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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 7 mai 2026, n° 24/15525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
C. exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 24/15525
N° Portalis 352J-W-B7I-C6QSH
N° MINUTE : 4
réputé contradictoire
Assignation du :
18 Décembre 2024
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI DU 13 [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0074
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MGP EXPANSION
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
Décision du 07 Mai 2026
18° chambre 1ère section
N° RG 24/15525 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QSH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 26 Janvier 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 2 janvier 2015, la SCI du [Adresse 4] a donné à bail commercial en renouvellement à la société La Petite Française, des locaux sis [Adresse 5], pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2015 avec échéance au 31 janvier 2024.
La destination est la suivante : « commerce de prêt-à-porter adultes, enfants, lingerie et accessoires ».
Par acte sous seing privé du 2 décembre 2016, la société La Petite Française a cédé son droit au bail à la SARL MGP Expansion.
Par courrier du 24 mai 2024, la SCI du [Adresse 4] a mis en demeure la SARL MGP Expansion de régler un arriéré locatif de 9.548,10 euros dans un délai de 48 heures.
Par acte extrajudiciaire du 22 mai 2024, la SCI du [Adresse 4] a fait délivrer à la SARL MGP Expansion un commandement de payer visant la clause résolutoire ayant pour cause la somme de 9.548,10 euros au titre d’une dette locative et la somme de 171,22 euros au titre du coût de l’acte.
Par acte extrajudiciaire du 1er octobre 2024, la SCI du [Adresse 4] a fait délivrer à la SARL MGP Expansion un commandement de payer visant la clause résolutoire ayant pour cause la somme de 5.167,16 euros au titre d’une dette locative et la somme de 160,19 euros au titre du coût de l’acte.
L’état d’endettement de la SARL MGP Expansion délivré par le greffe du tribunal de commerce de Paris le 3 décembre 2024 n’a révélé aucune inscription de privilège.
Par exploit de commissaire de justice du 18 décembre 2024, la SCI du [Adresse 4] a fait assigner la SARL MGP Expansion devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— la recevoir dans son action et la déclarer bien fondée ;
— constater que la SARL MGP Expansion reste à lui devoir la somme de 7.271,68 euros au titre des loyers et charges jusqu’au mois de décembre 2024 inclus ;
— prononcer la résiliation du bail qui la lie à la SARL MGP Expansion;
— ordonner l’expulsion de la SARL MGP Expansion, ainsi que tous occupants, sans droit ni titre, de son chef, avec au besoin, le concours de la force publique, et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tels garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner et ce en règlement des indemnités d’occupation et des frais de réparation locative qui pourraient être dus ;
— condamner la SARL MGP Expansion à lui payer la somme de 7.271,68 euros au titre de l’arriéré locatif au mois de décembre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er octobre 2024 ;
— condamner la SARL MGP Expansion à lui payer, tous les mois à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de résiliation, une somme de 2.265,65 au titre des loyers et des charges ;
— ordonner la capitalisation de intérêts ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation journalière, à compter de la résiliation du bail, à la somme de 23,67 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la remise des clefs et remise des lieux dans l’état prévu au bail ;
— condamner la SARL MGP Expansion à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SARL MGP Expansion aux entiers dépens, en ce compris le coût des deux commandements de payer.
Au soutien de ses prétentions, la SCI du [Adresse 4] énonce :
— que l’absence de règlement des loyers malgré mise en demeure et commandements de payer constitue une inexécution grave justifiant de la résiliation judiciaire ;
— qu’il ressort des pièces produites au débat que le preneur reste à devoir une dette locative de 7.271,68 euros arrêtée au 1er décembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024 ;
— qu’elle est en droit d’obtenir une indemnité d’occupation à hauteur du loyer, outre les charges.
Conformément à l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence à l’assignation ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
La clôture a été prononcée le 10 avril 2025.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 26 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats
Il résulte de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
IL ressort de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Il résulte de l’article 442 du code de procédure civile que le tribunal peut inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En vertu de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il est relevé que la SCI du [Adresse 4] ne produit pas le bail du 2 janvier 2015 dont elle se prévaut alors que d’une part, elle en demande la résiliation judiciaire, et que d’autre part, elle se fonde sur celui-ci pour formuler des demandes en paiement qui invitent curieusement le tribunal à statuer notamment sur une demande de condamnation au paiement mensuel de loyers non encore échus au stade de l’acte introductif d’instance.
Il s’ensuit que la réouverture des débats doit être ordonnée afin de permettre à la SCI du [Adresse 4] de produire le bail commercial litigieux et de clarifier sa demande portant sur le paiement mensuel de loyers non encore échus. En outre, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture pour permettre le recueil utile desdits éléments.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de réserver les dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Il y a lieu de réserver la demande formée par la SCI du [Adresse 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré;
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de production par la SCI du [Adresse 4] du bail commercial du 2 janvier 2015 et de recueillir ses explications de droit et de fait sur la prétention portant sur les loyers non encore échus ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 10 avril 2025 ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 25 juin 2026 pour :
o conclusions incluant les explications de droit et de fait sur la prétention portant sur le paiement mensuel de loyers non encore échus, sauf à y renoncer ;
o production du bail commercial du 2 janvier 2015 justifiée par une mention dans le bordereau de production de pièces ;
o justificatif de notification des éléments nouveaux précités à la partie non comparante ;
RESERVE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
RESERVE les dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Mai 2026.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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