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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 29 août 2025, n° 24/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, Société GLE |
Texte intégral
N° RG 24/00388 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D2QO /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
N° RG 24/00388 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D2QO
Minute n°25/00373
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 29 Août 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [J] [D] [H] [W]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 10] ([Localité 13]),
demeurant [Adresse 5]
Madame [R] [I] [X] [N] [G] [C]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 12] (Loiret),
demeurant [Adresse 5]
tous deux représentés par Me Eliane CALVEZ de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocats au barreau de CHATEAUROUX plaidant par Me Pascale LEAL, avocate associée
DÉFENDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE,
substitué par Me Gilda LIMONDIN de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
Société GLE,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
représentée par Me Paul ZEITOUN , avocats au barreau de Paris,
substitué par Me Jérémy DEMONT, avocat au barreau de Châteauroux
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats et du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 06 Juin 2025
DÉCISION :
contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 29 Août 2025 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
A la suite d’un démarchage, M. [J] [W] et Mme [R] [C] ont signé le 19 juillet 2023 un bon de commande n° 16062 auprès de GLE CHAUFFAGE, représentée par M. [P] [K], portant sur l’installation à leur domicile d’une pompe à chaleur air/air de marque De Dietrich au prix de 17 900 euros et d’un ballon thermodynamique de marque Atlantic au prix de 3 000 euros, soit un montant total de 20 900 euros devant être financé au moyen d’un prêt à demander auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous sa marque CETELEM.
GLE CHAUFFAGE est intervenue à leur domicile les 20 et 21 juillet 2023 pour la pose des matériels commandés.
La demande de prêt auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ayant été refusée, GLE CHAUFFAGE a dans un premier temps, le 21 juillet 2023, fait parvenir à M. [J] [W] et Mme [R] [C] un nouveau bon de commande, portant le numéro 15250, antidaté au 19 juillet 2023, rédigé dans les mêmes termes que le précédent sauf à prévoir un financement PROJEXIO (marque de COFIDIS).
Finalement, GLE CHAUFFAGE a retransmis la demande de financement à la SA CA CONSUMER FINANCE, sous sa marque SOFINCO. Cette dernière, par courrier du 1er août 2023, a fait connaître à M. [J] [W] et à Mme [R] [C] qu’elle acceptait « leur demande de financement Sofinco de 20 900 € en date du 19/07/2023, pour [leur] achat auprès de [son] partenaire GLE », leur précisant qu’elle procèderait au déblocage des fonds entre les mains de ce dernier « au moment de la confirmation par [leurs] soins et le partenaire de la bonne installation et ou livraison du matériel » et que « les conditions de [leur] financement [leur seraient] communiquées ».
GLE CHAUFFAGE, par l’intermédiaire de M. [P] [K], a alors ensuite de nouveau soumis à M. [J] [W] et Mme [R] [C] la signature d’un nouveau bon de commande, portant le numéro 15716, également antidaté au 19 juillet 2023, portant sur l’installation à leur domicile d’une pompe à chaleur air/air de marque De Dietrich au prix de 18 900 euros et d’un ballon thermodynamique de marque Elyon au prix de 2 000 euros, soit un montant total de 20 900 euros, devant être financé au moyen d’un prêt SOFINCO.
S’étant rapidement plaints de non-conformités par rapport au bon de commande signé n° 16062, ainsi que de désordres et de dysfonctionnement dans l’installation, et ensuite confrontés au non-respect par GLE CHAUFFAGE de deux « protocoles d’accord » successifs des 3 août 2023 et 24 août 2023, M. [J] [W] et Mme [R] [C] ont refusé de signer, d’une part les nouveaux bons de commande successivement présentés par GLE CHAUFFAGE, d’autre part les documents présentés par elle comme devant permettre le déblocage des fonds par l’organisme prêteur entre ses mains, enfin la troisième proposition de « protocole d’accord » proposée par elle le 10 novembre 2023.
