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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 22 mai 2025, n° 19/03534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ID LOGISTICS SELECTIVE 4 ( IDS4 ) c/ son représentant légal en exercice, S.A. AXA BELGIUM, S.A. SMA |
Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE [Localité 27]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 19/03534 – N° Portalis DB3F-W-B7D-INZQ
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. ID LOGISTICS SELECTIVE 4 (IDS4), prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 30] n° 503.795.668
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Eve BENAVENT-PRUDIK, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Nathalie PEYRON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA BELGIUM prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michel DISDET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Francoise HECQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, agissant par l’intermédiaire de sa Succursale Française, domiciliée [Adresse 8], RCS [Localité 29] N° 419.408.927
[Adresse 12],
[Adresse 24]
représentée par Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. SMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ès qualité d’assureur des sociétés LAMCOL et SPANBO
RCS [Localité 29] sous le n°332.789.296
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Geneviève ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Natacha DEMARTHE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
S.A.S. GSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 18] n°488.862.368
[Adresse 6],
[Adresse 28]
[Adresse 19]
[Localité 13]
représentée par Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice
en sa qualité d’assureur de la S.A.S. GSE
[Adresse 5]
[Adresse 23]
[Localité 16]
représentée par Me Anne cécile DUBOIS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. LAMCOL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Inscrite registre belge sous le n°0428192543
[Adresse 17]
[Localité 9] (BELGIQUE)
représentée par Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
S.A.SPANBO, devenue GROEP TERRYN CONSTRUCT (GTC) prise en la personne de son représentant légal en exercice
Inscrite au registre belge sous le n° 0402755381
[Adresse 21]
[Localité 15] ( BELGIQUE)
représentée par Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS de [Localité 26] sous le n°433 250 834
[Adresse 4]
[Adresse 31]
[Localité 14]
représentée par Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE:
Société GROEP TERRYN CONSTRUCT (GTC), prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 21]
[Localité 15] ( BELGIQUE)
représentée par Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Corine THEVENOT, Magistrat à Titre Temporaire
Madame Isabelle DUMAS, et Corine THEVENOT ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 27 Mars 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :Me Nathalie PEYRON,Me Ferouze MEGHERBI,Me Jean-Pierre LOCTIN, Me Daria BELOVETSKAYA,Me Christophe SIZAIRE, Me Natacha DEMARTHE, Francoise HECQUET
Expédition à :
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de promotion immobilière du 4 décembre 2008, la société ID PROJET a confié à la SAS GSE la réalisation d’un entrepôt logistique portant sur une surface de 73 245 m2 de locaux à usage d’entrepôt et locaux techniques outre 1 359 m2 de bureaux à [Localité 20] dans le Pas de [Localité 22] (62).
La SAS GSE a souscrit en sa qualité de promoteur immobilier trois police d’assurance auprès de la compagnie ALLIANZ IARD :
— une police dommages-ouvrage
— une police Constructeur Non Réalisateur
— une police complémentaire de groupe.
Sont également intervenues à cette opération de construction :
— la société DEKRA INDUSTRIAL -appelée ci-après DEKRA-, en charge du contrôle technique, assurée auprès de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES devenue XL INSURANCE COMPANY,
— la société BEMACO, chargée du lot charpente béton, assurée auprès de AXA ASSURANCES NORD,
— la société SPANBO chargée du lot charpente bois lamellé-collé, qui a sous-traité une partie du lot à :
— la société LAMCOL, assurée auprès de SMABTP UG [Localité 25],
toutes deux assurées auprès de la SMA au titre de leur responsabilité civile décennale et auprès de AXA BELGIUM au titre de leur responsabilité civile et professionnelle.
Par acte du 20 mai 2009, la société ID LOGISTICS France a conclu avec les société NATIOCREDIBAIL, FRUCTICOMI (devenue NATEXIS LEASE IMMO), BAIL ENTREPRISE (devenue ARKEA CREDIT BAIL) et BATI LEASE un contrat de crédit-bail en vue de financer l’acquisition du terrain, devenu propriété des crédits-bailleurs par acte authentique du 20 mai 2009, et la construction de l’entrepôt.
Par avenant n°2 au contrat de promotion immobilière du 18 mai 2009, ID PROJETS s’est substituée ID LOGISTICS France dans les droits et obligations du contrat puis par avenant n°3 du 20 mai 2009 ID LOGISTICS France s’est substituée les crédits bailleurs qui ont pris la qualité de maître de l’ouvrage et délégué une mission de maîtrise d’ouvrage à la société ID LOGISTICS France.
La réception a été prononcée le 31 mars 2010 sans réserve concernant la charpente.
Un sinistre n°1 concernant le sous-dimensionnement de la charpente a été déclaré le 24 novembre 2011 par la société ID LOGISTICS France à ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Le 13 mars 2013, une partie de la charpente s’est effondrée sous le poids de la neige.
Après expertise amiable, ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a garanti le sinistre n°1 et versé le coût des travaux de confortement rendus nécessaires tant par le sous-dimensionnement que par l’effondrement partiel de la charpente.
Un sinistre n°2 concernant la qualité du bois des poutres de la charpente inférieure à la classification GL28 certifié par le fabricant LAMCOL et la faiblesse des pannes a été déclaré le 3 mars 2014 à l’assureur dommages-ouvrage ALLIANZ IARD par la société ID LOGISTICS France après avoir fait analyser la qualité du bois lamellé-collé composant la charpente par le laboratoire LERMAB qui a conclu, dans son rapport du 20 janvier 2014, à un classement non conforme et inadapté de ce bois (classe GL 20 au lieu de GL28 contractuellement prévu).
ALLIANZ IARD a, par courrier du 25 avril 2014, contesté la nature décennale du sinistre et notifié un refus de garantie aux motifs que « le dommage allégué concerne une qualité du bois lamellé-collé des poutres de charpente potentiellement inférieure à la classification GL28 certifiée par le fabricant. Il n’est pas établi que l’essai LERMAB soit représentatif de la totalité des bois lamellés-collés et qu’il s’agit d’une non-conformité contractuelle qui ne peut porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ni nuire à sa destination».
Le refus de garantie a été contesté par courrier du 3 juin 2014 et après avis du 9 septembre 2014 du bureau de contrôle DEKRA qui évoquait « les dépassements de contraintes notamment en flexion entravée de près de 30%, dépassements qui peuvent amener à la ruine des poutres » et sans attendre le rapport d’expertise judiciaire sollicité, la société ID LOGISTICS France a fait réaliser des travaux de confortement de la charpente dans son entier.
Par ordonnance 16 avril 2015, le président du tribunal de grande instance d’Arras a ordonné une expertise et désigné M. [G] en qualité d’expert avec pour mission notamment de donner son avis sur la conformité du bois de la charpente, le risque d’atteinte à la solidité ou une impropriété à la destination et sur les travaux de confortement nécessaires.
Par ordonnance du 27 août 2015, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SAS GSE.
Selon procès-verbal du 10 octobre 2016, la société ID LOGISTICS France a apporté la branche d’activité concernant l’entrepôt de [Localité 20] à la société ID LOGISTICS SELECTIVE 4 -appelée ci-après IDS4.
Après avoir obtenu le 14 octobre 2016 du crédit-bailleur, la levée par anticipation de l’option d’acquisition de l’immeuble, par acte du 1er décembre 2016, la société IDS4 a, en sa qualité de crédit-preneur, cédé le crédit-bail à la SCI CCP IV BREBIERES et le crédit-bailleur a consenti à cette dernière une promesse de vente de l’immeuble à usage principal d’entrepôt. Aux termes de cet acte, la société IDS4 s’est engagée en qualité de cédant à réaliser les travaux de la phase 3 et il a été décidé avec le cessionnaire qu’elle poursuivrait seule la procédure judiciaire en cours contre l’assureur dommages-ouvrage et conserverait le bénéfice des sommes allouées dans le cadre de la procédure afin de l’indemniser du coût des travaux et des éventuels troubles de jouissance occasionnés jusqu’à l’acte.
Par ordonnance du 2 novembre 2017, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société IDS4.
M. [G], expert judiciaire, a déposé son rapport le 20 mai 2019.
Se prévalant du rapport d’expertise, par actes du 18 novembre 2019 , la SAS IDS4 a fait assigner la SAS GSE en sa qualité de promoteur immobilier et maître d’œuvre d’exécution et la SA ALLIANZ IARD en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et de la police complémentaire devant le tribunal de grande instance d’Avignon, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Suivant actes des 13, 20, 21 et 24 février 2020, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner les sociétés LAMCOL, SPANBO, et la compagnie SMA SA en sa qualité d’assureur de LAMCOL et SPANBO, ainsi que la société DEKRA et son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, aux fins de la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Par ordonnance du 22 septembre 2020, la jonction des deux instances a été prononcée.
Par acte du 29 juillet 2020, la société GSE a fait assigner les sociétés SPANBO, LAMCOL et DEKRA, ainsi que les assureurs SMA SA et AXA BELGIUM, aux fins d’appel en garantie, sur les fondements cumulés des articles 1231 et suivants, 1240 et 1792 du code civil.
Cette instance a également été jointe à l’instance principale.
