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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 25 nov. 2025, n° 25/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
25 Novembre 2025
N° RG 25/00399 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FWKF
Ord n°
[D] [F], [U] [E] épouse [F]
c/
[N] [L]
Le :
Exécutoire à :
Maître [C] [G] de la SARL SULIS AVOCATS
Copies conformes à :
Maître Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS
Maître [C] [G] de la SARL SULIS AVOCATS
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 Novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [D] [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Madame [U] [E] épouse [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Tous deux rep/assistant : Maître Jean-marie BOUQUET de la SARL SULIS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE
Madame [N] [L]
demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
M. et Mme [F] sont propriétaires d’une maison d’habitation individuelle, située [Adresse 7] à [Localité 12], qu’ils ont fait construire en 2004.
Mme [N] [L], propriétaire d’une parcelle située au [Adresse 2] à [Localité 12], a fait construire en 2018 un carport, conformément au permis de construire qui lui a été octroyé, en limite de propriété avec la parcelle appartenant à M. et Mme [F].
A la suite de la demande de la commune de [Localité 11] le 22 juillet 2018, Mme [N] [L] a fait réaliser des travaux de mise en conformité relatifs à la hauteur du carport.
M. et Mme [F] déplorent l’apparition et le développement de fissurations de l’enduit des murs de leur maison faisant face au carport de Mme [L], et d’infiltrations d’eau, soulignant que le phénomène se reproduit à chaque épisode pluvieux.
Le 10 janvier 2024, ces derniers ont adressé une déclaration de sinistre à leur compagnie d’assurance. L’assureur protection juridique de M. et Mme [F] a mandaté un expert technique qui a rendu un rapport le 12 mars 2024.
Par lettre recommandée du 23 mai 2024, M. et Mme [F] ont mis en demeure Mme [N] [L], par l’intermédiaire de leur conseil, de « raccorder immédiatement la gouttière (systématiquement mal raccordée à la canalisation depuis des mois) et veiller désormais à ce qu’elle soit toujours bien raccordée à l’avenir », et « justifier sous huitaine (plans à l’appui) du bon raccordement de la canalisation des eaux pluviales enterrée le long du carport de votre cliente à un réseau d’évacuation des eaux pluviales conforme à la règlementation », puis de « prendre toutes dispositions de nature à faire cesser au plus vite les irrégularités dénoncées par la Mairie le 22 juillet 2018 ».
Par ordonnance en date du 11 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a déclaré M. et Mme [F] irrecevables en leurs demandes en l’absence de conciliation préalable à l’assignation en date du 10 octobre 2024.
Par un procès-verbal de non-conciliation du 18 juillet 2025, le conciliateur de justice a constaté l’échec de la conciliation entreprise par les parties.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, M. [D] [F] et Mme [U] [E] épouse [F] ont fait assigner Mme [N] [L] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir notamment la désignation d’un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 14 octobre 2025, au cours de laquelle M. et Mme [F] demande au juge des référés, dans le cadre de leurs dernières conclusions notifiées et soutenues à l’audience, de :
Débouter Mme [L] de sa demande d’irrecevabilité, Ordonner à Mme [L] de procéder à des travaux afin de ramener le carport situé sur sa propriété à une hauteur règlementaire, sous astreinte de 75 euros par jour de retard,Désigner un expert judiciaire, Condamner Mme [L] à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que le carport, dont la hauteur fixée par le permis de construire ne devait pas excéder 3,20 mètres, a été évaluée à 3,40 mètres par un commissaire de justice, de sorte qu’ils estiment être fondés à solliciter le prononcé d’une injonction de faire en application de l’article 835 du code de procédure civile. Ils contestent la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui leur est opposée par la défenderesse, soulignant que la prescription ne peut courir qu’à partir de la connaissance du trouble et qu’en l’espèce ce n’est que par l’intervention du commissaire de justice, qu’ils ont mandaté, qu’ils se sont aperçus qu’en dépit des travaux de mise en conformité réalisés en 2018, la hauteur du carport excédait toujours 3,20 mètres. A titre subsidiaire, ils sollicitent la désignation d’un expert judiciaire pour que ce dernier se prononce sur la hauteur du carport et sur l’éventuel rehaussement du terrain appartenant à Mme [L]. Ils ajoutent qu’il existe un motif légitime à ordonner une expertise judiciaire afin de constater contradictoirement les désordres qu’ils dénoncent et en rechercher les causes, estimant que les fissures qu’ils ont constatées pourraient avoir été causées par le déversement d’eau provenant du décalage de la descente de gouttière du carport par rapport à la canalisation d’évacuation des eaux pluviales.
Aux termes de ses conclusions notifiées et soutenues à l’audience, Mme [N] [L] a sollicité de :
Débouter M. et Mme [F] de leur demande d’expertise et de leur demande de condamnation sous astreinte, A titre subsidiaire, limiter la mission de l’expert et exclure la recherche de privation d’ensoleillement,Condamner M. et Mme [F] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à l’injonction de réaliser des travaux sous astreinte, Mme [L] soutient qu’une telle demande se heurte à des contestations sérieuses, estimant, d’une part, que les demandeurs se contredisent en sollicitant la réalisation de travaux au motif que le carport est trop haut tout en sollicitant une expertise pour le constater et, d’autres part que des travaux de mise en conformité ont été réalisés par son fils en 2018. Elle s’oppose en outre à la demande d’expertise contestant que les désordres dénoncés par les demandeurs aient été causés par le déversement d’eau provenant de son carport, soulignant que la gouttière litigieuse n’a été décalée que durant trois ou quatre jours, et que le terraint appartenant à M. et Mme [F], qui se trouve en bas du lotissement et à proximité du bassin de rétention, est régulièrement inondé depuis l’origine puisqu’il reçoit toutes les eaux de ruissellement. A titre subsidiaire, elle s’oppose à ce que la mission confiée à l’expert comprenne l’appréciation d’une éventuelle perte d’ensoleillement, dès lors que s’agissant d’une action fondée sur les troubles anormaux de voisinage, le délai de prescrption est de 5 ans, de sorte qu’une telle action se trouve prescrite.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que le juge des référés n’est saisie d’aucune fin de non-recevoir par Mme [L].