C’est dans ce contexte que, par actes des 5 et 6 juin 2024, M. [J] [W] et Mme [R] [C] ont finalement fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux, respectivement, d’une part la SAS GLE, d’autre part la SA CA CONSUMER FINANCE, aux fins notamment de voir « prononcer la nullité de la vente du 19/07/2023 » entre eux et la SAS GLE et, en conséquence, la nullité du contrat de prêt affecté.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience à laquelle l’affaire a été retenue après plusieurs renvois à la demande des parties à fin de mise en état, M. [J] [W] et Mme [R] [C], déposant leur dossier, maintiennent les termes de leurs dernières écritures du 16 mai 2025 et demandent ainsi au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal, prononcer la nullité du contrat de vente daté du 19/07/2023 entre eux et la société GLE ; à titre subsidiaire, prononcer la résolution de ce contrat ; En conséquence, N° RG 24/00388 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D2QO /
Condamner la SAS GLE à procéder à la dépose et à la reprise de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, faute de quoi ces derniers leur seront réputés acquis ; Condamner la SAS GLE à procéder à la remise en état des lieux dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté du 19 juillet 2023 conclu entre eux et la SA CA CONSUMER FINANCE ; subsidiairement, prononcer la résolution de ce contrat ; Condamner la SAS GLE à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner la SAS GLE et la SA CA CONSUMER FINANCE, solidairement, aux dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat du 11 janvier 2024 dressé par Maître [O], commissaire de justice, avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de leur Conseil, Maître Calvez-Talbot, membre de la SELARL AVELIA, avocat ; Condamner la SAS GLE et la SA CA CONSUMER FINANCE, solidairement, à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de leurs demandes principales de nullité du contrat principal et, en conséquence, par application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, du contrat de prêt affecté, M. [J] [W] et Mme [R] [C] observent que la SAS GLE ne leur a pas remis d’exemplaire du contrat signé par eux, au mépris des dispositions de l’article L. 221-9 du code de la consommation. Ils rappellent que ce dernier était censé être matérialisé par le bon de commande n° 15716 qu’ils n’ont jamais accepté de régulariser après avoir signé le 19 juillet 2023 un premier bon de commande n° 16062 et s’être vu installer chez eux, les 20 et 21 juillet 2023, non sans dégradations de l’existant, un matériel qui, non seulement ne correspondait pas en tous points au matériel commandé, mais en outre ne fonctionnait pas correctement. Ils soutiennent par ailleurs avoir exercé leur droit de rétractation par courrier du 29 juillet 2023 réceptionné par la SAS GLE le 2 août 2023. Ils soulignent encore que la SAS GLE a installé le matériel à peine deux jours après la signature du premier bon de commande, alors même que le prêteur initialement pressenti n’avait pas encore répondu à la demande de financement et qu’ils n’avaient pas sollicité la livraison immédiate, en contravention là encore avec les dispositions protectrices du code de la consommation. Enfin, ils observent que la prospection commerciale par voix téléphonique est interdite par l’article L. 223-1 du code de la consommation lorsqu’elle a pour objet la réalisation de travaux de rénovation énergétique, à peine de nullité des contrats, et que c’est précisément par téléphone qu’ils ont été démarchés par la SAS GLE.
Au soutien de leur demande subsidiaire de résolution du contrat principal, se fondant sur l’article 1227 du code civil, ils font valoir que depuis son installation, la pompe à chaleur ne peut fonctionner de manière satisfaisante et que la SAS GLE n’a pas été en mesure de remédier aux dysfonctionnements. Ils ajoutent avoir subi des dégradations à leur domicile consécutivement à l’intervention de la SAS GLE. Ils soulignent que la SAS GLE a ainsi manqué à son obligation de résultat et que cette inexécution est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat à ses torts.
Concernant le contrat de crédit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, ils soutiennent ne jamais avoir accepté l’offre, observant que cette dernière ne prouve pas le contraire, faute de produire un exemplaire signé.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, se fondant sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, ils font valoir que la SAS GLE a commis des fautes lors de son intervention et causé des dégâts à leur domicile, lesquels n’ont jamais été réparés. Ils ajoutent qu’ils vont subir un trouble de jouissance lié à la remise en état des lieux après la reprise du matériel.
La SAS GLE, déposant son dossier, maintient les termes des écritures y figurant et demande ainsi au tribunal de :
« Juger que M. [J] [W] et Mme [R] [C] n’ont pas régulièrement exercé leur droit de rétractation » ; juger en conséquence qu’ils lui sont toujours contractuellement liés ; Débouter M. [J] [W] et Mme [R] [C] de l’intégralité des demandes formulées à son encontre ; Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE des demandes formulées à son encontre ; Condamner M. [J] [W] et Mme [R] [C] aux dépens ; Condamner M. [J] [W] et Mme [R] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ; Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Soutenant que M. [J] [W] et Mme [R] [C] ont signé le bon de commande n° 15716, elle fait d’abord valoir qu’ils n’ont pas régulièrement exercé leur droit de rétractation dans le délai légal de 14 jours prévu par l’article L. 221-18 du code de la consommation. Elle ajoute que le contrat était déjà pleinement exécuté depuis le 21 juillet 2023 de telle sorte qu’en tout état de cause, M. [J] [W] et Mme [R] [C] ne pouvaient plus exercer leur droit de rétractation, en application de l’article L. 221-28 du même code.