Enfin la société GROEP TERRYN CONSTRUCT ou CTG – venant au droit de la SA SPANBO- est intervenue volontairement à la procédure.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, la SAS IDS4 demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER l’action d’IDS4 recevable et bien fondée ;
— DIRE ET JUGER que les désordres de la Phase 2 et de la Phase 3 (à hauteur de 115.377 € HT) ont un caractère décennal ;
— REJETER l’ensemble des demandes des défendeurs ;
En conséquence :
— CONDAMNER in solidum GSE et ALLIANZ IARD, au titre de leur responsabilité décennale, ainsi que LAMCOL et ses assureurs SMA et AXA BELGIUM, SPANBO et ses assureurs SMA et AXA BELGIUM, DEKRA et son assureur XL INSURANCE COMPANY, au titre de leur responsabilité délictuelle, à verser à IDS4 la somme de 2.700.927 € HT correspondant à :
* 75.743 € HT au titre des travaux de la Phase Test ;
* 2.509.807 € HT au titre des travaux de reprise de la Phase 2 ;
*115.377 € au titre de partie décennale de travaux de la Phase 3 ;
— CONDAMNER in solidum GSE, au titre de sa responsabilité contractuelle, ainsi que LAMCOL et ses assureurs SMA et AXA BELGIUM, SPANBO et ses assureurs SMA et AXA BELGIUM, DEKRA et son assureur XL INSURANCE COMPANY au titre de leur responsabilité délictuelle, à verser à IDS4 la somme de 174.000 € HT au titre des Travaux Phase 3 nécessaires pour faire disparaitre la non-conformité et non inclus dans les travaux de nature décennale par l’expert judiciaire ;
— CONDAMNER in solidum GSE au titre de sa responsabilité contractuelle, ainsi que LAMCOL et ses assureurs SMA et AXA BELGIUM, SPANBO et ses assureurs SMA et AXA BELGIUM, DEKRA et son assureur XL INSURANCE COMPANY au titre de leur responsabilité délictuelle, à verser à IDS4 la somme de 1.287.000 € en réparation du préjudice immatériel subi par cette dernière du fait du décalage de la vente de l’entrepôt sinistré ;
— CONDAMNER in solidum GSE, ALLIANZ IARD, LAMCOL et ses assureurs SMA et AXA BELGIUM, SPANBO et ses assureurs SMA et AXA BELGIUM, DEKRA et son assureur XLINSURANCE COMPANY à verser à IDS4 la somme de 60.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, comprenant les frais d’expertise pour un montant de 80.172 € TTC et 5.765 € TTC ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, la SAS GSE demande au tribunal de :
— déclarer irrecevables les demandes d’IDS4,
— débouter la société IDS4 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, tournées à l’encontre de GSE,
— débouter toutes autres parties de conclusions contraires aux présentes,
Subsidiairement et pour le cas où le Tribunal estimerait l’action d’IDS4 recevable et fondée :
— condamner in solidum les sociétés LAMCOL, SPANBO et DEKRA ainsi que leurs assureurs, SMA et AXA BELGIUM, à garantir GSE des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner les sociétés IDS4, LAMCOL, SPANBO et DEKRA ainsi que leurs assureurs, SMA et AXA BELGIUM, à payer chacune à GSE la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— limiter le montant de la franchise d’ALLIANZ à 3.500 Euros
— condamner les sociétés IDS4, LAMCOL, SPANBO et DEKRA ainsi que leurs assureurs, SMA et AXA BELGIUM, aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, la S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, ainsi que d’assureur CNR et d’assureur sur la base de la police complémentaire de groupe de la société GSE, demande au tribunal de :
A titre liminaire :
— DECLARER irrecevable l’action d’ID LOGISTICS SELECTIVE 4 (IDS4) pour défaut d’intérêt et de qualité d’agir
— DECLARER irrecevable l’action d’ID LOGISTICS SELECTIVE 4 (IDS4) à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD, recherchée en sa qualité d’assureur DO, au titre des travaux de reprise de la phase 3
A titre principal :
— CONDAMNER in solidum les sociétés LAMCOL, SPANBO avec leur assureur SMA, ainsi que DEKRA avec son assureur AXA Corporate Solutions, à verser à la Compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrages, un montant de 2.200.000 euros correspondant au préfinancement des travaux de reprise du sinistre n°1 ;
— DEBOUTER ID LOGISTICS 4 et toute autre partie de l’intégralité de leur demandes, fins et conclusions dirigées contre ALLIANZ IARD, y compris au titre de :
* Travaux de la phase 2
* Travaux de la phase 3 et de la phase test
* Préjudice immatériel.
A titre subsidiaire :
Sur les demandes au titre de la phase 2 :
— FIXER le coût des travaux nécessaires pour réparer le désordre de nature décennal au titre de la phase n°2 à la somme de 1.720.792,37 euros HT
— FIXER le coût des travaux nécessaires pour réparer le désordre de nature décennal au titre de la phase n°3 à la somme de 115.377,00 euros HT, et au titre de la phase test à la somme de 76.743,00 euros HT
— CONDAMNER in solidum DEKRA, son assureur XL INSURANCE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS, SPANBO et LAMCOL et leurs assureurs SMA SA et AXA BELGIUM, à relever et garantir intégralement la Compagnie ALLIANZ IARD de toute éventuelle condamnation qui pourrait être mise à sa charge
Si par impossible la responsabilité de GSE devait être retenue,
— FIXER la quote-part de responsabilité de GSE à 5% au titre de l’intégralité des désordres litigieux
— DIRE et JUGER la Compagnie ALLIANZ IARD tenue dans les limites des garanties des contrats souscrits par GSE,
— DIRE et JUGER la franchise à hauteur de 10 % prévue dans les polices RCD et CRN opposable à GSE et aux tiers,
— CONDAMNER in solidum des sociétés LAMCOL, SPANBO avec leur assureur SMA, ainsi que DEKRA avec son assureur XL INSURANCE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS, à verser à la Compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrages, un montant de 2.200.000 euros correspondant au préfinancement des travaux de reprise du sinistre n°1, sous la déduction de la quote-part de la responsabilité mise à la charge de GSE
— CONDAMNER in solidum DEKRA, son assureur XL INSURANCE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS, SPANBO et LAMCOL et leurs assureurs SMA SA et AXA BELGIUM, à relever et garantir intégralement la Compagnie ALLIANZ IARD de toute éventuelle condamnation qui pourrait être mise à sa charge, sous la déduction de la quote-part de la responsabilité mise à la charge de GSE
En tout état de cause :
— DEBOUTER ID LOGISTICS de sa demande d’exécution provisoire
— DEBOUTER ID LOGISTICS de sa demande de condamnation à l’égard de GSE et ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 60.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure, ainsi qu’au titre des entiers dépens, comprenant les frais d’expertises d’un montant de 80.172 euros TTC et de 5.765 euros TTC.
— CONDAMNER ID LOGISTICS ou toute partie succombant à verser à ALLIANZ IARD la somme de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure et aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025, les sociétés LAMCOL et SPANBO -devenue la société GROEP TERRYN CONSTRUCT ou CTG- demandent au tribunal de :
Sur la recevabilité de l’action
— JUGER irrecevable l’action de la société IDS4 et débouter la société IDS4 de toutes ses demandes, fins et prétentions
Sur les responsabilités des constructeurs
— JUGER que les dommages ne procèdent pas d’une faute des sociétés LAMCOL et SPANBO telle qu’évaluée par l’expert judiciaire.
— REDUIRE de façon significative la part imputée aux sociétés LAMCOL, SPANBO (devenue GTC)
Sur la garantie des assureurs de LAMCOL et SPANBO
— JUGER que les désordres sont de nature décennale et que la garantie de la SMA est acquise pour toutes condamnations qui seraient prononcées au titre de la prise en charge des travaux.
Et subsidiairement,
— JUGER que les dommages à l’ouvrage de nature non décennale sont garantis par la société Axa Belgium au titre des contrats n°730.163.091/A et n°730.224.264
En conséquence,
— CONDAMNER la société SMA et, subsidiairement, la société AXA BELGIUM à relever et garantir les sociétés SPANBO ET LAMCOL de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre de tous les travaux réalisés sur l’ouvrage (toutes phases incluses),
— JUGER que les dommages immatériels sont couverts au titre de la garantie complémentaire du contrat SMA n°4242117Q1454000 souscrit par SPANBO et du contrat SMA n°n°529588 W souscrit par LAMCOL, et au titre des garanties responsabilités civiles des contrats AXA n°730.163.091/A et n°730.224.264
En conséquence :
— CONDAMNER les sociétés SMA SA et AXA BELGIUM à relever et garantir les sociétés LAMCOL, SPANBO et GTC de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre des dommages immatériels.
— DEBOUTER la Société AXA BELGIUM de sa demande de consignation des indemnités qui seront allouées au titre des dommages immatériels.
Sur les demandes et les recours contre les autres défendeurs et leurs assureurs
— DEBOUTER la société IDS4 de ses demandes relatives aux non conformités, objet des travaux de la phase 3,
— EVALUER les dommages immatériels dans la limite de 28.800 € et DEBOUTER la société IDS4 du surplus de ses demandes
— JUGER les sociétés LAMCOL, SPANBO et GTC fondées à être relevées et garanties indemnes par les sociétés GSE, DEKRA INDUSTRIAL et leur assureur respectif, les sociétés ALLIANZ IARD et XL INSURANCE COMPANY.
— CONDAMNER in solidum les sociétés GSE, DEKRA INDUSTRIAL et leur assureur respectif, les sociétés ALLIANZ IARD et XL INSURANCE COMPANY à relever et garantir indemne les Sociétés LAMCOL, SPANBO et GTC.
A titre reconventionnel
— CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE demandent au tribunal de :
— déclarer irrecevables les demandes de la société IDS4 pour défaut de qualité à agir.
Subsidiairement,
— rejeter les demandes dirigées par la société IDS4 contre la société DEKRA INDUSTRIAL et XL Insurance Company SE comme étant infondées.
— Rejeter les demandes dirigées par la Compagnie ALLIANZ IARD ou par toute autre partie contre la Société DEKRA INDUSTRIAL et XL Insurance Company SE comme étant infondées.
— En conséquence, les mettre purement et simplement hors de cause.
Subsidiairement, si par impossible la responsabilité de la Société DEKRA INDUSTRIAL devait être retenue,
— fixer sa part à un maximum de 5% quel que soit le poste de réclamation.
— laisser à la charge de la compagnie ALLIANZ IARD les sommes correspondant à la part de responsabilité de la Société GSE.
S’agissant des dommages matériels,
— condamner in solidum sur le fondement quasi-délictuel la société LAMCOL, la société SPANBO, leur assureur la SMA SA, la société GSE et son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD, à relever et garantir intégralement la société DEKRA INDUSTRIAL et XL Insurance Company SE.
S’agissant des dommages immatériels,
— rejeter les demandes de la société IDS4 à défaut de démonstration de la réalité des préjudices allégués.
S’il devait être fait droit totalement ou partiellement à ces demandes et/ou si des dommages matériels devaient être requalifiés en dommages immatériels et encore si la responsabilité de la Société DEKRA INDUSTRIAL devait être retenue :
— fixer à 5% maximum sa part de responsabilité ;
— condamner in solidum sur le fondement quasi-délictuel la société LAMCOL, la société SPANBO, leur assureur la société AXA BELGIUM, la société GSE et son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD, à relever et garantir intégralement la société DEKRA INDUSTRIAL et XL Insurance Company SE.
— conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L 111-24 du Code de la Construction et de l’Habitation, limiter dans leurs rapports avec les constructeurs et leurs assureurs, la participation de la Société DEKRA INDUSTRIAL et d’XL Insurance Company SE à toute indemnisation du sinistre à un maximum de 5% du montant total des condamnations les concernant ou à tout le moins à la part qui serait fixée par le Tribunal.
— rejeter toute demande visant à ce que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire.
— condamner la Société IDS4, in solidum avec tout succombant, à payer à la Société DEKRA INDUSTRIAL et à XL Insurance Company SE la somme de 10.000,00 Euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Christian MAZARIAN, Avocat aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la SMA, assureur de responsabilité décennale de la société SPANBO et de la société LAMCOL, demande au tribunal de :
Sur les fondements des articles 4 et 56 du Code de procédure civile
— DECLARER NULLE l’assignation délivrée par GSE selon exploit du 29 juillet 2020.
Sur le fondement de l’article 1792 du Code civil et de l’article L. 121-5 du Code des assurances, Vu l’article 1119 du Code civil,
— JUGER que le défaut de conformité du bois de charpente, lié à la sous qualification du bois utilisé pour les travaux, ne relève pas, en l’absence de désordre actuel ou futur et certain dans le délai d’épreuve, de la garantie décennale des constructeurs mais exclusivement de leur responsabilité contractuelle de droit commun.
— JUGER que la SMA SA est uniquement l’assureur de responsabilité civile décennale des sociétés SPANBO et LAMCOL.
— JUGER qu’aucune garantie complémentaire et facultative n’a été souscrite par SPANBO et LAMCOL auprès de la SMA SA au titre des dommages immatériels.
En conséquence,
— REJETER toutes demandes à l’encontre de la SMA SA au titre de la réparation du défaut de conformité de la charpente (travaux [R] de la phase 2).
— REJETER toutes demandes à l’encontre de la SMA SA au titre de préjudices relevant de garanties facultatives non souscrites auprès de l’assureur, incluant les préjudices immatériels consécutifs dont la société IDS4 sollicite réparation.
— JUGER que la SMA SA a vocation à garantir ses assurés uniquement des conséquences dommageables matérielles du seul sinistre relevant de la garantie décennale des constructeurs (effondrement).
— DEBOUTER toutes autres parties de conclusions contraires aux présentes dirigées contre la SMA SA.
Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et de l’article L. 124-3 du Code des assurances
— JUGER que toutes condamnations contre la SMA SA ne pourront intervenir que dans les limites contractuelles des polices souscrites par les sociétés LAMCOL et SPANBO (franchise et plafond de garantie), lesquelles sont opposables aux tiers, l’assuré LAMCOL étant intervenu en sous-traitance de la société SPANBO,
— CONDAMNER in solidum GSE et son assureur ALLIANZ IARD, d’une part et DEKRA INDUSTRIAL et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE, d’autre part, à relever et garantir la SMA SA de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
En tout état de cause
— JUGER qu’aucune condamnation ne pourra intervenir à l’encontre la SMA
— JUGER que les préjudices immatériels consécutifs relèvent de la police souscrite auprès de la société AXA BELGIUM.
— DEBOUTER en conséquence toutes demandes en principal, en garantie, frais et accessoires dirigées à l’égard de la SMA SA à raison de préjudices immatériels.
— REJETER l’exécution provisoire.
— CONDAMNER in solidum tous succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Geneviève ROIG, Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER in solidum tous succombant à payer la somme de 5.000 € à la SMA SA au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, la SA AXA BELGIUM en sa qualité d’assureur de responsabilité civile demande au tribunal de :
A titre principal,
— DECLARER irrecevables les demandes de la société IDS4 la part de responsabilité des sociétés SPANBO et LAMCOL à 50%,
— DEBOUTER les parties de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre AXA BELGIUM,
A titre subsidiaire,
— LIMITER la part de responsabilité des sociétés SPANBO et LAMCOL à 50%,
— EVALUER le montant du préjudice immatériel sollicité par la société ID LOGISTICS à la somme de 28.000 euros,
— DIRE ET JUGER que la compagnie AXA BELGIUM ne garantit les sociétés SPANBO et LAMCOL qu’au titre du préjudice immatériel d’un montant de 28.000 euros,
— CONDAMNER d’une part la société DEKRA et d’autre part les sociétés GSE et ALLIANZ à garantir les sociétés SPANBO, LAMCOL et AXA BELGIUM à hauteur de la moitié des sommes mises à leur charge,
— DECLARER opposable à toutes les parties la franchise de la compagnie AXA BELGIUM d’un montant de 1.250 euros par sinistre ou de 5.000 euros selon la police applicable,
— DECLARER que la compagnie AXA BELGIUM est en droit d’opposer trois fois le montant de la franchise dès lors qu’il y a trois sinistres distincts,
— ORDONNER la consignation entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 29] les sommes susceptibles d’être mises à la charge de la compagnie AXA BELGIUM jusqu’à la détermination des montants qu’elle doit au titre des sinistres survenus en 2010 ainsi que ceux survenus plus tard mais ayant la même cause qu’un sinistre garanti au titre de l’année 2010.
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum les parties succombantes à payer à la société AXA BELGIUM la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER in solidum les parties succombantes aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Michel DISDET conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024 à effet différé au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur les nullité, intervention volontaire et fin de non-recevoir
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal a été saisi en 2019, de sorte que l’exception de nullité de l’assignation, l’intervention volontaire et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société IDS4 relèvent de la compétence de la juridiction statuant au fond et non de celle du juge de la mise en état.
1)Sur la nullité de l’assignation délivrée par la société GSE le 29 juillet 2020 à la SMA en sa qualité d’assureur des sociétés SPANBO et LAMCOL
En application de l’article 114 du code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’assureur SMA excipe de la nullité de l’assignation que lui a délivrée la société GSE au motif que les demandes en responsabilités et garantie consécutive des assureurs ne comportent ni hiérarchisation des fondements des articles 1231, 1240 et 1792 du code civil visés ni motivation en droit à l’encontre de chaque partie visée et ce en violation des articles 4 et 56 du code de procédure civile.
La société GSE réplique que l’assureur a pu faire valoir ses arguments.
Il ressort des différents jeux de conclusions de la société SMA que malgré l’insuffisance de précision des fondements juridiques des demandes de la société GSE contenues dans son assignation, l’assureur a été en mesure de répliquer au fond sur chacune des prétentions.
La société SMA ne justifie d’aucun grief.
L’exception de nullité de l’assignation délivrée par la société GSE le 29 juillet 2020 à la SMA en sa qualité d’assureur des sociétés SPANBO et LAMCOL sera rejetée.
2)Sur l’intervention volontaire de la société GROEP TERRYN CONSTRUCT (GTC) venant aux droits de la société SPANBO
Il convient, en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de recevoir en son intervention volontaire la société GROEP TERRYN CONSTRUCT (GTC) venant aux droits de la société SPANBO -et qui continuera à s’appeler ci-après société SPANBO.
3)Sur la fin de non-recevoir de l’action de la SAS IDS 4 pour défaut de qualité à agir
L’article 122 du code de procédure civile énonce que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 de ce même code indique que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice. Par ailleurs, l’intérêt à agir est distinct du bien-fondé de l’action.
En l’espèce, il est argué du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société IDS4 au motif que la société ID LOGISTICS, dans les droits de laquelle elle affirme intervenir à la suite de la cession la branche d’activité relative à l’entrepôt de [Localité 20] et de la cession du contrat de crédit-bail portant sur l’entrepôt litigieux, n’était ni le maître de l’ouvrage ni le propriétaire des lieux et qu’elle n’avait que la qualité de maître de l’ouvrage délégué, de sorte que la société IDS4 n’a subi aucun préjudice direct et personnel. Les défenderesses ajoutent que l’immeuble a été vendu à une société tierce.
La société IDS 4 réplique que si la société ID LOGISTICS, devenue IDS4, est intervenue en qualité de maître de l’ouvrage délégué dans le cadre de l’opération immobilière, elle avait initialement la qualité de crédit-preneur et elle a subi personnellement le préjudice dont elle sollicite la réparation puisqu’elle a réglé les travaux réparatoires et les travaux de confortement. Elle ajoute que la société ID LOGISTICS a été mandatée par le crédit-bailleur pour le représenter dans la procédure d’expertise judiciaire, ce qui entendait ses suites.
En l’espèce le contrat de promotion immobilière a été conclu le 4 décembre 2008 par la société GSE en qualité de promoteur et la société ID PROJETS en qualité de maître de l’ouvrage, laquelle s’est substituée la société ID LOGISTICS France par avenant du 18 mai 2009.
Selon acte authentique du 20 mai 2009 et avenant n°3 au contrat de promotion immobilière de ce même jour, les sociétés de crédit-bail ont acquis le terrain sur lequel l’entrepôt de [Localité 20] a été édifié et ont consenti un contrat de crédit-bail à la société ID LOGISTICS FRANCE qui a alors eu la qualité de maître de l’ouvrage délégué, la qualité de maître de l’ouvrage étant attribuée au crédit-bailleur.
La société ID LOGISTICS France a réglé le coût des travaux réparatoires et de confortement ainsi que rappelé à l’acte de cession du crédit-bail et elle a reçu mandat de représenter le maître de l’ouvrage, crédit-bailleur, dans la procédure d’expertise judiciaire et ses suites ainsi qu’attesté par ce dernier dans un courrier du 31 janvier 2023. Le maître de l’ouvrage lui a ainsi cédé contractuellement le droit d’exercer l’action en garantie décennale.
Il est également rappelé à l’acte cession du crédit-bail immobilier du 1er décembre 2016 (article 6.2.3°) que le crédit-bailleur a accepté le 14 octobre 2016 la levée par anticipation de l’option d’acquisition de l’immeuble consentie au crédit-preneur aux termes de la promesse de vente demandée le 28 juillet 2016. La société IDS4, venant aux droits de la société ID LOGISTICS qui lui a cédé l’activité portant sur l’entrepôt de [Localité 20] par acte du 10 octobre 2016, a alors eu la qualité de propriétaire du bien et de maître de l’ouvrage du fait de la levée de l’option.