— Sur la demande d’injonction de procéder à des travaux :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que par une lettre du 22 juillet 2018, la commune de [Localité 11] a demandé à Mme [N] [L] de mettre en conformité la hauteur du carport litigieux en application de « l’article Uzv 7.2 du Plan Local d’urbanisme de la commune de [Localité 11] » lequel dispose notamment que « en ce qui concerne la partie comprise dans les 3 mètres de recul, les constructions peuvent s’implanter en limite séparative, à condition de respecter les règles suivantes : la hauteur à l’adossement sera égale ou inférieure à 3,20 … ».
Il n’est pas contesté qu’à la suite de cette mise en demeure, Mme [L] a fait réaliser des travaux de mise en conformité par son fils, sans que leur nature exacte ne soit précisée.
Si le commissaire de justice relève dans le procès-verbal de constat du 13 mai 2024 que « le niveau du terrain voisin (n° [Cadastre 4]), propriété de Madame [L], est plus haut de 20 centimètres par rapport au niveau du terrain [F]. Monsieur [F] m’indique que cette différence de niveau est consécutive à un apport de terre importante réalisé au mois de mars 2024 par sa voisine et que cela va engendrer la détérioration rapide de la base de son cabanon » et que « la partie exposée Nord-Est du carport est implantée à 50 centimètres de la limite séparative des deux fonds, à l’exception de la partie latérale Est de la façade du carport. La hauteur du carport peut être évaluée à 3,40 mètres », force est de constater qu’il ne précise pas avoir mesuré lui-même la hauteur du carport, de sorte qu’en l’absence de certitude quant à la hauteur exacte du carport, l’obligation de mise en conformité se heurte à une contestation sérieuse et ce d’autant plus qu’un débat existe sur le rehaussement du terrain de Mme [L], ce que cette dernière conteste.
Il apparaît donc indispensable que ces points litigieux puissent être discutés contradictoirement en présence d’un technicien avant d’envisager, le cas échéant, les travaux de mise en conformité qui pourraient être nécessaires.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande d’injonction de procéder à des travaux.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, M. et Mme [F] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Aux termes du procès-verbal de constat dressé le 13 mai 2024, le commissaire de justice relève que « la descente de gouttière du carport est décalée par rapport à la canalisation d’évacuation des eaux pluviales, une partie de ces eaux se déverse sur la propriété [F] ». Il ajoute que « la pelouse de mon requérant est gorgée d’eau, sur l’ensemble de sa surface et notamment à proximité du grillage ». Il souligne la présence d’une « fissure horizontale au pignon Nord de l’immeuble [F] et des remontées capillaires à l’intérieur de la maison.
Il importe peu à ce stade que ces éléments, qui rendent crédibles les suppositions des demandeurs, n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Il doit être rappelé qu’au stade la demande d’une mesure d’instruction in futurum, il n’appartient pas aux demandeurs de démontrer que les désordres dénoncés sont causés par la descente de gouttière appartenant à Mme [L] mais seulement la vraisemblance de leurs suppositions, ce qui est le cas en l’espèce, étant précisé qu’aucune des pièces versées aux débats ne permet d’écarter que la situation de la gouttière du carport litigieux ait pu contribuer aux remontées capillaires susceptibles d’avoir causé les désordres dénoncés par les demandeurs ou à leur aggravation.
L’utilité de l’expertise sollicitée est certaine et présente un intérêt probatoire pour l’ensemble des parties dans la mesure où seule une analyse technique permettra de déterminer les causes susceptibles d’avoir engendré les désordres dénoncés et d’écarter le cas échéant toute imputabilité à l’installation du carport litigieux.
Ainsi, au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, M. et Mme [F] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec à l’encontre de Mme [L] dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Compte tenu des motifs qui précèdent, il apparaît également nécessaire d’inclure dans la mission de l’expert la question de la hauteur du carport et celle relative à l’éventuel rehaussement du terrain appartenant à Mme [L].
En revanche, il n’y a pas lieu d’inclure dans la mission de l’expert désigné la question de l’appréciation d’une éventuelle perte d’ensoleillement alors que les demandeurs ne versent aucune pièce tendant à rendre vraisemblable une telle perte, laquelle aurait été constatée depuis 2018, date de la construction du carport, indépendamment de la question de sa hauteur réelle. A cet égard, une éventuelle action au fond, plus de cinq ans après la date à laquelle les demandeurs auraient dû avoir connaissance du préjudice, apparaît manifestement vouée à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. et Mme [F] le paiement de la provision initiale.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. et Mme [F], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
M. [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Disons que M. [O] [X] devra, préalablement à sa mission, prêter serment par écrit « d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience », et aura pour mission, étant précisé qu’il pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne :
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ainsi que les non conformités ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire quelle est la hauteur du carport construit en 2018 sur la propriété de Mme [L] et dire si le terrain appartenant à celle-ci a été rehaussé ;
— Se prononcer sur la conformité du raccordement de la gouttière du carport au réseau d’évacuation des eaux pluviales ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ;
Invitons l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse suivante : [Courriel 10] ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 12] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3.500 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [D] [F] et Mme [U] [E] épouse [F] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 29 janvier 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 juillet 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction de procéder à des travaux ;
Disons que les dépens resteront à la charge de M. [D] [F] et Mme [U] [E] épouse [F] ;
Rejetons les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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