Elle estime ensuite que les documents contractuels étaient conformes aux dispositions du code de la consommation, contenant toutes les mentions requises par ce dernier ainsi qu’un formulaire détachable de rétractation, et fait valoir que M. [J] [W] et Mme [R] [C] n’apportent pas la preuve de l’existence d’un démarchage téléphonique prohibé au sens de l’article L. 223-1 du code de la consommation.
En réponse à la demande subsidiaire de résolution, elle souligne que M. [J] [W] et Mme [R] [C] ne lui ont jamais adressé une mise en demeure régulière aux fins d’intervention, se contentant de correspondances éparses avec son ancien collaborateur M. [P] [K] – avec lequel elle a mis un terme à toute relation commerciale en décembre 2024 suite à divers manquements constatés dans le cadre de leur collaboration et notamment dans le cadre du contrat conclu avec M. [J] [W] et Mme [R] [C] – sans jamais formuler de demande précise ni impartir de délai d’exécution. Elle estime au contraire qu’en continuant d’échanger avec elle jusqu’à l’automne 2023, ils n’ont jamais exprimé la volonté de rompre le contrat ni interrompu la relation commerciale, contribuant au contraire à sa poursuite, et qu’aucun manquement grave, certain et non réparé ne peut lui être reproché.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts de M. [J] [W] et Mme [R] [C], elle rappelle n’avoir commis aucune faute à leur encontre et estime au surplus que ces derniers ne versent aux débats aucun élément justifiant de sa prétendue résistance abusive et de son quantum.
Enfin, dans ses rapports avec la SA CA CONSUMER FINANCE et dans l’hypothèse où cette dernière entendrait se prévaloir des dispositions de l’article L. 312-56 du code de la consommation, elle estime n’avoir commis aucune faute, tandis que la banque a manqué de vigilance lors du déblocage des fonds et dans la vérification insuffisante du bon de commande, ses propres fautes devant la priver de sa créance de restitution des fonds prêtés.
La SA CA CONSUMER FINANCE, déposant son dossier, maintient les termes de dernières conclusions y figurant et demande ainsi au juge, dans l’hypothèse où les conventions seraient annulées ou résolues, de (sic) « constater qu’elle n’a pas procédé au déblocage des fonds » et en conséquence de (sic) « juger qu’aucune somme n’est due par M. [J] [W] et Mme [R] [C] ». Elle sollicite la condamnation de « tout succombant » aux dépens, ainsi qu’à lui payer une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle avoir informé M. [J] [W] et Mme [R] [C] de ce qu’elle acceptait de financer leur projet par courrier du 1er août 2023 mais que, dans la mesure où ils n’ont jamais confirmé auprès d’elle l’installation du matériel, elle n’a pas procédé au déblocage des fonds entre les mains de la SAS GLE. Elle ajoute que, dans ces conditions, leurs obligations d’emprunteurs n’ont par ailleurs jamais pris effet.
***
MOTIFS
Sur le sort du contrat de vente/installation
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
En outre, il résulte de l’article L. 221-29 de ce code que les dispositions du chapitre consacré aux contrats conclus à distance et hors établissement, réunissant les articles L. 221-1 à L. 221-29, sont d’ordre public.
*
Ceci rappelé, il sera observé que, tout en soulignant, à raison, n’avoir jamais signé le bon de commande n° 15716, M. [J] [W] et Mme [R] [C] n’en admettent pas moins avoir bien conclu le 19 juillet 2023 un contrat de vente/installation de matériels avec la SAS GLE, portant sur l’installation à leur domicile d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique, ainsi que le révèle le bon de commande n° 16062 à en-tête GLE CHAUFFAGE qu’ils versent aux débats, portant bien leurs signatures.
Il n’est pas non plus contesté que ce contrat de vente a été conclu hors établissement, au sens de l’article L. 221-9 du code de la consommation.
Ce dernier, dont les dispositions sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ainsi que précisé par l’article L. 242-1 du même code, prévoit notamment :
En son premier alinéa, que : « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties ».En son quatrième et dernier alinéa, que : « Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 ».Ainsi qu’il l’a été observé à titre liminaire, M. [J] [W] et Mme [R] [C] sont bien en possession d’un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement avec la SAS GLE, matérialisé par le bon de commande n° 16062 qu’ils produisent aux débats sous le numéro de pièce n° 2, dont ils ont d’ailleurs découpé le formulaire de rétractation.