Enfin si l’action en garantie décennale se transmet en principe en cas de vente aux acquéreurs avec la propriété de l’immeuble, le maître de l’ouvrage peut conserver l’exercice de l’action fondée sur la responsabilité décennale si elle présente pour lui un intérêt direct et certain.
Après un rappel au titre 9 de l’acte de cession du crédit-bail immobilier des travaux de reconstruction et renforcement de la charpente des phase 1, 2 et 3, il est expressément prévu à l’article 9.5.2 relatif au « Sort des indemnités perçues au titre des désordres susvisés relatifs à la charpente de l’immeuble (ci-après les « Désordres »), que la société IDS4, qui n’a pas été entièrement indemnisée, « poursuivra seule, à ses frais exclusifs et sous sa responsabilité la procédure judiciaire au cours à ce jour avec l’assureur DO et les constructeurs de l’immeuble et les entreprises ayant participé à la construction de la charpente (telle que citée à l’article 9.2) relativement aux désordres, et conservera le bénéfice des sommes qui seraient allouées dans le cadre de cette procédure afin de l’indemniser du coût des travaux de Phase 1, des travaux de Phase 2 et des travaux de Phase 3 et de tous Travaux Complémentaires (tels que définis ci-après) ainsi que des éventuels troubles de jouissance occasionnées jusqu’à ce jour, le Cessionnaire et le Crédit-bailleur s’obligeant à reverser au Cédant toute somme qu’ils percevraient à ce titre de l’assureur DO sans délai » et qu’elle s’engage à réaliser à ses frais ou à supporter le coût des travaux complémentaires des phases 1 à 3.
Devenue maître de l‘ouvrage puis s’étant réservé l’exercice de l’action en responsabilité, la société IDS4, qui justifie d’un intérêt direct et certain au regard des sommes avancées au titre des travaux et des préjudices allégués, dispose de la qualité à agir.
La fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir de la société IDS4 sera rejetée et la société IDS4 sera déclarée recevable en son action.
II Sur la nature des travaux de construction, la réception et les intervenants à l’acte de construire
Le litige porte sur la charpente en bois, lot confié à la société SPANBO et pour partie sous-traité à la société LAMCOL, et il est rappelé que les travaux ont été réalisés sous la direction de la société GSE, promoteur immobilier, et sous le contrôle technique de la société DEKRA.
Il est observé que ni la notion d’ouvrage ni la réception sans réserve des travaux relatifs à la charpente le 31 mars 2010 ne sont discutées.
Il n’est pas davantage contesté que les désordres sont apparus postérieurement à la réception et qu’ils n’étaient pas apparents pour un non-professionnel, telle la demanderesse.
III Sur les désordres
Les désordres affectant la charpente en bois de l’entrepôt ont donné lieu à deux déclarations de sinistre et 3 phases de travaux.
Il convient de distinguer les trois phases de travaux, étant précisé que les travaux de la phase 1 ne sont pas discutés au contraire des travaux des phases test, 2 et 3.
Concernant ces phases discutées, la société IDS4 se prévaut du rapport d’expertise, sauf en ce qui s’agit du préjudice immatériel, et argue du caractère décennal des désordres tandis que les défenderesses contestent la nature décennale des désordres en l’absence d’atteinte avérée à la solidité de l’ouvrage ou d’impropriété à sa destination, critiquent l’imputabilité retenue concernant leur intervention et la part de responsabilité proposée par l’expert, chacun des intervenants et leur assureur sollicitant une majoration de la part des autres, estiment trop élevé le montant des préjudices matériels, du fait notamment de la cherté des travaux de la société [R] et de la majoration du coût du fait des interventions de nuit et durant les fins de semaine et enfin contestent dans son principe l’existence d’un préjudice immatériel.
1) sur les travaux de la phase 1 et le sinistre n°1
Un sinistre n°1 consécutif à des désordres constatés au droit des poutres et qui ont entraîné le 13 mars 2013 un effondrement partiel de la charpente a été déclaré le 24 novembre 2011.
Ces désordres sont consécutifs au sous-dimensionnement de la section des poutres de la charpente en raison des entailles systématiques réalisées au droit des appuis des arbalétriers, côté façade, pour permettre le passage de câbles qui n’ont pas été prises en compte dans les calculs de contraintes.
Des travaux de renforcement des appuis de poutre par une structure métallique ont été réalisés par la société [X] après la déclaration de sinistre.
La matérialité des désordres est établie, notamment après l’effondrement partiel de la toiture en mars 2013, leur nature décennale n’est pas discutée dès lors que l’atteinte à la solidité de l’ouvrage est caractérisée et le coût des travaux de reprise réalisés par la société [X] a été intégralement pris en charge par la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
La société IDS4 ne forme aucune demande à ce titre.
La SA ALLIANZ forme un recours subrogatoire au titre du préfinancement des travaux de reprise, et sa demande sera examinée dans le cadre de son recours d’assureur dommages-ouvrage.
2) sur les travaux de la phase 2 et de la phase test et le sinistre n°2
La société ID LOGISTICS France a déclaré un sinistre n°2 le 3 mars 2014 après avoir fait analyser la qualité du bois lamellé-collé composant la charpente par le laboratoire LERMAB. Celui-ci a conclu, dans son rapport du 20 janvier 2014, à un classement non conforme et inadapté du bois mis en œuvre (classe GL20 au lieu de la classe GL28 contractuellement prévue selon les notes de calcul).
Des travaux de renforcement systématique de tous les appuis centraux des poutres ont été réalisés par la société [R] à la demande de la société ID LOGISTICS France et financés par cette dernière après le refus de prise en charge par l’assureur dommages-ouvrage qui a contesté et conteste encore leur nature décennale.
Le rapport d’expertise judiciaire, sérieux et étayé, a été rédigé notamment après différents prélèvements sur des lamelles de bois et leur analyse par le laboratoire FCBA. Ces prélèvements et analyse ont été effectués en nombre suffisant pour être représentatifs de l’ensemble du bois mis en œuvre sur l’ensemble de la charpente et ils viennent corroborer les premiers résultats obtenus par la société IDS4 quant à l’insuffisance de qualité du bois.
Il en résulte que le bois de la charpente est de classe GL24H au lieu de GL28H. Il n’est ainsi pas conforme à celui prévu dans les notes de calcul des sociétés SPANBO et LAMCOL et ses propriétés sont très inférieures à celles attendues et nécessaires pour assurer la stabilité de la charpente.
L’expert judiciaire conclut que « les analyses effectuées au cours des opérations d’expertise ont mis en évidence le caractère généralisé de la sous qualification du bois de la charpente par rapport aux hypothèses de calcul portant atteinte à la solidité de la charpente et justifiant les travaux dits de Phase 2 déjà entrepris confiés à la société [R] ».
Si aucun désordre n’a été constaté, l’expert judiciaire considère que ces travaux de confortement étaient « strictement nécessaires » pour remédier au défaut de stabilité généralisé de la charpente lié à la classe insuffisante du bois et aux contraintes importantes et systématiques sur l’ensemble de la charpente. Il précise que les travaux devaient être réalisés et indique à ce titre que :
— le risque d’affaissement de la charpente était réel :
. après l’effondrement partiel observé en mars 2013 rendant strictement nécessaire les travaux de phase 1 ([X])
.dès le constat de la mise en œuvre systématique d’un bois lamellé-collé de classe très inférieure à celle prévue conduisant à des dépassements de contrainte rendant strictement nécessaires les travaux de phase 2 ([R])
.dès le constat d’un défaut de blocage des profilés de pannes C rendant strictement nécessaires les travaux de phase 3 ([R])
— le risque d’atteinte à la stabilité de l’ouvrage résulte des points précédents.
Du fait de l’insuffisance de qualité du bois mis en œuvre, le risque d’effondrement de la charpente n’était pas éventuel mais certain et la sécurité des occupants de l’entrepôt n’était pas assurée. Il est rappelé que le risque quant à la santé ou la sécurité encouru par les occupants d’un ouvrage peut, par sa gravité, caractériser à lui seul l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, et ce même s’il ne s’est pas réalisé dans le délai d’épreuve. Un tel dommage n’est pas futur mais affecte d’ores et déjà l’usage du bien.
Il s’ensuit que la jouissance paisible du bâtiment n’était pas garantie, de sorte que ce bâtiment était impropre à sa destination.
Le caractère décennal des travaux de la phase 2, en ce compris ceux de la phase test portant notamment sur les investigations réalisées, est ainsi établi.
3 ) sur les travaux de la phase 3
Les travaux de la phase 3 n’ont pas donné lieu à déclaration de sinistre de la part du maître de l’ouvrage.
Ces travaux ont porté sur différents renforcements complémentaires, entrepris à la demande de la société ID LOGISTICS France et réalisés par la société [R]. Ils concernent 4 interventions, à savoir le blocage des profilés de pannes C, les renforcements des poteaux de la file L en pignon, le renforcement des poutres au vent en file A et L et le réglage de la tension dans les tiges en V métallique.
L’expert conclut que les travaux complémentaires de la phase 3 concernant le blocage des profilés de pannes C étaient « strictement nécessaires » tandis que « les autres travaux sollicités au cours [de l’expertise relèvent] d’une mise en conformité règlementaire sans conséquence sur la solidité ».
Pour les mêmes motifs que ceux développés pour les travaux de la phase 2, en ce compris ceux de la phase test, le caractère décennal des travaux de blocage des profilés de pannes C de la phase 3 rendus nécessaires par une erreur de conception de la stabilité horizontale est établi, le risque encouru étant avéré et l’impropriété à la destination de l’ouvrage en résultant.
Les autres travaux de la phase 3 sont dus à des non-conformités sans atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage et ils ne relèvent pas de la responsabilité décennale mais de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle.
* * *
Il s’ensuit de ce qui précède que les différents désordres ne sont pas constitutifs d’un seul et même sinistre, comme le prétend l’assureur AXA BELGIUM. S’ils affectent tous la charpente en bois, leurs causes sont parfaitement distinctes.
