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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 21 oct. 2025, n° 25/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00528 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQQY – Page -
Expéditions à :
— Mme [T] [G],
Grosse et expédition à :
—
— Me Philippe MAIRIN
Délivrées le : 21/10/2025
JUGEMENT DU : 21 OCTOBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00528 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQQY
AFFAIRE : S.D.C. 11 [Localité 5] ARISTIDE BRIAND / [T] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
RENDU LE 21 OCTOBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de I’immeubIe [Adresse 2] , représenté par son syndic la sarl PROPRIETES DE PROVENCE, dont le siège social est [Adresse 4], agissant par son gérant en exercice,
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
Mme [T] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 18 Septembre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 21 OCTOBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL PROPRIETES DE PROVENCE, a assigné, par exploit du 26 août 2025, devant le président du tribunal judiciaire de TARASCON selon la procédure accélérée au fond Madame [T] [G] pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2 617,14 € avec intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure datée du 18 avril 2025 et capitalisation correspondant à des charges de copropriété échues et impayées, des cotisations du fonds de travaux et des frais de recouvrement impayés comptes arrêtés au 10 juillet 2025 selon relevé de compte en date du 10 juillet 2025, la somme de 354,92 € au titre de l’appel de fonds du 4ème trimestre 2025, la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 septembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires poursuit le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [T] [G], assignée selon les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’article 14-1 de cette loi prévoit que chaque année le syndicat des copropriétaires vote un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses d’entretien courant et de maintenance, dont les copropriétaires s’acquittent par provision trimestrielle ou selon la périodicité fixée en l’assemblée générale des copropriétaires.
L’article 14-2 de la loi prévoit que les sommes afférentes aux travaux votés en assemblée générale des copropriétaires sont exigibles selon les modalités prévues et votées par cette même assemblée.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 15 de la même loi prévoit que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires.
L’article 18 ajoute que le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la même loi.
Enfin, l’article 19-2 prévoit qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre des articles 14-1 ou 14-2 et, après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions encore non échues en application de ces mêmes dispositions ainsi que les sommes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté selon les cas l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel et des travaux, condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions et/ou des sommes exigibles.
Conformément aux dispositions de l’article10-1de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
A l’appui de sa demande, le syndicat communique notamment :
le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble qui s’est tenue 20 juin 2024 ayant approuvé les comptes pour l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, actualisé le budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et voté le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 ;
une lettre de mise en demeure revenue avec la mention pli avisé non réclamé le 2 mai 2025 portant réclamation de la somme de 1968, 85 € ;
un relevé de compte daté du 10 juillet 2025 comptes arrêtés au 10 juillet 2025 comportant un solde débiteur de 2617,14 €.
Il convient de rappeler que ne relèvent pas des dispositions de l’article 10-1 précité les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.
Il y a ainsi lieu de déduire du principal la somme de 120 € intitulée « vacation conciliation » (2x60), dès lors ces frais ne sont pas justifiés au regard de l’article 10-1 précité, les stipulations du contrat de syndic étant indifférentes à cet égard.
En conséquence, Madame [T] [G] est redevable de la somme de 2 497,14 € au titre des arriérés de charges.
Madame [T] [G] ne s’étant pas acquittée de la provision échue dans les trente jours qui ont suivi la mise en demeure qui lui a été présentée le 2 mai 2025, le syndicat est bien fondé à obtenir le paiement des provisions trimestrielles à échoir, soit, selon le décompte produit, la somme de 354,92 €, correspondant aux appels de fonds pour la période du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025.
Ainsi, Madame [T] [G] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 497,14 € au titre des arriérés de charges avec intérêt à taux légal à compter de la présentation de la mise en demeure, en date du 2 mai 2025, pour la somme de 1968, 85 € et à compter de l’assignation, le 26 août 2025, pour le surplus et la somme de 354,92 € au titre des provisions trimestrielles à échoir et des fonds de travaux.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu’elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite.
En l’espèce elle a été demandée par le syndicat à compter de l’assignation du 26 août 2025 pour les arriérés de charges.
Elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages- intérêts
Faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. Madame [T] [G] sera condamnée à lui verser la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Madame [T] [G] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement par défaut, mis à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, et en dernier ressort;
CONDAMNE Madame [T] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL PROPRIETES DE PROVENCE:
la somme de 2 497,14 € au titre des arriérés de charges avec intérêt à taux légal à compter du 2 mai 2025, pour la somme de 1968, 85 € et à compter du 26 août 2025, pour le surplus ;la somme de 354,92 € en application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet, avec intérêt à taux légal à compter de l’assignation, en date du 26 août 2025;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à compter du 26 août 2025 dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL PROPRIETES DE PROVENCE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [T] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL PROPRIETES DE PROVENCE la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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