Leur demande de nullité, motif pris d’une violation de l’article L. 221-9 alinéa 1er du code de la consommation ne saurait donc prospérer.
Par ailleurs, ils ne développent aucun autre moyen de nullité du contrat conclu hors établissement, qui serait tiré d’une méconnaissance, dans le bon de commande précité, des dispositions de l’article L. 221-5 du code de la consommation.
Enfin, ils ne se plaignent pas spécialement d’une irrégularité du formulaire de rétractation qui assortissait le bon de commande n° 16062 – qu’ils ont d’ailleurs utilisé – au regard notamment du formulaire type figurant en annexe du code de la consommation (article R. 221-1 du code de la consommation).
Ils soulèvent au contraire le fait qu’ils avaient exercé régulièrement et en temps utile leur droit de rétractation, précisément au moyen de ce formulaire, de sorte que c’est à cette question qu’il convient de s’intéresser, question à laquelle répond d’ailleurs la SAS GLE.
Il doit alors être rappelé que, en application de l’article L. 221-27 du code de la consommation, l’exercice du droit de rétractation n’entraîne pas la nullité du contrat – ainsi qu’improprement demandé par M. [J] [W] et Mme [R] [C] – mais met tout simplement fin à l’obligation des parties d’exécuter le contrat (ainsi que, automatiquement, à tout contrat accessoire) et entraîne, le cas échéant, des restitutions prévues notamment aux articles L. 221-23 et L. 221-24 du même code.
Il sera enfin rappelé à toute fin utile qu’aux termes de l’article L. 242-13 du code de la consommation, tout manquement du professionnel aux dispositions des articles L. 221-18, L. 221-21 et L. 221-23 à L. 221-27 encadrant les conditions d’exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, est passible d’une amende administrative.
Tout ceci posé,
L’article L. 221-5 du code de la consommation énonce que :
I.- Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services (…), le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
(…)
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° (…) ;
9° (…) ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
(…) ».
L’article L. 221-18 du même code prévoit quant à lui que :
« Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat ».
En application de l’article L. 221-21 du même code, « le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter ».
Selon l’article L. 221-24 du même code, lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter. (…).
Enfin, l’article L. 221-28 1°) du code de la consommation invoqué par la SAS GLE précise que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les « contrats de fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, dont l’exécution a commencé avec son accord préalable et exprès et avec la reconnaissance par lui de la perte de son droit de rétractation, lorsque la prestation aura été pleinement exécutée par le professionnel ».
Tout ceci posé,
En réponse à la SAS GLE, il sera d’abord observé que la prestation commandée auprès d’elle par M. [J] [W] et Mme [R] [C] n’est nullement un « contrat de fourniture de services » au sens de l’article L. 221-28 1° précité du code de la consommation dont elle se prévaut pour dire que ces derniers ne pouvaient pas exercer le droit de rétractation en présence d’un contrat de vente/installation soi-disant pleinement exécuté depuis le 21 juillet 2023.
Il sera ajouté que l’exécution totale ou partielle du contrat pendant le délai de rétractation est envisagée par les articles L. 221-23 et L. 221-24 du code de la consommation, dont la lecture révèle qu’une telle exécution dans le délai de rétractation ne fait nullement perdre au consommateur son droit de rétractation mais que, dans cette hypothèse, et pour les contrats conclus hors établissement, « lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature ».
M. [J] [W] et Mme [R] [C] pouvaient donc parfaitement exercer le droit de rétractation.
D’ailleurs, le formulaire-type de bon de commande à en-tête GLE CHAUFFAGE – utilisé au cas d’espèce à trois reprises pour une seule et même opération de vente/installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique au domicile de M. [J] [W] et Mme [R] [C] (dont le financement a été successivement envisagé par le représentant de la SAS GLE auprès de CETELEM, puis PROJEXIO puis SOFINCO, d’où l’existence de trois bons de commande) – comporte :
Une rubrique « FACULTE [11] », rédigée en ces termes « Le client a la faculté de renoncer dans un délai de 14 jours à partir de la signature du contrat de prestation de services conformément aux dispositions des articles L. 221-18 à L. 221-28 du code de la consommation » ;Un bordereau détachable de rétractation – bordereau qu’ont précisément utilisé M. [J] [W] et Mme [R] [C] ainsi que cela sera vu ci-après – libellé comme suit : « Numéro de bon de commande : ……………..