IV Sur les responsabilités
Concernant la responsabilité décennale, l’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Concernant la responsabilité contractuelle, l’article 1147 du code civil dans ses dispositions applicables au litige stipulait que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Concernant la responsabilité extracontractuelle, l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige énonçait que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
La mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs tandis que celle de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité extracontractuelle implique la démonstration d’une faute en lien de causalité direct avec le dommage, étant indiqué que la faute peut découler de la mauvaise exécution du contrat.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Le fondement de l’action de la société IDS 4 est celui de la garantie décennale à l’encontre du promoteur et de son assureur et il est celui de la responsabilité extracontractuelle à l’égard des autres intervenants en l’absence de contrat de louage d’ouvrage conclu avec eux.
1)Sur la responsabilité de la société GSE et l’assureur dommages-ouvrage
— sur le promoteur immobilier
Le promoteur immobilier est, en application de l’article 1792-1 du code civil, réputé constructeur de l’ouvrage et tenu à ce titre de la responsabilité décennale envers le maître de l’ouvrage.
Il est garant de l’exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l’ouvrage et il est tenu d’une obligation générale de résultat qui lui impose de réparer les désordres de la construction.
Sa garantie est également engagée en cas de mise en jeu de la responsabilité de droit commun des locateurs d’ouvrage.
Du fait des responsabilités encourues, il lui incombe de souscrire une assurance dommage ouvrage au nom du maître de l’ouvrage ainsi qu’une assurance de constructeur non réalisateur en tant que promoteur.
En l’espèce, la société GSE a contracté avec la société ID LOGISTICS en qualité de promoteur, et elle s’est également vu confier une mission de maîtrise d’œuvre.
Elle était tenue au terme du contrat conclu à une obligation de résultat ainsi qu’à une obligation de conseil et de diligence. Il lui appartenait à ce titre de s’assurer du bon déroulement des travaux et de leur réalisation conformément aux règles de l’art applicables afin que l’immeuble édifié soit exempt de désordres et puisse être utilisé conformément à sa destination.
Il résulte de l’expertise que la société GSE a failli à ses obligations en ne livrant pas un bien conforme à sa destination et aux documents contractuels du fait du sous-dimensionnement des poutres liées aux entaillées pratiquées et de la mise en œuvre d’un bois lamellé-collé de classe inférieure à celle requise.
Concernant ce dernier point qui est discuté, il lui incombait de vérifier – la qualification du bois employé, en sollicitant un auto-contrôle des sociétés SPANBO et LAMCOL. Cet auto-contrôle aurait, selon l’expert, immédiatement révélé la sous qualification du bois constituant chacune des 256 poutres en lamellé-collé. Il est rappelé que la charpente présentait une superficie conséquente de plus 73 000 m2 et que le choix d’une classe de bois, décidé après les calculs de contraintes, était loin d’être anodin.
La société GSE ne peut se décharger de ses obligations, notamment de contrôle, en relevant que les sociétés SPANBO et LAMCOL possédaient leur bureau d’études. Outre son devoir de conseil, elle était tenue d‘assurer le suivi complet et sérieux des travaux et devait vérifier la faisabilité du projet, contrôler les calculs de conception et d’exécution établis par les constructeurs et s’assurer de la conformité contractuelle et règlementaire des matériaux, dont le bois.
L’ensemble des désordres affectant la charpente en bois est directement en lien avec l’activité de la société GSE, intervenue en qualité de promoteur immobilier qualifié de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil.
Les désordres relèvent de la garantie décennale sauf en ce qui concerne les travaux de la phase 3, rendus nécessaires par les non-conformités mais qui ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et n’entraînent pas d’impropriété à sa destination. Ces travaux exclus de la garantie décennale sont ceux relatifs au renforcement des poteaux de la file L en pignon, au renforcement des poutres eu vent en file A et L et au réglage de la tension dans les tiges en V métalliques. Ils ressortent de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle.
La société GSE n’établit pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité en matière de garantie décennale.
Elle engage, par conséquent, sa responsabilité et doit être tenue au paiement des travaux des phases test, 2 et 3 s’agissant du blocage des profilés pannes C au titre de la garantie décennale.
Elle engage sa responsabilité contractuelle compte tenu du manquement à son obligation de résultat concernant les travaux de remise en conformité de la phase 3 portant sur le renforcement des poteaux de la file L en pignon, le renforcement des poutres au vent en files A et L et le réglage de la tension dans les tiges en V métalliques. Elle doit être tenue au paiement la somme totale de 174 623euros HT (290 000€ – 115 377€) ramenée à 174 000 euros par la demanderesse.
Elle doit enfin être tenue à la réparation du préjudice immatériel subi par la société IDS4.
— sur l’assureur dommages-ouvrage
L’article L242-1 du code des assurances dispose que « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil ».
L’assurance de dommages obligatoire a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
En application de cet article L. 242-1 du code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage ne garantit que le paiement des travaux de remise en état de l’ouvrage ayant subi un dommage de nature décennale, et ce en dehors de toute recherche des responsabilités. Elle permet, par un préfinancement des travaux, d’assurer la réparation immédiate des désordres graves sans avoir à attendre la détermination des responsabilités. Le désordre doit être de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil, c’est-à-dire compromettre la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendre impropre à sa destination.
La garantie dommages ouvrage ne s’applique, en revanche, pas aux dommages immatériels, sauf si le maître de l’ouvrage a souscrit à une garantie facultative portant spécifiquement sur ces dommages.
En sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, ALLIANZ IARD, qui a pris en charge les travaux de la phase 1, doit également sa garantie au titre des travaux de la phase 2, en ce compris les travaux de la phase test, en raison de la nature décennale des désordres.
Concernant les travaux de la phase 3, en l’absence de déclaration de sinistre exigée par les dispositions des articles L242-1 et A 243-1 et son annexe du code des assurances, ALLIANZ IARD ne peut être tenu en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à la prise en charge de ces travaux.
En revanche, elle doit l’être, en sa qualité d’assureur décennal, pour le coût des travaux de la phase 3 relevant de la garantie décennale, soit pour la somme de 115 377 euros.
2) Sur la responsabilité des sociétés SPANBO et LAMCOL
En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sociétés SPANBO, LAMCOL et DEKRA ne peut être recherchée que sur le fondement extracontractuel qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
En l’espèce, la société SPANBO, en charge du lot charpente bois, et son sous-traitant la société LAMCOL ont réalisé la conception et la réalisation de la charpente en bois.
Or outre la réalisation d‘entailles dans les poutres non prise en compte dans les calculs de contraintes à l’origine du sinistre n°1, elles ont mis en œuvre un bois de catégorie inférieure à celle prévue dans les calculs, à l’origine du sinistre n°2, et elles n’ont procédé à aucun auto-contrôle du bois employé.
L’absence de prise en compte des contraintes et l’utilisation d’un bois lamellé-collé non conforme aux prescriptions contractuelles et calculs réalisés caractérisent un manquement des sociétés SPANBO et LAMCOL à l’obligation de résultat à laquelle elles étaient tenues.
Ces manquements sont constitutifs d’une faute à l’égard du maître de l’ouvrage et sont à l’origine des désordres, de sorte que leur responsabilité est engagée au titre de ces travaux des phases 1, 2 (dont la phase test) et 3 (pannes C).
En revanche, les travaux de la phase 3 ont été justifiés par la nécessité de mise en conformité contractuelle. En l’absence de désordre et d’atteinte à la solidité ou la destination de l’ouvrage, et en application des articles 1134, alinéa 1, 1147 et 1382 anciens du code civil, il est rappelé que le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur.
En l’espèce, il n’est donné aucune précision concernant les non-conformités qui ont conduit à la réalisation des travaux de la phase 3 (hormis la panne C). Ces non- conformités si elles résultent du non-respect d’un document technique unifié (DTU) ne peuvent engager la responsabilité de l’entrepreneur et de son sous-traitant lorsque que ce document n’est pas rentré dans le champ contractuel et qu’il n’a pas été rendu obligatoire par la loi. Les sociétés SPANBO et LAMCOL n’engagent pas leur responsabilité au titre des travaux relatifs à la phase 3 (hormis la panne C).
La société IDS4 sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 174 000 euros dirigée contre les sociétés SPANBO et LAMCOL et leur assureur.
3) Sur la responsabilité de la société DEKRA
L’article L 111-24 du code de la construction et de l’habitation propre à la responsabilité des contrôleurs techniques dispose que «Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4-1 du même code reproduit à l’article L. 111-18. Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage.»
La société DEKRA, intervenue en qualité de contrôleur technique, avait à ce titre pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages et de donner son avis au maître de l’ouvrage sur les problèmes d’ordre technique, et notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.
Il lui incombait au titre de sa mission, notamment définie par la norme NF P03-100, de prévenir les aléas techniques de la construction et notamment vérifier les conditions de solidité de l’ouvrage tant au stade de la conception que lors du suivi des travaux.
Elle devait à ce titre, dans le cadre des désordres ayant justifié les travaux de la phase 1, s’assurer que les entailles au droit des poutres et leurs conséquences sur les contraintes supplémentaires ainsi exercées étaient conformes aux règles et prescriptions techniques.
Et elle devait, dans le cadre des désordres ayant justifié les travaux des phases 2 et 3 (pour la panne C), solliciter du locateur d’ouvrage SPANBO et de son sous-traitant LAMCOL des auto-contrôles quant à la classification du bois en lamellé-collé utilisé et s’assurer de la bonne transmission et du contenu des procès-verbaux d’essai.
En ne vérifiant pas le respect des contraintes et en s’assurant pas de la réalisation d’auto-contrôles qui auraient permis de constater immédiatement la sous-classification et en ne les réclamant pas, la société DEKRA, qui était en outre tenue de déceler les erreurs de conception ou d’exécution et d’en informer le maître de l’ouvrage, a commis un manquement fautif.
Le manquement de la société DEKRA à ses obligations est constitutif d’une faute extracontractuelle à l’égard du maître de l’ouvrage et il est à l’origine des désordres, de sorte que sa responsabilité est engagée.
En revanche, en l’absence de désordre et d’atteinte à la solidité ou la destination de l’ouvrage, la société DEKRA ne peut voir sa responsabilité engagée au titre des travaux de mise en conformité de la phase 3 (hormis la panne C).
