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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 7 janv. 2026, n° 25/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/00659 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZYD
AFFAIRE : [V] [D], [Z] [O] épouse [D] / [U] [W]
MINUTE N° : 26/00004
DEMANDEURS
Monsieur [V] [D]
né le 12 Juin 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY
Madame [Z] [O] épouse [D]
née le 02 Juin 1968 à [Localité 6] (INDONÉSIE), demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY
DEFENDERESSE
Madame [U] [W]
née le 04 Mai 2000 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jonathan HUDRY de la SARL JUDIC’ALPES, avocat au barreau de BONNEVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 26 Novembre 2025
JUGEMENT Contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 07 janvier 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL LEGI RHONE ALPES.
Expédition délivrée le même jour à Maître [S] [Y] de la SARL JUDIC’ALPES.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 1er septembre 2022, Monsieur [V] [D] et Madame [Z] [D] née [O] ont donné en location à Madame [U] [W] un logement situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 574 € charges en sus, outre un dépôt de garantie.
Par acte en date du 25 janvier 2024, notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Monsieur et Madame [D] ont fait assigner Madame [W] en résiliation du bail, expulsion et paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
En cours d’instance, Madame [W] a donné congé et libéré les lieux.
L’affaire, qui avait été radiée le 9 décembre 2024, a été réinscrite le 19 mai 2025.
Aux termes de leurs dernières écritures auxquelles ils se réfèrent, Monsieur et Madame [D] sollicitent de voir :
— constater que la défenderesse a libéré les lieux le 28 novembre 2024 et que les demandes de résiliation de bail et d’expulsion sont sans objet,
— condamner la défenderesse à leur payer la somme de 3248,72 € au titre du solde des loyers et charges dus,
— condamner la défenderesse à leur payer la somme de 613,02 € au titre du coût des commandements des 9 janvier 2023, 10 mai 2023 et 23 août 2023,
— condamner la défenderesse à leur payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils font valoir qu’ils ont été contraints de délivrer trois commandements en raison de la défaillance de la locataire, dont les allégations sont mensongères.
Aux termes de ses dernières écritures auxquelles elle se réfère, Madame [W] sollicite de voir :
— à titre principal, dire et juger qu’à compter du mois de janvier 2024, ou subsidiairement du mois de juillet 2024, elle était dispensée du paiement des loyers par l’application de l’exception d’inexécution,
— à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement sur 36 mois.
Elle fait valoir que le logement a connu un dégât relatif au mur de la salle de bains, dont l’orgine n’a jamais été identifiée, et qui l’a empêchée d’habiter les lieux, les bailleurs n’ayant procédé à aucune diligence pour remédier à ce désordre qui explique ses difficultés de santé, notamment respiratoires.
MOTIFS
Attendu que les demandes de résiliation du bail et d’expulsion n’étant plus émises, il n’y a pas lieu de constater qu’elles sont sans objet ;
Attendu qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges jusqu’à la résiliation du bail ;
Qu’en l’espèce, Madame [W] ne conteste pas qu’au jour de l’expiration du délai de préavis applicable à son congé, date à laquelle elle a libéré les lieux de manière régulière, il restait dû au titre des loyers et charges, après déduction du dépôt de garantie dans des proportions qu’elle ne conteste pas davantage, la somme de 3248,72 € ;
Attendu que selon l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ;
Qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un manquement de son coconctractant à ses obligations de le prouver ;
Qu’en l’espèce, certes il ressort des échanges de mails entre Madame [W] et le mandataire du bailleur au cours du premier trimestre 2024 que ce dernier a été bien été informé par la locataire d’un désordre affectant le mur de la salle de bains, ce désordre étant corroboré par les photographies alors annexées aux mails ;
Que cependant d’une part, Madame [W] ne démontre pas que ce désordre est inhérent au logement ou trouve sa cause dans un élément dont la réparation incombe au bailleur ;
Qu’en effet, si Madame [W] affirme que le trou dans le placoplâtre du mur trouve son origine dans un dégât des eaux affectant l’immeuble, rien ne l’établit, son propre assureur ayant expressément relevé que la recherche réalisée n’avait révélé aucune fuite ;
Que par ailleurs, elle ne démontre pas que ce trou procède d’un vice affectant l’immeuble lui-même ou le logement lui-même, son origine n’étant pas identifée ainsi qu’elle le rappelle elle-même dans ses écritures ;
Que dès lors, la preuve d’un manquement imputable aux bailleurs dans la survenance et la réparation de ce désordre n’est pas rapportée ;
Que d’autre part et en tout état de cause, les éléments produits par Madame [W], qui se limitent à quelques photographies, ne permettent pas d’établir que le trou affectant le placoplâtre ait été de nature à empêcher totalement d’habiter le logement, le désordre apparaissant au contraire circonscrit, même s’il a pu s’aggraver avec le temps ;
Que d’ailleurs, il est peu vraisemblable que les problèmes de santé de Madame [W] trouvent leur cause dans ce désordre survenu début 2024 alors qu’il ressort des certificats médicaux produits que les difficultés respiratoires de l’intéressée existaient déjà depuis 2022 ;
Qu’en conséquence, Madame [W] n’est pas fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution la libérant, totalement ou même partiellement, de son obligation de paiement ;
Qu’elle sera en conséquence condamnée à payer aux demandeurs la somme de 3248,72 € ;
Et attendu que Madame [W] affirme se trouver dans une situation précaire sans pour autant justfiier d’une quelconque manière de ses ressources et charges, dont elle n’indique même pas le montant ;
Que dès lors, et d’autant que la dette date déjà de 2024, Madame [W] sera déboutée de sa demande de délais de paiement ;
Attendu que le coût des commandements de payer délivrés par les bailleurs relève soit des dépens soit des frais irrépétibles ;
Que la demande d’indemnisation spécifique à ce titre sera donc rejetée ;
Attendu que Madame [W], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 23 août 2023, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat, ces actes étant strictement nécessaires aux demandes initialement formées qui n’ont évolué qu’après le départ de la locataire postérieurement à l’introduction de l’instance ;
Qu’en revanche, le coût des deux autres commandements de payer, non strictement nécesaires à l’instance, relève des frais irrépétibles engagés par les demandeurs ;
Attendu que Madame [W] sera également condamnée au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la décision étant rendue en dernier ressort en raison du montant des véritables prétentions dernièrement émises, il n’y a pas lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [U] [W] à payer à Monsieur [V] [D] et Madame [Z] [D] née [O] la somme de 3248,72 € (TROIS MILLE DEUX CENT QUARANTE HUIT EUROS ET SOIXANTE DOUZE CTS) au titre des sommes dues en fin de bail, déduction faite du dépôt de garantie ;
DEBOUTE Monsieur [V] [D] et Madame [Z] [D] née [O] de leur demande d’indemnisation spécifique au titre des commandements de payer ;
DEBOUTE Madame [U] [W] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [U] [W] à payer à Monsieur [V] [D] et Madame [Z] [D] née [O] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [W] aux dépens incluant le coût du commandement de payer du 23 août 2023, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE
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