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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 23/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 23/00719 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FP6V
Minute : 25/
[11]
C/
[V] [N]
Notification par LRAR le :
à :
— [10]
— M. [N]
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
26 Juin 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-[Localité 12] FORET
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 06 Mai 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a statué seule après avoir pris l’avis de l’assesseur présent sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire, et a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
[11]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. [G] [F], muni d’un pouvoir spécial,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 20 juin 2023, la [9] (ci-après dénommée [10]) a mis en demeure Monsieur [V] [N] d’avoir à lui rembourser un indu à hauteur de 669,43 euros.
Monsieur [V] [N] ne s’étant pas acquitté de cette dette, la [10] a décerné à son encontre une contrainte, qui a été notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 20 octobre 2023, d’un montant de 669,43 euros au titre de soins réalisés du 10 mai 2022 au 18 février 2023 et réglés aux professionnels de santé qui ont pratiqué le tiers payant, alors que ses droits avaient été fermés depuis le 08 mai 2022.
Par requête parvenue au greffe en date du 02 novembre 2023, Monsieur [V] [N] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été fixée à l’audience du 06 mai 2025.
A l’audience du 06 mai 2025, la [10] a demandé au tribunal de :
— rejeter l’opposition à contrainte,
— valider la contrainte régulièrement délivrée à Monsieur [V] [N],
— condamner Monsieur [V] [N] au remboursement de la somme de 669,43 euros.
En défense, Monsieur [V] [N] régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception distribué en date du 21 février 2025 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [V] [N] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par la [10], d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit le 20 octobre 2023.
Monsieur [V] [N] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 02 novembre 2023, il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition.
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Monsieur [V] [N] d’en justifier, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile. Faute pour lui d’avoir comparu à l’audience et la procédure devant le pôle social étant orale, il y a lieu de constater qu’aucun moyen n’a été évoqué à l’audience au soutien de l’opposition, de sorte que celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par la [10] et des pièces communiquées à leur soutien et notamment, la lettre de mise en demeure du 20 juin 2023 et son accusé réception, ainsi que la contrainte et l’acte de notification et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition à contrainte, il convient de valider la contrainte établie le 17 octobre 2023 pour la somme de 669,43 euros, au titre des soins réalisés du 10 mai 2022 au 18 février 2023, comme sollicité par la demanderesse.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [V] [N] n’étant pas fondée, il convient de le condamner aux entiers dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, statuant publiquement, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 17 octobre 2023 notifiée en date du 20 octobre 2023, telle que formée par Monsieur [V] [N] ;
VALIDE la contrainte établie le 17 octobre 2023 par la [8] pour un montant de 669,43 euros (SIX CENT SOIXANTE-NEUF EUROS ET QUARANTE-TROIS CENTIMES), au titre des soins réalisés du 10 mai 2022 au 18 février 2023 ;
En conséquence, CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à la [8] la somme de 669,43 euros (SIX CENT SOIXANTE-NEUF EUROS ET QUARANTE-TROIS CENTIMES), au titre des soins réalisés du 10 mai 2022 au 18 février 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] aux entiers dépens, lesquels incluent les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt six juin deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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