4) Sur l’imputabilité des désordres
Les désordres sont imputables aux activités des société SPANO, LAMCOL, en charge du lot charpente bois, de la société GSE, en sa qualité de promoteur immobilier, et de la société DEKRA en sa qualité de contrôleur technique.
Il convient de retenir les parts d’imputabilité dans les différentes phases conformément aux préconisations de l’expert qui sont étayées, ont pu être discutées dans le cadre de nombreux dires et ne sont pas sérieusement contestées.
Il convient ainsi de retenir les pourcentages suivants :
. concernant la phase 1 – travaux de reprise [X] portant les entailles dans les poutres au droit de leur appui et l’effondrement partiel en mars 2013 :
*30% GSE
*55% LAMCOL et SPANBO
*15% DEKRA
.concernant la phase 2 – travaux de reprise [R] relative à la sous-qualification du bois :
*5% GSE
*85% LAMCOL et SPANBO
*10% DEKRA
cette phase comprenant les travaux et investigations dit de la phase test
.concernant la phase 3 – travaux de reprise [R] relatifs aux malfaçons résiduelles après les phases 1 et 2 :
*30% GSE
*55% LAMCOL et SPANBO
*15% DEKRA.
V Sur la garantie des assureurs
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Il est rappelé que si l’assureur peut se prévaloir des limites contractuelles de sa garantie à l’égard de son assuré, aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale.
En revanche, en matière d’assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
1)Sur la garantie de la SA ALLIANZ IARD assureur responsabilité décennale de la société GSE
Pour dénier sa garantie d’assureur décennal à son assurée, la société GSE, ALLIANZ IARD soutient que la non-conformité du bois, à l’origine des travaux des phases 2 et 3 n’a entraîné aucun désordre portant atteinte à la solidité ou la destination de l’ouvrage.
Mais le caractère décennal a été retenu du fait de l’atteinte à la solidité de l’ouvrage (pour partie s’agissant de la phase 3).
Sa garantie en qualité d’assureur décennal de la société GSE est dès lors due concernant les travaux de la phase 2 et pour partie de la phase 3 (blocage des profilés des pannes C).
A titre subsidiaire si sa garantie est retenue, ALLIANZ IARD argue d’une franchise de 10% opposable à son assurée, ce que conteste la société GSE qui considère que cette franchise ne peut s’appliquer au-delà de la somme de 3 500 euros conformément aux dispositions contractuelles.
Il résulte des conditions particulières tant de la police dommage-ouvrage que de la police responsabilité constructeur non réalisateur signées par les parties (pièce n°5 de ALLIANZ IARD) que « la garantie obligatoire s’exerce sous déduction, par sinistre, d’une franchise forfaitaire de 1 525 euros », ce montant étant à revaloriser en fonction de l’indice BT01 entre la date de réception et celle de la réparation du sinistre.
La SA ALLIANZ IARD peut opposer à son assurée la société GSE cette franchise de 1 525 euros par sinistre, sous réserve de sa revalorisation. Il est rappelé qu’elle est inopposable au tiers lésé, à savoir la société IDS 4.
2)Sur la garantie de la SA SMA assureur responsabilité décennale des sociétés SPANBO et LAMCOL
La SA SMA admet le principe de sa garantie décennale. Et il est rappelé que le caractère décennal désordres ayant justifié tant des travaux de la phase 1 -non contesté par la SA SMA- que des travaux des phases 2 et 3 (pour partie) -contesté par la SA SMA- a été retenu.
Les sociétés SPANBO et LAMCOL se prévalent des conditions générales des polices d’assurances qui évoquent et définissent les garanties complémentaires et notamment le préjudice immatériel consécutif au préjudice matériel pour affirmer que l’assureur SMA doit également couvrir les garanties complémentaires, distinctes des garanties facultatives.
La SA SMA soutient, au contraire, que les polices d’assurance souscrites tant par la société SPANBO que par la société LAMCOL ne comprennent pas les garanties complémentaires que revendiquent ses assurées et elle fait état de la primauté des conditions particulières sur les conditions générales du contrat. Elle ajoute que les différents écrits et attestations de ses assurées, d’AXA BELGIUM et d’elle-même viennent corroborer ses dires quant à sa seule qualité d’assureur décennal, et la qualité d’assureur responsabilité civile de AXA BELGIUM. Elle affirme, en conséquence, ne pas couvrir les préjudices immatériels.
En l’espèce, les conditions générales, applicables aux deux polices d’assurance souscrites par les sociétés SPANBO et LAMCOL au titre de la responsabilité décennale précisent au chapitre II, article 1 la « nature des garanties obligatoires » article 2 la «nature des garanties complémentaires », article 3 les « conditions des garanties applicables aux garanties obligatoires et complémentaires », article 4 « l’étendue des garanties obligatoires », article 5 « l’étendue des garanties complémentaires» et 6 les « exclusions et déchéance ».
Il s’agit là des définitions et conditions d’application des différentes garanties possibles.
Il convient de se reporter aux conditions particulières pour connaître les garanties souscrites.
Ces garanties complémentaires ne sont aucunement mentionnées aux conditions particulières du contrat d’assurance n°529588W conclu par la société LAMCOL (pièces n°1 et 3 de l’assureur) . Il y est indiqué que « les garanties sont celles définies à l’article 1 des conditions générales », à savoir les garanties obligatoires.
En revanche, elles sont mentionnées aux conditions particulières pour le contrat n°474217Q conclu par la société SPANBO (pièce17 de l‘assureur) qui évoquent aux titres relatifs à la nature des garanties et au montant des garanties tant les garanties obligatoires définies à l’article 1 des conditions générales que les garanties complémentaires définies à l’article 2. Mais il est expressément précisé aux conditions particulières du 12 décembre 2001 que les garanties complémentaires de l’article 2 des conditions générales concernent « les dommages matériels après réception -garantie de bon fonctionnement (article 2.211). Le préjudice immatériel n’est aucunement visé.
Les différents écrits dont se prévaut l’assureur viennent confirmer sa qualité d’assureur décennal qui n’est pas remise en cause mais également l’absence de prise en charge du préjudice immatériel.
Il s’ensuit que la SMA ne doit pas sa garantie au titre du préjudice immatériel.
L’assureur sollicite enfin la réduction proportionnelle de sa garantie dans les conditions de l’article L121-5 du code des assurances en proportion de la valeur de l’immeuble et du montant maximum de l’opération assurée.
S’agissant de la demande de réduction proportionnelle de sa garantie au motif que le chantier dépasserait la somme de 26 000 000 euros, CORRESPONDANT A en retenant le montant de la TVA sur le coût prévisionnel de l’opération de construction de 25 350 000 euros, le financement de 32 000 000 euros obtenu dans le cadre du crédit-bail et la valeur de l’immeuble de 38 600 000 euros au 31 décembre 2013.
Mais :
— l’assureur SMA intègre à tort le cout de la TVS qui n’est pas prévu au contrat d’assurance, lequel vise la somme de 26 000 000 euros HT ;
— il fait un amalgame entre la valeur marchande de l’immeuble, et celle du coût de la construction, notions totalement distinctes ;
— il prend en compte à tort le montant du financement obtenu dans le cadre du crédit-bail qui ne porte pas exclusivement sur la construction mais également sur l’acquisition du terrain,
Dès lors les garanties de cet assureur sont mobilisables, dans les limites en ce qui concerne ses rapports à son assurée des franchises prévues aux conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite.
S’agissant des préjudices couverts, il convient de distinguer :
— les phases 1, 2 et 3 (pour partie) : les travaux relèvent de la responsabilité décennale : la SMA est tenue à garantie
— la phase 3 pour les autres travaux qui relèvent de la responsabilité contractuelle : la garantie de la SMA n’est pas due
— le préjudice immatériel : la garantie de la SMA n’est pas due.
3)Sur la garantie de la société AXA BELGIUM assureur responsabilité civile des sociétés SPANBO et LAMCOL
Les société SPANBO et LAMCOL se prévalent de deux contrats d’assurance responsabilité civile souscrits auprès de la société AXA BELGIUM, à savoir une police de responsabilité civile dite TERRYN n°730.163.091/A et une police de responsabilité civile dite CFE n°730.224.264 au titre de laquelle l’assureur admet devoir couvrir les dommages immatériels. Elles affirment que la loi belge dont entend se prévaloir l’assureur ne peut faire obstacle aux dispositions d’ordre public de la loi française et que les clauses d’exclusion invoquées par l’assureur sont applicables.
Elles considèrent que la garantie des dommages immatériels consécutifs est acquise :
— tant pour le contrat TERRYN en application des articles 10.1.2, 10.3 -que l’article 13.3 des conditions générales ne peut vider de toute substance-, et 10.2
— que pour le contrat CFE, point non contesté par l’assureur.
Elles affirment que la garantie des dommages matériels est également due au titre du contrat CFE en application des articles 8.2 de la section VIII « responsabilité professionnelle » pour les dommages matériels liés aux phases 2 et 3 non couverts par la police décennale du fait d’erreur dans la conception de la charpente et 7.1 de la section VII « responsabilité civile après travaux/produits ». Elles concluent que si les dommages sur les travaux affectés d’un vice sont exclus, les dommages autres que ceux sur la partie des travaux effectués par l’assuré sont garantis et considèrent que l’assureur ne démontre pas que les travaux dont il est demandé réparation correspondent exclusivement à des dommages portant sur des travaux qu’elles ont exécutés elles-mêmes
Concernant les franchises, elles soutiennent qu’il n’y a qu’un sinistre déclaré dans l’année justifiant l’application d’une seule franchise et que la consignation des sommes demandée n’est pas justifiée.
AXA BELGIUM reconnaît devoir sa garantie au titre des dommages immatériels concernant la police n° 730.224.264 pour ce qui est du seul préjudice admis par l’expert judiciaire, à savoir la rémunération du cash pool liée au maintien du crédit-bail évalué à 28 000 euros.
Elle argue de l’application de la loi belge aux deux contrats d’assurance et se prévaut de l’opposabilité des clauses d’exclusion de garantie.