A l’attention de la société GLE CHAUFFAGE.
Je / Nous (*) vous notifie / notifions (*) par la présente ma / notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*) / pour la prestation de service (*) ci-dessous
Commandé le (*) / reçu le (*) : ……………
Nom du (des) consommateur(s) : ………………
Adresse du (des) consommateur(s) : …………
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) : (cadre réservé à la signature).
Date : …….
(*) Rayez la mention inutile ».
Contrairement à ce que soutient encore la SAS GLE, M. [J] [W] et Mme [R] [C] démontrent bien, conformément à la charge qui leur incombe en application de l’article L. 221-22 du code de la consommation, avoir exercé leur droit de rétractation moins de 14 jours après la signature du bon de commande du 19 juillet 2023 puisqu’ils lui ont retourné le formulaire de rétractation, détaché du bon de commande n° 16062, par courrier recommandé du 28 juillet 2023, qu’elle a reçu le 2 août 2023 selon avis de réception signé.
Il sera ici observé en tant que de besoin que la circonstance qu’ils aient renseigné, dans ce formulaire détachable, le bon de commande n° 15250 (qui prévoyait un financement PROJEXIO) n’entache pas d’ambiguïté leur volonté de se rétracter du contrat de vente/installation conclu avec la SAS GLE le 19 juillet 2023, étant d’ailleurs observé qu’à cette date, GLE CHAUFFAGE ne leur avait pas encore soumis l’ultime bon de commande de régularisation n° 15716, qu’ils ne signeront pas par la suite et dont, par définition, ils n’avaient pas à se rétracter.
Au final, la lecture des pièces révèle que la SAS GLE, représentée par M. [P] [K], a ensuite indument résisté à l’exercice par M. [J] [W] et Mme [R] [C] de leur droit de rétractation, qui devait mettre fin à leur obligation de payer le prix et contraindre la SAS GLE à venir récupérer à ses frais le matériel déjà installé, ceci par le biais de deux « protocoles d’accord » sujets à caution, puis par la soumission à leur signature, d’une part du bon de commande n° 15716 antidaté au 19 juillet 2013, d’autre part d’une offre de crédit SOFINCO préremplie dans laquelle ils étaient censés dater la livraison au 7 août 2023 (pièce demandeur n° 9).
Au final, il sera constaté au dispositif de la présente décision, non la nullité de la vente, improprement demandée, mais l’exercice par M. [J] [W] et Mme [R] [C] de leur droit de rétractation le 28 juillet 2023 et tiré les conséquences de ce dernier s’agissant de l’obligation de la SAS GLE de venir récupérer le matériel.
En revanche, aucune disposition légale n’autorise à prévoir qu’à défaut de reprise par la SAS GLE du matériel dans les conditions prévues au dispositif, ce dernier sera réputé acquis à M. [J] [W] et Mme [R] [C]. S’appliquera le cas échéant la prescription quinquennale.
Sur le sort du contrat de prêt affecté
Il sera à titre liminaire observé que ni la SAS GLE, ni la SA CA CONSUMER FINANCE n’apportent la preuve de la réalité d’un contrat de prêt affecté, ni l’un ni l’autre ne produisant un exemplaire de l’offre qu’auraient signée par M. [J] [W] et Mme [R] [C].
Ces derniers n’ont en réalité manifestement jamais signé l’offre, malgré la « pression » exercée par GLE CHAUFFAGE, de telle sorte que le contrat de prêt est manifestement inexistant.
A supposer – pour les seuls besoins du raisonnement – que ces derniers aient accepté une telle offre, l’article L. 312-54 du code de la consommation énonce en tout état de cause que « Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° [lire « 11° »] de l’article L. 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l’exception éventuellement des frais engagés pour l’ouverture du dossier de crédit ».
Dès lors, vu l’exercice régulier par M. [J] [W] et Mme [C] de leur droit de rétractation du contrat principal, précédemment mis en évidence, il convient de constater en tant que de besoin la résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté offert par la SA CA CONSUMER FINANCE à M. [J] [W] et Mme [R] [C].
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [J] [W] et Mme [R] [C]
Il sera ici observé à titre liminaire, en réponse à la SAS GLE, que M. [J] [W] et Mme [R] [C], contrairement à ce qu’elle semble avoir compris, ne demandent pas l’indemnisation d’une « résistance abusive » de sa part, mais la réparation de dommages matériels et d’un préjudice de jouissance qu’ils estiment lui être imputables.
