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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 15 déc. 2025, n° 25/02196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/02196 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FO5T
AFFAIRE : Société EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [K] [T]
MINUTE : 25/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 24 juin 2025 en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maitre Lina ABBAS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEUR
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
***
Débats tenus à l’audience du 03 Novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 15 Décembre 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 novembre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [K] [T] un crédit renouvelable d’un an d’un montant maximal en capital de 1 500 euros remboursable à un taux débiteur révisable de 19,19 % en 36 mensualités. Par avenant régularisé le 23 juillet 2022, le prêteur a consenti à l’emprunteur une augmentation de capital pour le porter à un montant total de 3 500 euros assorti d’un taux d’intérêt contractuel révisable de 9,39 % l’an et stipulé remboursable en 60 mensualités.
Des échéances étant demeurées impayées, la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, suivant acte de cession de créances en date du 4 décembre 2023, a fait assigner Monsieur [K] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle, par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, et sollicite que cette juridiction :
— dise recevable et bien fondée la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constate la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable souscrit le 17 novembre 2021 par Monsieur [K] [T] et ayant fait l’objet dudit avenant du 23 juillet 2022, faute de régularisation des impayés ;
— en conséquence le condamne à lui verser la somme de 4 230,80 euros augmentée des intérêts contractuels au taux de 11,15 % l’an couru à compter du 15 novembre 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière ;
Subsidiairement :
— prononce la résolution judiciare du contrat de crédit renouvelable n° [XXXXXXXXXX03] souscrit le 17 novembre 2021 souscrit par Monsieur [I] [T]auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en raison du manquement grave de Monsieur [K] [T] à ses obligations contractuelles ;
— par conséquent condamne Monsieur [K] [T] à payer à la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE l’intégralité des sommes prêtées au titre des diffèrents financements, et ce au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faites des règlements d’ores et déjà intervenus ;
En tout état de cause :
— condamne Monsieur [K] [T] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
Au soutien de sa demande, la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme en date du 15 novembre 2023 après mise en demeure préalable en date du 11 octobre 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 6 mai 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Appelée à l’audience du 29 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour échange de pièces avant d’être retenue à l’audience du 3 novembre 2025. La société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [K] [T] a comparu en personne.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification solvabilité, décompte expurgé des intérêts) et légaux a été mis dans le débat d’office.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 29 septembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, clause reprenant les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation et étant par conséquence régulière, et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme précisant le délai de régularisation a bien été envoyée le 11 octobre 2023. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit aucune pièce démontrant la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
En ces conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En application de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce les sommes versées au titre des intérêts ou des primes devraient être imputées sur le capital restant dû.
Toutefois, il est à relever qu’au soutien de sa prétention, la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit un historique de compte édité en date du 15 novembre 2023 lequel ne permet pas suffisamment de fixer la créance due, expurgée des intérêts. En effet, cette pièce laisse apparaître des lignes comptables opaques, notamment :
— des montants en débit ayant pour mention « [Localité 6]. différé précédent/crédit » (juillet 2022, août 2022, septembre 2022, avril 2023, mai 2023) ;
— des utilisations de carte parfois comptabilisées par montant positif (695,00 le 8 juin 2022) parfois négatif (-300,00 le 22 août 2022)
Ces inscriptions comptables ne permettent pas en l’état d’imputer précisément les sommes perçues par le prêteur au titre des intérêts sur le capital restant dû.
En conséquence, la demande en paiement de la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera rejetée pour carence probatoire.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande au titre de l’article 700 sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— CONSTATE le prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit renouvelable souscrit le 17 novembre 2021 à hauteur de 1 500 euros, augmenté par avenant du 23 juillet 2022 à 3 500 euros, accordé par la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [K] [T] ;
— PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt souscrit par Monsieur [K] [T] le 17 novembre 2021 à compter de cette date ;
— REJETTE la demande en paiement de la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour carence probatoire ;
— REJETTE la demande en paiement de la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETTE toutes autres demandes pour le surplus ;
— CONDAMNE la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
— RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER Q. ATLAN
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