Au titre de la police TERRYN, concernant le préjudice matériel, elle rappelle qu’assureur responsabilité civile des sociétés SPANBO et LAMCOL elle n’a pas vocation à prendre en charge les dommages matériels correspondant aux travaux de reprise qui relèvent de la responsabilité décennale. Elle se prévaut de la clause d’exclusion prévue à l’article 13.3.3 des conditions générales concernant les travaux défectueux et avance qu’elle ne couvre que les dommages causés par les travaux à d’autres biens ou à des personnes.
Concernant le préjudice immatériel, elle affirme que la police ne couvre que les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel ou corporels couvert, de sorte que ne sont pas couverts les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel non garanti.
Si les clauses d’exclusion ne sont pas retenues, elle avance que sa garantie n’est pas davantage acquise en l’absence de dommages matériels relatifs aux travaux des phases 2 et 3 et dès lors de dommages immatériels consécutif.
Au titre de la police CFE, elle admet sa garantie concernant la section VII pour le préjudice immatériel résultant du cash pool. Elle la conteste concernant la section VIII au motifs que seuls sont couverts les assurés intervenant au titre d’une prestation intellectuelle, comme un bureau d’étude ou un promoteur, et que ses assurées, en charge de la fabrication et de la réalisation de la charpente ne peuvent scinder leurs prestations en arguant des calculs de contrainte pour prétendre bénéficier de la garantie.
Enfin, elle se prévaut de franchise applicable pour chacun des 3 sinistres et demande à être autorisée à consigner les sommes mises à sa charge.
Les autres assureurs affirment, quant à eux, que la société AXA BELGIUM doit sa garantie à raison des préjudices immatériels et matériels des phases 2 et 3. Ils concluent à l’inopposabilité de la clause d’exclusion de l’article 13.3 qui vide de leur substance les articles 10.2.2 et 10.3 en ce qu’elle n’est pas limitée et viole ainsi l’article L113-1 du code des assurances
L’assureur AXA BELGIUM, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile des sociétés SPANBO et LAMCOL, n’est concerné que par les dommages affectant par les travaux de la phase 3 qui ne relèvent pas de la garantie décennale et les dommages immatériels.
Il est rappelé que si l’action directe de la victime contre l’assureur du responsable est régie en matière de responsabilité contractuelle comme en matière de responsabilité quasi délictuelle, par la loi du lieu du dommage, le régime juridique de l’assurance est soumis à la loi du contrat, soit en l’espèce à la loi belge.
Toutefois conformément aux dispositions de l’article L181-3 du code des assurances, la loi étrangère ne peut faire obstacle aux dispositions d’ordre public de la loi française quelle que soit la loi régissant le contrat.
— sur le préjudice immatériel
L’assureur AXA BELGIUM admet devoir sa garantie du préjudice immatériel en application du titre VII de la police CFE. Il conteste seulement l’étendue du préjudice allégué par la société IDS4 qui sera examiné ultérieurement.
Dès lors, ses garanties sont mobilisables, dans les limites en ce qui concerne ses rapports à son assurée des franchises prévues aux conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite.
— sur le préjudice matériel
Il est rappelé qu’il s’agit du préjudice matériel ne relevant pas de la responsabilité décennale lequel est pris en charge par l’assureur décennal.
Il s’agit plus précisément du dommage matériel résultant des travaux de la phase 3 (excepté ceux de la panne C). Or il a été jugé que ce dommage ne relève pas de la responsabilité des sociétés SPANBO et LAMCOL.
Il n’y a dès lors pas lieu à garantie de la société AXA BELGIUM.
— sur la franchise et la consignation
Il y a lieu à application de la franchise, mais d’une seule franchise. L’assureur ne peut prétendre, comme il le soutient, à 3 franchises. Il est rappelé qu’il n’y a eu que deux déclarations de sinistre, et que le préjudice immatériel allégué résulte des phases 2 et 3 de travaux.
La société AXA BELGIUM ne justifie pas du bien-fondé d’une consignation, contraire au droit du tiers lésé à entière réparation. La société IDS4 a droit à l’indemnisation fixée sans avoir à attendre une éventuelle répartition d’un plafond entre plusieurs tiers lésés. Il est, en outre, relevé que la société AXA BELGIUM ne démontre pas qu’il y aurait lieu à une quelconque répartition.
La société AXA BELGIUM sera déboutée de sa demande de consignation.
4)Sur la garantie de la société XL INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL
Cet assureur ne conteste pas devoir garantir son assurée, la société DEKRA INDUSTRIAL.
* * *
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société GSE, ALLIANZ IARD en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal, les sociétés SPANBO et LAMCOL et leur assureur décennal SMA et la société DEKRA et son assureur décennal XL INSURANCE COMPANY doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices matériels subis par la société IDS 4 du fait des désordres de nature décennale concernant les travaux des phases 1, 2 et 3 (consolidation de la panne C).
Ils y seront tenus in solidum, ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage.
La société GSE sera, en outre, condamnée à l’indemnisation des travaux de mise en conformité de la phase 3 (hors panne C).
La société GSE, les sociétés SPANBO et leur assureur responsabilité civile AXA BELGIUM et la société DEKRA et son assureur XL INSURANCE COMPANY doivent être condamnés in solidum à l’indemnisation du préjudice immatériel ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage.
VI Sur les préjudices indemnisables
1)Sur les préjudices matériels
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux de reprise des désordres s’élève à :
— travaux phase test : 75 743 euros HT
— travaux phase 2 : 2 509 807€ (déduction ayant été faite des honoraires du cabinet DELSOL, soit 6 847€, des honoraires d’huissier, soit 1 554,08€, et du gardiennage de base soit 66 581,04€ de la somme initiale)
— travaux phase 3 : 115 377 euros HT (blocage des profilés des pannes C).
Le surcoût des travaux de la phase 2 lié d’une part aux prestations de la société [R] et d’autre part aux conditions de réalisation (travail sur site occupé, de nuit et le week-end, avec gardiennage) est contesté par les défenderesses.
Mais ce surcoût apparaît justifié dès lors qu’une réalisation en urgence des travaux de confortement, y compris de nuit et durant les week-end, s’imposait afin de mettre un terme à l’instabilité de l’ouvrage et de garantir la sécurité des personnes occupant les lieux. Il est ajouté, comme l’a relevé l’expert, que la fermeture du site durant les travaux aurait été plus onéreuse du fait du trouble de jouissance alors généré.
Il est, ensuite, observé qu’excepté une proposition, aucune autre solution alternative moins onéreuse, y compris au titre du préjudice immatériel de jouissance, n’a été proposée ni chiffrée par les défenderesses durant les opérations d’expertise.
Et la seule proposition faite tardivement, outre le fait qu’elle présentait un risque de fragilisation des poutres testées, rendait nécessaires des frais préalables d’investigation d’un montant conséquent de l’ordre 300 000 euros. L’intérêt économique de cette proposition était dès lors réduit à néant.
Enfin, il est rappelé que la réparation des dommages matériels doit comprendre l’intégralité des sommes nécessaires à la réfection des ouvrages, incluant le coût des déménagements ou au contraire de maintien de l’activité. Ce coût constitue un poste annexe à la reprise des ouvrages et non un préjudice immatériel.
Les demandes de diminution de 12% du montant des prestations de la société FERYSSINET de la phase 2, estimées trop onéreuses, et de déduction du coût de travail de nuit ou de week-end ne sont ainsi pas justifiées et seront rejetées.
Il s’ensuit que les dépenses exposées telles que retenues ci-dessus étaient justifiées.
Dans ces conditions, les sociétés GSE, DEKRA et SPANBO et LAMCOL et leurs assureurs seront condamnés in solidum à payer à la société IDS4 ces sommes au titre de la réparation des désordres de nature décennale.
Le solde des travaux de la phase 3 s’élèvent à la somme de 174 623 euros -ramenée à 174 000 euros par la demanderesse- et relève de la responsabilité contractuelle de la société GSE, tenue livrer un ouvrage conforme. Il convient de la condamner à payer cette somme de 174 000 euros à la société IDS4 au titre du surplus des travaux de la phase 3.
2)Sur les préjudices immatériels
La société IDS4 sollicite l’indemnisation de 3 postes de préjudices immatériels, préjudices.
A l’exception du cash pool, les défenderesses estiment que les autres préjudices immatériels réclamés ne sont pas justifiés, et ont été écartés par l’expert judiciaire après avis d’un sapiteur, M. [L] [E], expert en estimation immobilière.
— sur la demande en paiement de 885 000 euros HT au titre d’une moins-value de l’entrepôt
La société IDS4 fait état d’une perte de valeur de l’entrepôt de 885 000 euros. Elle indique qu’elle envisageait dès 2013 la vente du bien mais qu’elle n’a pu le vendre qu’en 2016 du fait des désordres l’affectant.
Mais outre le fait qu’elle ne produit aucune offre ferme et définitive d’achat confirmant qu’elle aurait pu vendre le bien pour un prix supérieur à celui finalement perçu, il est ressort expressément de l’expertise que la valeur de l’entrepôt a, au contraire augmenté après la réalisation des travaux en 2013 pour passer de 38 600 000 euros HT au 31 décembre 2013 à 39 400 000 euros au 31 décembre 2015 et atteindre 40 800 000 euros HT le 31 décembre 2016.
Il n’est justifié d’aucune décote de l’immeuble après la réalisation de l’intégralité des travaux entrepris par la société IDS4.
La société IDS4 a fait le choix pour des raisons non précisées de vendre à un prix moindre, sans que ce prix résulte d’une perte de valeur de l’immeuble après sinistres et réalisation des travaux de reprise.
Elle sera déboutée de sa demande au titre d’une moins-value de l’entrepôt.
— sur la demande en paiement de 28 000 euros HT au titre du cash pool
Ce montant résulte du maintien du crédit-bail de 2013 à 2016.
Ce poste n’est pas contesté et sera retenu.
La société GSE, les sociétés SPANBO et LAMCOL et leur assureur responsabilité civile AXA BELGIUM et la société DEKRA et son assureur XL INSURANCE COMPANY seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 28 000 euros HT.
— sur la demande en paiement de 374 000 euros HT au titre des divers surcoûts
La société IDS4 ne justifie pas des frais supplémentaires dont elle sollicite le remboursement.
Selon l’expert, il s’agit des frais d’assistance à expertise, de data room et d’assistance lors de la cession du crédit- bail
A les supposer établis, ces frais ne relèvent pas du préjudice immatériel mais soit des frais irrépétibles, soit de la cession du crédit-bail sans lien avec les désordres.