Ceci observé,
En application de l’article 1231-1 du code civil, les dégâts occasionnés par la SAS GLE au domicile de M. [J] [W] et Mme [R] [C], lors de l’installation par elle de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique, doivent être réparés.
Il en va de même du préjudice de jouissance qu’ils subiront nécessairement lors de la reprise par la SAS GLE, à ses frais, du matériel installé, rappel étant fait que le consommateur qui exerce son droit de rétractation ne doit pas subir d’autres frais que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 du code de la consommation.
En l’espèce, au vu :
D’une part, du procès-verbal de constat établi le 11 janvier 2024 par Maître [A] [O], commissaire de justice, mettant en évidence la réalité des dégradations dénoncées par M. [J] [W] et Mme [R] [C], D’autre part, de la reconnaissance de sa responsabilité dans ses dégradations par la SAS GLE, par la voix de son représentant M. [P] [K] – reconnaissance de responsabilité qui se déduit des « protocoles d’accord » tentés par ce dernier pour faire revenir M. [J] [W] et Mme [R] [C] sur l’exercice de leur droit de rétractation,il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts raisonnablement formulée par M. [J] [W] et Mme [R] [C] à hauteur totale de 3 000 euros en réparation à la fois de ces dégradations et du préjudice de jouissance qu’ils subiront lors de la reprise par la SAS GLE du matériel.
En conséquence, la SAS GLE sera condamnée à payer à M. [J] [W] et à Mme [R] [C] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le coût du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS GLE succombant, elle sera condamnée aux dépens.
Il sera précisé que :
Le coût du procès-verbal de constat de Maître [O], commissaire de justice, du 11 janvier 2024 (429,20 euros), n’entre pas dans les dépens énumérés à l’article 695 du code de procédure civile. Il en sera tenu compte dans l’indemnité allouée à M. [J] [W] et Mme [R] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.La procédure devant le juge des contentieux de la protection étant orale, sans représentation par avocat obligatoire, il n’est pas possible de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit du Conseil de M. [J] [W] et Mme [R] [B] serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [W] et Mme [R] [C] la totalité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, de sorte que la SAS GLE, seule succombante et seule condamnée aux dépens, sera condamnée à leur payer à ce titre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS GLE succombant, elle sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Il n’est enfin pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE la totalité de ses frais irrépétibles, de sorte que cette dernière sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE l’exercice par M. [J] [W] et Mme [R] [C], le 28 juillet 2023, de leur droit de rétractation du contrat de vente/installation conclu hors établissement le 19 juillet 2023 avec la SAS GLE, portant sur l’installation à leur domicile sis [Adresse 6] d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique ;
CONSTATE en conséquence en tant que de besoin la résiliation de plein droit, sans frais ni indemnité, du contrat de prêt affecté susceptible de résulter de l’offre datée du 19 juillet 2023 faite par la SA CA CONSUMER FINANCE à M. [J] [W] et de Mme [R] [C], portant sur la somme de 20 900 euros ;
DIT que, sous réserve de les prévenir un mois à l’avance par courrier recommandé avec avis de réception, la SAS GLE devra :
Reprendre, à ses frais, au domicile de M. [J] [W] et Mme [R] [C] sis [Adresse 6], l’ensemble des matériels installés par elle en exécution du contrat de vente/installation susvisé du 19 juillet 2023, à savoir : une pompe à chaleur de marque De Dietrich, constituée de deux unités extérieures et de quatre unités intérieures, et un ballon thermodynamique de marque Elyon ; Remettre en état antérieur les supports le nécessitant après désinstallation de ces matériels ; Le tout sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, et ce à compter d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour M. [J] [W] et Mme [R] [C], à défaut d’exécution de ses obligations par la SAS GLE à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
DEBOUTE M. [J] [W] et Mme [R] [C] de leur demande tendant à voir dire qu’à défaut pour la SAS GLE d’avoir récupéré son matériel dans le délai imparti, ce dernier leur sera réputé acquis ;
CONDAMNE la SAS GLE à payer à M. [J] [W] et à Mme [R] [C] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS GLE aux dépens ;
REJETTE la demande de recouvrement direct des dépens par Maître CALVEZ-TALBOT, avocat ;
CONDAMNE la SAS GLE, seule, à payer à M. [J] [W] et Mme [R] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS GLE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT N’Y AVOIR LIEU d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 29 août 2025.
La Greffière La Juge
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