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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 23 févr. 2026, n° 24/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00323 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IULX
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
avant-dire droit
DU 23 février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [V]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 4] (HAUTRHIN)
— représentée par Me Virgil WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE,
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par son agence sis [Adresse 6],
— représentée par Me Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
et Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat postulant
Nature de l’affaire : Autres demandes en matière de droit bancaire et d’effets de commerce – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 25 novembre 2025
JUGEMENT : contradictoire, avant-dire droit
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 février 2026 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [V] est titulaire d’un compte bancaire auprès de l’établissement LA BANQUE POSTALE.
Madame [R] [V] ayant été victime d’une fraude téléphonique à l’origine de virement frauduleux, a déposé plainte en date du 04 novembre 2023 du chef d’escroquerie.
Par lettre recommandée en date du 20 décembre 2023, Madame [R] [V] a mis en demeure LA BANQUE POSTALE d’avoir à payer la somme de 5 000 euros à titre de remboursement des sommes litigieuses.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2024, Madame [R] [V] a assigné LA BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de condamnation à paiement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 février 2024, puis après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties, elle a été rappelée à l’audience du 25 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Madame [R] [V], régulièrement représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions du 17 avril 2025 et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— Déclarer sa demande recevable et fondée,
— Avant-dire-droit, ordonner à LA BANQUE POSTALE de communiquer les informations qu’elle détient sur les bénéficiaires des virements afin d’attraire ceux-ci à la présente procédure, à charge pour elle, d’en présenter la demande préalable auprès de la société LYDIA SOLUTIONS, sous une astreinte de 200 euros par jours de retard,
— A titre principal, condamner LA BANQUE POSTALE à lui verser la somme de 3 460,98 euros augmentée d’un taux d’intérêt légal majoré de 15 points courant à compter du 3 novembre 2023,
Dans tous les cas,
— Condamner LA BANQUE POSTALE à lui verser la somme de 5 000 euros augmentée d’un intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— Débouter LA BANQUE POSTALE de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner LA BANQUE POSTALE à lui verser la somme de 1 555,20 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle sollicite, au visa de l’article L.133-21 du code monétaire et financier, qu’il soit enjoint à la défenderesse de produire l’ensemble des informations en sa possession relatives au bénéficiaire des virements litigieux, à charge pour elle d’en solliciter la communication auprès de la banque dudit bénéficiaire.
Sur le fond, au visa des articles L.133-18 et L.133-19, elle soutient que LA BANQUE POSTALE n’apporte pas la preuve du caractère autorisé des opérations de paiement, et fait valoir n’avoir jamais activé les services de virement en ligne, ces opérations n’ont jamais été autorisées et en conséquence, il appartenait à la banque de lui rembourser les sommes litigieuses. Elle ajoute en outre que la banque n’apporte pas la preuve de sa négligence grave, et soutient en outre qu’elle a manqué à son devoir de vigilance, et a commis une faute en ne l’alertant pas de l’escroquerie dont elle était victime, alors même que le caractère anormal des virements effectués aurait dû l’y conduire.
En défense, LA BANQUE POSTALE, régulièrement représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions du 25 novembre 2025, et demande au tribunal de :
— La recevoir en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée ;
— Juger que Madame [R] [V] a été victime de manière grossière d’un « phishing » ayant comme conséquence la communication à un tiers de toutes ses informations confidentielles ayant permis d’effectuer les opérations de paiements par carte et virement en ligne ;
— Juger que Madame [R] [V] a fait preuve d’une négligence grave de nature à l’exonérer de toute éventuelle responsabilité à son encontre,
— Juger que les opérations litigieuses ont été dûment autorisées et qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité en refusant de procéder intégralement à leur remboursement,
— Débouter Madame [R] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Madame [R] [V] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a communiqué l’intégralité des informations dont elle dispose relatives aux opérations litigieuses, et affirme ne pas détenir les informations relatives à l’identité ou à l’adresse du bénéficiaire. Elle soutient en outre qu’il appartient à la demanderesse de mettre en cause la banque bénéficiaire desdits virements.
Sur le fond, elle soutient que Madame [R] [V] a fait preuve d’une négligence grave, en communiquant, a un faux conseiller bancaire, des informations confidentielles, lui ayant permis d’effectuer les virements litigieux, alors même qu’elle avait reçu des messages l’alertant des opérations en cours. Elle affirme ainsi que les opérations litigieuses constituent des opérations autorisées au sens de l’article L.133-6 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, elle fait valoir que l’établissement bancaire est tenu par un principe de non-ingérence, de sorte qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur les opérations effectuées par son client. Elle en déduit qu’aucun manquement à un devoir de vigilance ne saurait lui être reproché, et soutient, en outre, que les dispositions du code civil doivent être écartées, dés lors que le régime de responsabilité est régi par les dispositions du code monétaire et financier. Elle affirme enfin que la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral n’est pas fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication d’informations sur les bénéficiaires des virements
L’article 442 du code de procédure civile dispose que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
L’article 446-3 du même code dispose en outre que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Conformément à l’article 11 du code précité, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Selon l’article L.133-21 du code monétaire et financier, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement.
Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que LA BANQUE POSTALE a procédé sans succès au rappel des versements litigieux auprès de la banque du bénéficiaire.
LA BANQUE POSTALE verse aux débats un document intitulé « consultation des traces d’activités » qui fait apparaître que les virements ont été effectués sur un compte dont le RIB est FR78 1759 8000 0100 0077 8792 652, et le BIC : LYDIFRP2XXX.
Or, si LA BANQUE POSTALE transmet les éléments qui sont en sa possession dans son système, elle ne justifie pas avoir entrepris des démarches auprès de l’établissement LYDIA SOLUTIONS afin de demander toutes les informations utiles pour la récupération des fonds, portant notamment sur l’identité des bénéficiaires des virements.
En l’espèce, la connaissance de l’identité du bénéficiaire des virements litigieux pourra permettre à Madame [R] [V] d’engager sa responsabilité et récupérer ses fonds, et, s’il s’avère que ce bénéficiaire a pu ouvrir un compte sans pièce d’identité et sans vérification de son adresse conformément à l’article L. 561-5 du code monétaire et financier, d’engager éventuellement la responsabilité de la banque.
Par conséquent, il sera ordonné à LA BANQUE POSTALE de communiquer à Madame [R] [V] tous renseignements en sa possession concernant l’identité précise, l’adresse, ou tout autre élément d’identification, du ou des bénéficiaires des virements bancaires effectués par Madame [R] [V], à charge pour elle d’en présenter la demande préalable auprès de l’établissement LYDIA SOLUTIONS.
Cependant rien ne justifie à ce stade d’imposer une astreinte.
L’affaire sera rappelée à l’audience de plaidoirie du 19 mai 2026 sur les autres demandes, y compris accessoires, qui sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant avant-dire-droit et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à LA BANQUE POSTALE de communiquer à Madame [R] [V] tous renseignements en sa possession concernant l’identité précise, l’adresse ou tout élément d’identification du ou des bénéficiaires des virements bancaires effectués entre le 27 octobre 2023 et le 31 octobre 2023 au profit du compte FR78 1759 8000 0100 0077 8792 652, à charge pour elle d’en présenter la demande préalable auprès de la société LYDIA SOLUTIONS ;
DEBOUTE Madame [R] [V] de sa demande d’astreinte ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du :
16 juin 2026 à 09H00 – salle 114
[Adresse 7] – [Localité 3],
RÉSERVE les droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 23 février 2026, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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