La société IDS4 sera déboutée de sa demande au titre des divers surcoûts.
VII Sur les recours subrogatoires et les appels en garantie relatifs aux désordres
1)Sur le recours de la société ALLIANZ IARD assureur dommages-ouvrage
Il est rappelé que l’assureur dommages-ouvrage dispose de deux types de recours selon qu’il a admis sa garantie et payé l’indemnité d’assurance, ou qu’il a contesté sa garantie et n’a pas indemnisé le maître de l’ouvrage.
Dans la première hypothèse, il dispose d’une recours subrogatoire en vertu de l’article L 121-12 du code des assurances qui dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l’assureur.
Dans la seconde hypothèse, l’assureur dommages-ouvrage n’est pas subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage et il exerce donc une demande de garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui vis-à-vis des intervenants et de leurs assureurs à l’acte de construire.
Il convient de distinguer selon les phases de travaux.
— sur le recours subrogatoire de la phase 1
ALLIANZ IARD a procédé au préfinancement de travaux de reprise dits de la phase 1 correspondant aux entailles dans les poutres au droit de leur appui et a versé à ce titre la somme de 2 200 000 euros. Elle est régulièrement subrogée dans les droits de son assuré.
L’existence d’un désordre et le lien d’imputabilité de ce sinistre n°1 à l’activité d’une part des sociétés SPANBO et LAMCOL, d’autre part de la société DEKRA et enfin de la société GSE ont été établis.
Concernant la société GSE, il est rappelé qu’en application de l’article 1792-1 2°, elle est réputé constructeur en sa qualité de promoteur immobilier pour l’ouvrage qu’elle a fait construire. L’existence d’un désordre et le lien d’imputabilité de ce sinistre n°1 à l’activité de la société GSE a été établie.
Au regard de ces éléments permettant de retenir que par leur faute respective, elles ont contribué au préjudice subi par l’assureur dommages-ouvrage, il convient de condamner in solidum la société DEKRA et son assureur XL INSURANCE, venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS, et les sociétés SPANBO et LAMCOL et leur assureur SMA à payer à la ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage 70% de la somme de 2 200 000 euros au titre du préfinancement des travaux de reprise du sinistre n°1 après déduction de la quote-part de la responsabilité mise à la charge de la société GSE, à savoir 30%.
— sur le recours en garantie des phases test et 2
En l’espèce, les manquements d’une part des sociétés SPANBO et LAMCOL qui ont utilisé un bois sous classé pour la charpente et d’autre part des sociétés GSE et DEKRA n’ont sollicité aucun auto-contrôle quant à la qualité du bois employé sont caractérisés et les désordres en résultant sont imputables aux travaux ou missions qui leur incombaient.
Au regard de ces éléments permettant de retenir que par leur faute respective, elles ont contribué au préjudice subi par l’assureur dommages-ouvrage, il convient de condamner in solidum la société DEKRA et son assureur XL INSURANCE, venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS, et les sociétés SPANBO et LAMCOL et leur assureur SMA à garantir la ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à hauteur de 95% du coût des travaux des phases 2 et test, après déduction de la quote-part de la responsabilité mise à la charge de la société GSE, à savoir 5%.
— sur le recours en garantie de la phase 3
La garantie d’ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage n’a pas été mise en œuvre, de sorte qu’il n’ y a pas lieu à recours en garantie de sa part.
En revanche, ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur responsabilité décennale est fondé à exercer un recours qui sera examiné ultérieurement.
2) Sur les appels en garantie des constructeurs et de leurs assureurs entre eux
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, les manquements à leurs obligations des sociétés GSE, LAMCOL et SPANBO et DEKRA ayant été ci-dessus caractérisées, il convient eu égard à leurs fautes et sphère d’intervention respectives, de fixer le partage de responsabilités comme suit :
— phase 1 (travaux de reprise [X]) :
*30% GSE
*55% LAMCOL et SPANBO
*15% DEKRA
— phase 2 (travaux de reprise [R]) et phase test
*5% GSE
*85% LAMCOL et SPANBO
*10% DEKRA
— phase 3 (travaux de reprise [R])
*30% GSE
*55% LAMCOL et SPANBO
*15% DEKRA
— préjudice immatériel :
*30% GSE
*55% LAMCOL et SPANBO
*15% DEKRA
En conséquence, il conviendra de condamner les parties et leurs assureurs respectifs à se garantir à hauteur de ces pourcentages.
VIII Sur les décisions de fins de jugement
Sur les dépens et la distractionL’article 696 du code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En application de l’article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La société GSE et ALLIANZ IARD, les sociétés SPANBO et LAMCOL et SMA et AXA BELGIUM et la société DEKRA et XL INSURANCE qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
3 ) Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les sociétés GSE, et son assureur ALLIANZ IARD, SPANBO et LAMCOL et leurs assureurs SMA et AXA BELGIUM, DEKRA et son assureur XL INSURANCE COMPANY seront condamnés in solidum à payer à la société IDS4 une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
La charge finale des dépens et de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie à hauteur :
*30% GSE
*55% LAMCOL et SPANBO
*15% DEKRA
Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
4)Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé en application de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire eu égard à l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation délivrée par la société GSE le 29 juillet 2020 à la SMA en sa qualité d’assureur des sociétés SPANBO et LAMCOL ;
RECOIT en son intervention volontaire de la société GROEP TERRYN CONSTRUCT (GTC) venant aux droits de la société SPANBO ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir de la société IDS4 ;
DECLARE en conséquence la société IDS4 recevable en son action ;
CONSTATE la réception sans réserve de la charpente le 31 mars 2010 ;
DIT que les travaux relatifs à la reprise de désordres de la phase 1, test, 2 et 3 -à hauteur de 115 377 euros HT pour la phase 3- relèvent de la garantie décennale ;
DIT que les travaux relatifs à la reprise des désordres de la phase 3 à hauteur de 174 000 euros relèvent de la responsabilité contractuelle de la société GSE;
DIT que la société ALLIANZ IARD doit, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, sa garantie au titre des travaux de la phase 2 comprenant les travaux de la phase test en raison de la nature décennale des désordres et en application de l’article L242-1 du code des assurances ;
DIT que la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale est tenue de garantir son assurée la société GSE au titre des travaux de la phase 3 (pannes C) dans les termes et limites de la police souscrite ;
DIT que la société XL INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, est tenu de garantir son assurée la société DEKRA INDUSTRIAL dans les termes et limites de la police souscrite ;
DIT que la société SMA en sa qualité d’assureur responsabilité décennale est tenue de garantir la société SPANBO et la société LAMCOL dans les termes et limites des polices responsabilité décennale souscrites ;
DIT que la société AXA BELGIUM doit sa garantie aux sociétés SPANBO et LAMCOL au titre du préjudice immatériel dans les termes et limites de la police souscrite, une seule franchise étant applicable ;
DEBOUTE la société AXA BELGIUM de sa demande de consignation des sommes mises à sa charge ;
CONDAMNE in solidum GSE, ALLIANZ IARD en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et assureur responsabilité décennale, la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur XL INSURANCE COMPANY venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS, et les sociétés SPANBO devenue GTC et LAMCOL et leur assureur SMA à payer à la SAS ID LOGISTICS SELECTIVE 4 les sommes de :
* 75 743 euros HT au titre des travaux de la phase test
* 2 509 807€ euros HT au titre des travaux de la phase 2
* 115 377 euros au titre d’une partie des travaux de la phase 3 ;
CONDAMNE la société GSE à payer à la SAS ID LOGISTICS SELECTIVE 4 la somme de 174 000 euros au titre du surplus des travaux de la phase 3 ne relevant pas de la garantie décennale ;
CONDAMNE in solidum la société GSE, les sociétés SPANBO devenue GTC et LAMCOL et leur assureur AXA BELGIUM et la société DEKRA et son assureur XL INUSRANCE COMPANY à payer à la SAS ID LOGISTICS SELECTIVE 4 la somme de 28 0000 euros en réparation du préjudice immatériel ;
CONDAMNE in solidum les sociétés SPANBO devenue GTC et LAMCOL, leur assureur SMA et la société DEKRA INDUSTRIAL et son assurance XL INSURANCE COMPANY venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS à verser (recours subrogatoire) ou garantir (recours en garantie) ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles, sous déduction de la quote-part de responsabilité mise à la charge de la société GSE, soit :
-70% de la somme de 2 200 000 euros au titre du préfinancement des travaux de reprise du sinistre n°1, après déduction de la quote-part de la responsabilité mise à la charge de la société GSE, à savoir 30%,
-95% des sommes de 75 743, euros HT et 2 509 807€ euros, au titre des travaux des phases test et 2 après déduction de la quote-part de responsabilité mise à la charge de la société GSE
-70% au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— phase 1 (travaux de reprise [X]) :
*30% GSE
*55% LAMCOL et SPANBO
*15% DEKRA INDUSTRIAL
— phase 2 (travaux de reprise [R]) et phase test :
*5% GSE
*85% LAMCOL et SPANBO
*10% DEKRA INDUSTRIAL
— phase 3 (travaux de reprise [R]) et préjudice immatériel :
*30% GSE
*55% LAMCOL et SPANBO
*15% DEKRA INDUSTRIAL;
CONDAMNE les sociétés GSE d’une part, LAMCOL et SPANBO devenue GTC d’autre part et DEKRA de troisième part à se garantir des condamnations à hauteur des pourcentages prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE in solidum la société GSE et son assureur ALLIANZ IARD, la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur XL INSURANCE COMPANY venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS, et les sociétés SPANBO devenu GTC et LAMCOL et leurs assureurs SMA et AXA BELGIUM aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum la société GSE et son assureur ALLIANZ IARD, la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur XL INSURANCE COMPANY venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS, et les sociétés SPANBO devenu GTC et LAMCOL et leur assureur SMA et AXA BELGIUM à payer à la société IDS4 la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les autres parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens et de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie à hauteur :
*30% GSE
*55% LAMCOL et SPANBO
*15% DEKRA INDUSTRIAL ;
DEBOUTE la société IDS4 du surplus de sa demande d’indemnisation ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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