 2022, 20 décembre 2022 et 31 mai 2023 portant sur une citroën C3 immatriculé CJ 779 NF non signés ;
26 factures portant sur la location du véhicule citroën C3 immatriculé CJ 779 NF ;
20 factures portant sur la location d’un véhicule Peugeot Partners immatriculé GA 667 KC ;
Il est observé qu’aucune signature n’est portée sur l’un des documents contractuels versés aux débats, ni sur l’un des contrats, ni sur les conditions générales de location ni sur l’une des factures. La société Locandgo ne verse par ailleurs aucun document qui émane de M., [B], [U] pouvant constituer un commencement de preuve (copie de pièce d’identité, copie du permis de conduire, copie de l’autorisation de prélèvement, procès-verbal de livraison signé).
Encore, le silence observé par M., [B], [U] aux mises en demeure dont les accusés de réception sont revenus « défaut d’accès ou d’adressage » ne peut pas être interprété comme un aveu extra-judiciaire de reconnaissance du principe de la dette.
A défaut de démontrer que les contrats de location litigieux ont été consentis à M., [B], [U], la société Locandgo n’est pas fondée à agir en paiement contre celui-ci.
Il convient donc de débouter la société Locandgo de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La société Locandgo, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe
DEBOUTE la société Locandgo de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société Locandgo aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Benjamin LAPLUME Nicolas VERMEULEN
Chambre 01
N° RG 24/12365 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y46T
S.A.S. LOCANDGO
agissant en la personne de ses représentants domiciliés es qualités audit siège
C/,
[B], [U]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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