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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 26 févr. 2026, n° 24/02762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02762 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQJD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 26 Février 2026
LE :
Copie simple à :
— Me SOUET
— Me [Localité 1]
— Me FREZOULS
Copie exécutoire à :
—
—
DEMANDEUR AU FOND :
Monsieur [M] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Adrien SOUET, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant,
DÉFENDEUR AU FOND :
Monsieur [J] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDEURS AU FOND et DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [U] [H]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne-Marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [L] [I]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anne-Marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 13 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 06 mars 2017, [J] [C] a acquis auprès de [U] [H] et [L] [I] un camping-car de marque FIAT, immatriculé [Immatriculation 1].
Par acte sous seing privé du 06 juin 2021, [J] [C] a vendu ce même véhicule à [M] [B], présentant un kilométrage de 110775 kms, moyennant le prix de 29.500 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique, établi le 03 juin 2021, a porté mention de défauts mineurs.
Constatant des désordres d’infiltrations sur le véhicule, un contrôle d’étanchéité a été effectué par le garage ELS LOISIRS à la demande de [M] [B], le 11 décembre 2021, estimant le montant de travaux de remise en état à la somme de 5.000 euros.
Une expertise amiable du véhicule a été réalisée, à la demande de l’assureur protection juridique de [M] [B], et un rapport a été déposé le 15 juin 2022.
Par acte du 16 février 2023, [M] [B] a fait assigner [J] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers afin de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule.
Par ordonnance de référé en date du 05 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Poitiers a désigné [T] [S], en qualité d’expert, aux fins d’examiner le véhicule litigieux.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 06 mai 2024.
Par acte du 12 novembre 2024, [M] [B] a fait assigner [J] [C] devant le tribunal judiciaire de Poitiers afin de voir prononcer la résolution judiciaire de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
Par acte en date du 30 juillet 2025, [J] [C] a fait assigner [U] [H] et [L] [I] en intervention forcée devant le même tribunal pour être garanti par ces derniers de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au bénéfice de [M] [B].
La jonction des deux procédures a été prononcée, par mention au dossier, par le juge de la mise en état le 16 octobre 2025.
Par conclusions d’incidents notifiées par RPVA le 04 octobre 2025, [U] [H] et [L] [I] demandent au juge de la mise en état de déclarer l’action en garantie des vices cachés prescrite.
Par conclusions d’incidents en réponse notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, [J] [C] sollicite du juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.
L’incident a été plaidé à l’audience du 13 novembre 2025 et la décision mise en délibéré au 8 janvier 2026, prorogée au 26 février 2026, en raison d’une surcharge d’activité.
MOYENS ET PRETENTION
Par conclusions d’incidents notifiées le 04 octobre 2025, [U] [H] et [L] [I] demandent au juge de la mise en état de :
Déclarer l’action en garantie des vices cachés prescrite ;Dire n’y avoir lieu à jonction des procédures ;Condamner [J] [C] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa prétention, se fondant sur des articles 1641 et 1648 du code civil, [U] [H] et [L] [I] soulèvent une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie de vices cachés. Ils rappellent que l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans les deux ans à compter de la connaissance du vice caché. Ils estiment que [M] [B], dernier acquéreur du véhicule litigieux, a fait assigner en référé son vendeur, ce qui a suspendu le délai de prescription, délai qui a repris au dépôt du rapport d’expertise. Ils arguent que le rapport d’expertise ne leur est pas opposables, n’étant pas à la cause, et que leur assignation est intervenue plus de deux ans après la découverte des vices cachés.
