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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, réf. jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/00528 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZRU
AFFAIRE : [R] [G] [I] épouse [S] / [P] [Z] épouse [H]
MINUTE N° : 25/00338
DEMANDERESSE
Madame [R] [G] [I] épouse [S]
née le 22 Juillet 1973 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL CABINET VEREL, avocats au barreau d’ANNECY
DEFENDERESSE
Madame [P] [Z] épouse [H]
née le 13 Mars 1983 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 28 Mai 2025
ORDONNANCE Contradictoire, en premier ressort, prononcée le 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe et signée par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL CABINET VEREL.
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 30 mai 2018, Madame [R] [S] née [I] a donné en location à Madame [P] [H] née [Z] un logement situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 550 €, charges en sus.
Par acte en date du 29 octobre 2024, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer.
Par acte en date du 14 mars 2025 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Madame [I] a fait assigner Madame [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, afin d’obtenir :
— le constat de la résiliation du bail,
— l’expulsion de la défenderesse au besoin avec l’assistance de la force publique,
— la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 4939,29 €, outre intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 1781,54 € et à compter de l’assignation sur le surplus,
— la condamnation de la défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, avec réévaluation annuelle, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération des lieux,
— la condamnation de la défenderesse aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, Madame [I] maintient ses demandes, actualisant sa demande en paiement à la somme de 6419,71 €.
Madame [Z] ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement selon une mensualité de 160 € ou un report de paiement jusqu’à début 2026, et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle expose avoir rencontré des difficultés financières, percevoir un revenu représentant le double du loyer et souhaite que son fils puisse réaliser son année scolaire de CM2 dans ce logement. Elle précise qu’elle entend solliciter l’octroi d’un prêt pour acquitter la dette.
Le diagnostic social et financier fait état de ressources mensuelles de 2000 € et de la possibilité pour l’intéressée de bénéficier d’un logement social communal au titre de son statut de titulaire de la fonction publique territoriale, démarche qu’elle s’est engagée à faire.
MOTIFS
— Sur la clause résolutoire et l’expulsion
Attendu qu’en application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 29 octobre 2024 ;
Qu’il ressort du décompte produit et à défaut d’autres preuves de paiements, que les causes du commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 décembre 2024 ;
Et attendu que si l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, d’accorder des délais de paiement et, à la demande du bailleur ou du locataire, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, c’est à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, la défenderesse n’a pas repris le paiement du loyer avant l’audience, aucun réglement n’étant intervenu depuis le mois d’octobre 2024 ;
Qu’en outre, elle indique elle-même que le loyer est trop élevé par rapport à ses ressources, ce qui démontre qu’elle n’est pas en mesure de régler sa dette locative en sus du paiement des échéances courantes ;
Qu’il en résulte que, les conditions d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire n’étant pas remplies, les demandes à ce titre seront rejetées ;
Qu’ainsi, il sera ordonné à la défenderesse de libérer les locaux qu’elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
— Sur la demande de provision
Attendu que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
Qu’en l’espèce, l’obligation au paiement du loyer et des charges par la défenderesse n’est pas sérieusement contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, la défenderesse est redevable envers la demanderesse d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme de 740,21 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par la bailleresse ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner la défenderesse, à titre provisionnel, à payer la somme de 6263,01 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 13 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse, déduction faite des frais relevant des dépens ;
Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1781,54 € et à compter de ce jour sur le surplus ;
Qu’il convient d’autre part de la condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à titre provisionnel, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Attendu que la défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Qu’elle sera aussi condamnée à payer à la demanderesse la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie CHIFFLET, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la clause résolutoire du bail du 30 mai 2018 consenti par Madame [R] [S] née [I] à Madame [P] [H] née [Z], portant sur un logement situé [Adresse 2], est acquise au 29 décembre 2024 ;
DEBOUTONS Madame [P] [H] née [Z] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Madame [P] [H] née [Z] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que faute par Madame [P] [H] née [Z] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [P] [H] née [Z] à payer à Madame [R] [S] née [I], à titre provisionnel, la somme de 6263,01 € (SIX MILLE DEUX CENT SOIXANTE TROIS EUROS ET UN CT) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 sur la somme de 1781,54 € et à compter de ce jour sur le surplus ;
CONDAMNONS Madame [P] [H] née [Z] à payer à Madame [R] [S] née [I], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 740,21 €, révisable comme le loyer et soumise à régularisation annuelles de charges, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS Madame [P] [H] née [Z] à payer à Madame [R] [S] née [I] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [P] [H] née [Z] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 29 octobre 2024, de sa signification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
LE GREFFIER LE JUGE
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