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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 13 nov. 2025, n° 25/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM DU, S.A. L' EQUITE, La CPAM DU [ Localité 10 ], La S.A. la compagnie L' EQUITE |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me NAKACHE + 1 CCC Me CABANAS
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2025
[E] [S]
c/
S.A. L’EQUITE, Caisse CPAM DU [Localité 10]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00675 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QDYZ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 10 Septembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [E] [S]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Mickael NAKACHE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Mélanie BEN CHABANE, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
La S.A. la compagnie L’EQUITE, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° B 572 084 697, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
La CPAM DU [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Septembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 23 Octobre, prorogée au 13 Novembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er janvier 2023, alors qu’elle était à l’arrêt au volant de son véhicule automobile, Madame [E] [S], assurée auprès de la MACIF, a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par Madame [B] [R], assuré auprès de la SA L’ÉQUITÉ, qui l’a percutée par l’arrière à très grande vitesse.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 17 et 20 mars 2025, Madame [E] [S] a fait assigner en référé la SA L’ÉQUITÉ et la CPAM du [Localité 10] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, afin de voir ordonner une expertise médicale, de se voir allouer une indemnité provisionnelle de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, ainsi qu’une provision ad litem de 1.000 € et une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 4 juin 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 10 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [E] [S] demande au juge des référés, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 808 et 809 du code de procédure civile (sic), de :
— désigner tel médecin expert avec mission ci-dessus décrite,
— débouter l’EQUITE de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société requise au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2025, reprises oralement à l’audience, la SA L’ÉQUITÉ demande au juge des référés, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des articles 145, 700 et 835 du code de procédure civile, de :
— juger qu’une transaction définitive est intervenue entre Madame [E] [S] et la MACIF, assureur mandaté,
— juger que les préjudices subis par Madame [E] [S] suite à l’accident dont elle a été victime le 1er janvier 2023 ont été indemnisés,
— juger que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [E] [S] est dépourvue d’intérêt légitime,
— juger que les demandes d’indemnités provisionnelles formulées par Madame [E] [S] se heurtent à une contestation sérieuse,
— débouter Madame [E] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Madame [E] [S] au paiement de la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [E] [S] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la CPAM du [Localité 10] n’a pas constitué avocat, ni fait connaître le montant de ses débours ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Le juge des référés a également le pouvoir, sur le fondement de ce même article, d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
La défenderesse expose que la MACIF, assureur de la demanderesse en charge du mandat d’indemnisation dans le cadre de la convention IRCA, lui a versé une indemnité provisionnelle de 500 € selon quittance régularisée le 23 août 2023, qu’elle a diligenté une expertise médicale amiable confiée au docteur [M], que ce dernier a notamment fixé la date de consolidation au 1er avril 2023 et retenu un déficit fonctionnel temporaire de classe I pendant trois mois, des souffrances endurées évaluées à 1,5/7 et un déficit fonctionnel permanent de 2%, et que la MACIF a adressé à la victime, sur la base de ces conclusions, une offre d’indemnisation définitive qui a été acceptée selon quittance régularisée le 28 juin 2024 et réglée. Elle précise que cette transaction n’a pas été dénoncée dans le délai de 15 jours et qu’elle est donc définitive et irrévocable.
La SA L’ÉQUITÉ produit :
— la quittance provisionnelle en date du 23 août 2023, afférente à la provision de 500 € initialement allouée,
— le rapport d’expertise médicale du docteur [M] en date du 1er décembre,
— le procès-verbal de transaction en date du 25 juin 2024, fixant l’indemnité revenant à la victime à la somme totale de 5.028,51 €, soit un solde à verser déduction faite de la provision allouée, de 4.528,51 €, qui a été acceptée par Madame [E] [S] le 28 juin 2024 et qui rappelle expressément qu’il s’agit d’une indemnisation définitive, et non pas provisionnelle, et que cette transaction peut être dénoncée dans un délai de 15 jours en application de l’article L.211-16 du code des assurances,
— le justificatif du règlement de cette somme à Madame [E] [S] par virement en date du 9 juillet 2024.
En application des articles 2044 et suivants du code civil, et plus particulièrement de l’article 2052, la transaction, par laquelle les parties terminent une contestation née, fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite par les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’état de la transaction dont il est justifié par la défenderesse, qui est bien afférente à l’accident dont Madame [E] [S] a été victime le 1er janvier 2023 et qui est définitive (dont son conseil indique ne pas avoir eu connaissance avant l’introduction de la présente instance), les demandes d’expertise, de provision et de provision ad litem formées par la demanderesse seront déclarées irrecevables.
2/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés.
Les dépens seront en conséquence laissés à la charge de la demanderesse.
Il n’y aura pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Vu le procès-verbal transactionnel accepté le 28 juin 2024,
Déclare Madame [E] [S] irrecevable en ses demandes d’expertise médicale, de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et de provision ad litem ;
Déclare la présente ordonnance commune à la CPAM du [Localité 10] ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de Madame [E] [S] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Le greffier Le juge des référés
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