Par conclusions d’incidents en réponse notifiées le 10 novembre 2025, [J] [C] sollicite du juge de la mise en état de :
Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés ;Condamner in solidum [U] [H] et [L] [I], dont distraction au profit de Maître Guillaume ALLAIN conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;Condamner in solidum [U] [H] et [L] [I] à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa prétention tendant au rejet de la fin de non-recevoir, sur le fondement des articles 1641 et suivants et de l’article 2232 du code civil, [J] [C] expose que l’action en garantie des vices cachés a été intentée dans les deux ans à l’encontre de [U] [H] et [L] [I] et dans le délai butoir de 20 ans à compter de la vente. Il fait valoir qu’il a eu connaissance des désordres d’infiltrations au niveau de la capucine que lorsque [M] [B] le saisit de cette difficulté, n’ayant, quant à lui, pas rencontré de problème d’étanchéité durant sa période de jouissance. Il ajoute qu’il a pris connaissance de l’antériorité du vice au dépôt du rapport d’expertise, qu’ainsi l’action en garantie portée contre [U] [H] et [L] [I] n’est pas prescrite au moment de la délivrance de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure et sur les fins de non recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 1648 du code civil l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Aux termes de l’article 2232 du même code, le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Il convient de rappeler que le délai de deux ans pour agir en garantie des vices cachés est un délai de prescription, qui peut être interrompu par toute demande en justice, même en référé, en application des dispositions de l’article 2241 du code civil.
Il est constant que l’action en garantie des vices cachés doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
Lorsque l’acheteur a cédé la chose à un sous-acquéreur, il pourra intenter une action en garantie des vices-cachés à l’encontre de son propre vendeur à compter de l’assignation en justice qui lui aura été délivrée par son propre acquéreur.
En l’espèce, [J] [C] a découvert le problème lorsque [M] [B] l’a informé de l’existence de ce désordre par message le 15 décembre 2021 puis par courrier du 08 mars 2022 aux termes duquel il sollicitait alors l’annulation de la vente.
[M] [B] a assigné en référé, par exploit du 16 février 2023, afin de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule, le délai d’action en garantie des vices cachés a été interrompu par cette assignation puis suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise. Ainsi le délai a recommencé à courir qu’à compter du jour du dépôt du rapport d’expertise, le 06 mai 2024.
L’expert judiciaire indique, dans son rapport, que les désordres affectant la capucine et le plafond d’entrée du camping-car sont liés à des infiltrations d’eau dont l’origine est ancienne, antérieure à l’achat du camping-car.
C’est sur la base de ce rapport, que [J] [C] s’est vu assigner par [M] [B], par exploit du 12 novembre 2024, et à son tour fait assigner [U] [H] et [L] [I], par exploits du 30 juillet 2025.
Il s’agit là d’une action récursoire engagée en suite de celle du dernier acquéreur, [M] [B], par le vendeur intermédiaire, en la personne [J] [C], exerçant son action récursoire contre ses propres vendeurs, [U] [H] et [L] [I].
Le point de départ de la prescription de cette action ne se situe donc pas au jour de la découverte du vice mais au jour de la délivrance d’un acte introductif d’instance à son encontre par le sous-acquéreur, soit le 12 novembre 2024 en l’espèce.
L’action récursoire exercée par [J] [C] contre [U] [H] et [L] [I] n’est ainsi pas prescrite.
La demande d’intervention forcée, faute de prescription, est ainsi recevable, dont la jonction à la procédure initiale a été justement ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 1°) du code de procédure civile énonce que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
[U] [H] et [L] [I], parties perdantes à l’incident, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Guillaume ALLAIN.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
[U] [H] et [L] [I], tenus in solidum aux dépens, seront condamnées in solidum à verser à [J] [C], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros et seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel avec le jugement statuant au fond
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés ;
Déclare recevable l’action engagé par [J] [C] à l’encontre de [U] [H] et [L] [I] ;
Condamne in solidum [U] [H] et [L] [I] aux dépens de la présente instance et accorde à Maître [Localité 1] les bénéfices des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne in solidum [U] [H] et [L] [I] à payer à [J] [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 30 avril 2026 pour les conclusions au fond de [U] [H] et [L] [I].
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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