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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 25 mars 2025, n° 21/08092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 21/08092 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WMSL
Jugement du 25 mars 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [T] [U] de la SELARL CABINET [T] [U] – 2192
Maître [V] [S] – 2203
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 mars 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 janvier 2025 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Patricia BRUNON, Greffier présent lors de l’audience de plaidoirie, et de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier présent lors du prononcé,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. DHS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [A]
né le 10 Juillet 1972 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Moussa MENIRI, avocat au barreau de LYON
Monsieur [Z] [A], immatriculé au RCS de LYON sous le n°500.296.777 en qualité d’entrepreneur individuel ayant une activité spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de détail alimentaire, a signé, le 23 mars 2015 avec la SCI DHS, un contrat de sous location portant sur un local B1 situé [Adresse 3] à Vaulx en Velin (69120), pour une durée de dix années à compter du 23 mars 2015.
Par acte extrajudiciaire, la SCI DHS a fait délivrer à Monsieur [A], le 10 février 2021, une sommation de respecter les clauses du bail et de payer une dette locative au titre des loyers impayés.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à Monsieur [A] le 26 octobre 2021.
Le 08 novembre 2021, une nouvelle sommation d’avoir à respecter les clauses du bail et visant la clause résolutoire a été signifiée à Monsieur [A].
Par exploit du 10 décembre 2021, la société DHS a assigné Monsieur [A] devant la présente juridiction.
Le 06 janvier 2023 un état des lieux de sortie a été dressé en présence d’un commissaire de Justice et du fils de Monsieur [A], avec remise des clefs.
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le Juge de la mise en état, sur saisine de Monsieur [A], a rejeté sa demande tendant à voir requalifier le bail en bail d’habitation.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2024, la SCI DHS sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles R211-3-26 du Code de l’organisation judiciaire ; 1728, 1231-1, 1224 et 1225, 1103 et 514 du Code civil ; L145-41 du Code de commerce ; R421-17 du Code de l’urbanisme :
Déclarer le Tribunal judiciaire de LYON compétent,Débouter Monsieur [Z] [A] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [Z] [A] à payer à la SCI DHS la somme de 6.237,03 € pour les loyers, taxes et charges selon le décompte actualisé au 06 janvier 2023, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure,Condamner le même au paiement de la somme de 2.040 € TTC au titre des travaux d’évacuation des déchets entreposés dans les espaces communs,Condamner le même à payer à la SCI DHS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance distraits au profit du Cabinet [T] Favre,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 08 juin 2022, Monsieur [Z] [A] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 12,74, 75 et 789 du Code de procédure civile ; L213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire ; 1103, 1188, 1217, 1219 et 1240 du Code civil :
In limine litis,
Juger que l’assignation en date du 10 décembre 2021 est irrecevable en ce qu’elle ne saisit pas le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON.A titre subsidiaire,
Débouter la SCI DHS de ses demandes.En tout état de cause,
Condamner la SCI DHS à lui payer la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral,
Fixer à 3.600 € TTC la somme due à Monsieur [A] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 06 mai 2024.
*
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Vu l’article 789 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 novembre 2023 statuant sur la qualification du bail commercial et la compétence de la juridiction ;
Il apparait en l’espèce que Monsieur [A], en ignorance totale des texte et décision susmentionnés, réitère inutilement et de manière purement dilatoire, pouvant justifier une sanction au titre des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile, une demande déjà tranchée et dont le traitement ne relève pas du juge du fond.
Ainsi, il y a lieu de déclarer sa demande d’irrecevabilité irrecevable.
Sur la demande de condamnation aux impayés de loyers, taxes et charges
Aux termes de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la SCI DHS que Monsieur [A] lui reste redevable, au 06 janvier 2023, de la somme de 6.237,03 € au titre des loyers, taxes et charges.
A l’inverse, Monsieur [A] ne démontre nullement que la suspension du paiement de ses loyers, qu’il reconnait aux termes de ses conclusions, et ce sans consignation valable, a été la conséquence d’une exécution imparfaite de ses obligations par la SCI DHS, la seule production d’un courrier de la société NEOWI IMMOBILIER faisant état d’une question de facturation d’électricité ne permettant pas d’apprécier quoi que ce soit.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [A] à payer à la société SCI DHS la somme de 6.237,03 € outre intérêts légaux à compter de la présente décision, aucune mise en demeure pour l’ensemble desdites sommes n’étant produite par la demanderesse au soutien de sa demande.
Sur la demande de condamnation au titre de l’évacuation des déchets
En application de l’article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toute les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il apparait que Monsieur [A], bien qu’ayant maintenu ses conclusions sur l’absence de résiliation du contrat de bail et le rejet des demandes d’expulsion qui n’existent plus dans les conclusions de la SCI DHS, a quitté les lieux sans procéder à l’évacuation de nombreux déchets entreposés dans les espaces communs, ce qui résulte du constat d’huissier du 02 novembre 2021.
A ce titre, il est justifié par la SCI DHS d’une facture de la société GOZ Net sollicitée pour procéder au nettoyage et à l’évacuation de l’ensemble de ces déchets, sans que par ailleurs aucun développements ou pièces ne soient exposés dans les conclusions de Monsieur [A].
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [A] à payer à la société SCI DHS la somme de 2.040 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de condamnation formée par la SCI DHS
En application de l’article de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [A] se contente d’affirmer que la SCI DHS lui a causé un dommage, sans démontrer ni la réalité de celui-ci, ni celle de la faute alléguée.
En conséquence, la demande de Monsieur [A] sera rejetée.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [A] supportera les entiers dépens de l’instance.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [Z] [A] sera condamné à payer à la SCI DHS, au titre des frais irrépétibles de la procédure, la somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 € en l’absence de pièces justificatives des sommes effectivement engagées pour sa défense.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE irrecevable la demande d’irrecevabilité formée par Monsieur [Z] [A] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] à payer à la société SCI DHS les sommes de :
6.237,03 € au titre des loyers, taxes et charges impayés,2.040 € à titre de dommages et intérêts pour la parfaite libération des locaux,1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Julien CASTELBOU, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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