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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | DEPARTEMENT DE MAINE-ET |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
10 Avril 2026
N° RG 25/00671 – N° Portalis DBY2-W-B7J-ID3O
N° MINUTE 26/00191
AFFAIRE :
[Q] [V]
C/
MDPH DE MAINE ET [Localité 1]
Code 88O
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative aux cartes
Not. aux parties (LR) :
CC [Q] [V]
CC MDPH DE MAINE ET [Localité 1] – MDA
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [Q] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MAINE-ET-[Localité 1]
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 1]
agissant par délégation de la Présidente du Conseil Départemental de [Localité 3]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur Arnaud MENAGER, Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : Véronique RENOU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Avril 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 10 Avril 2026
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 21 octobre 2025, Madame [Q] [V] (l’assurée) a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Angers, aux fins de contester le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion par la maison départementale des personnes handicapées de Maine-et-Loire – ci-après dénommée la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire (la MDA) – agissant par délégation de la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire, et faisant suite au rejet par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 16 septembre 2025 dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire.
Par courrier électronique du 5 mars 2026, l’assurée indique se désister de son recours.
A l’audience, l’assurée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 29 février 2026, ne comparaît pas ni personne pour la représentée. La MDA, régulièrement représentée, accepte le désistement.
SUR QUOI
Attendu que le Tribunal constate que Madame [Q] [V] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance l’opposant à la MDA, agissant par délégation de la Présidente du Conseil Départemental de Maine-et-Loire ; que la [1], agissant par délégation de la Présidente du Conseil Départemental de [Localité 3], a accepté ce désistement ;
Que l’article 394 du même Code prévoit que : « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Qu’enfin, l’article 395 du même Code énonce que : « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l’instance s’éteint.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement,
DONNE acte à Madame [Q] [V] de son désistement d’instance ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Madame [Q] [V] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE la charge des dépens à Madame [Q] [V], conformément à l’article 399 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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