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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 27 déc. 2024, n° 24/04146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BNP PARIBAS c/ SA |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/04146 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KIZM
MINUTE N°2024/ 338
JUGEMENT
DU 27 Décembre 2024
S.A. BNP PARIBAS c/ [D]
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Teresa MONTERO, Magistrat à titre temporaire siégeant en qualité de Juge du contentieux de la protection.
assistée lors des débats par Madame Fanny RINAUDO, Greffière et lors du prononcé par M. Alexandre JACQUOT, Greffier, qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Yoann LEANDRI
— Mr [C] [D]
—
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable formée le 9 juillet 2020 acceptée le même jour par l’emprunteur la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [D] [C] un prêt personnel d’un montant de 16 000 euros au taux contractuel de 4,00 % l’an avec souscription de l’assurance facultative.
Le prêt est remboursable en 84 échéances de 229,42 euros assurance comprise.
Plusieurs mensualités n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt et mis en demeure le 2 aout 2023 l’emprunteur de régler sous huitaine la somme de 14094,75 euros au titre des échéances impayées, du capital restant dû et des intérêts et pénalités divers.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 29 avril 2024 par dépôt de l’acte en l’étude, la SA BNP PARIBAS a assigné Monsieur [D] [C] en paiement devant la présente juridiction à l’audience du 30 octobre 2024.
Elle demande au Juge de :
déclarer son action recevable et bien fondée,constater la déchéance du terme,condamner Monsieur [D] [C] à lui verser les sommes suivantes à savoir :12231,70 euros au titre des échéances impayées au titre du capital restant dû, sommes augmentées des intérêts au taux contractuel de 4,00% à compter du 16 aout 2022,978,54 euros au titre de l’indemnité légale de 8%à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire et condamner Monsieur [D] [C] le défendeur au paiement de la somme de 12231,70 euros au titre des échéances impayées au titre du capital restant dû, sommes augmentées des intérêts au taux contractuel de 4,00% à compter au 16 aout 2022,en tout état de cause, condamner Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,rejeter toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.Lors de l’audience, la présente Juridiction a invité les parties à formuler leurs observations relatives à :
— la nullité du contrat encourue par le prêteur pour non-respect des conditions de déblocage des fonds prévues par l’article L 312-25 du code de la consommation,
— l’absence de délivrance à l’emprunteur de l’information précontractuelle prévue par l’article L 312-12 du code de la consommation et la déchéance du droit aux intérêts encourue par l’établissement de crédit au visa de l’article L 341-1 du code de la consommation, la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN) versée aux débats n’étant pas signée par Monsieur [D] [C].
La SA BNP PARIBAS maintient ses prétentions initiales et produit à l’audience un décompte expurgé des intérêts.
Monsieur [D] [C] est présent et expose qu’il monte un dossier de rachat de crédit. Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 27 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Par un exposé exhaustif des moyens et des demandes des parties, le tribunal se réfère expressément aux débats, aux conclusions soutenues oralement et déposées à l’audience le 30/10/2024, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
*************
MOTIFS :
Sur le principal :
1/ sur la recevabilité de l’action de l’établissement de crédit :
Vu l’article R 312-35 du Code de la consommation selon lequel le Tribunal Judiciaire connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 juin 2022.
La procédure a été introduite par l’établissement de crédit le 29 avril 2024 soit dans le délai de deux ans visé plus avant. L’action de l’établissement de crédit est recevable.
2/ Sur le bien-fondé de l’action de l’établissement de crédit :
Vu l’article R 632- 1 du code de la consommation qui dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés engagent leurs signataires et doivent être exécutés de bonne foi ; en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment:
— l’original du contrat de crédit,
— la remise à l’emprunteur du double de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L312-12 du code de la consommation, cette remise ne pouvant se déduire de la seule signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle elle reconnaît que le prêteur lui a remis la dite fiche,
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 312-8 anciennement du code de la consommation s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros;
— la remise de la fiche de dialogue prévue par l’article L 312-17 du code de la consommation à l’emprunteur qui doit être signée par cette dernière,
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L312-16 du code de la consommation,
— le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L 312-29 du code de la consommation,
— le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 312-16 précité,
— s’agissant d’un prêt dont le taux d’intérêt est fixe, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts (tableau d’amortissement) en application des dispositions de l’article L 313-25 du code de la consommation;
L’article L 312-25 du code de la consommation prévoit par ailleurs que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Les dispositions du code de la consommation étant d’ordre public, le Juge peut les soulever d’office sous réserve de permettre aux parties à la procédure de faire valoir leurs observations.
Le fait que le contrat ait été partiellement exécuté par l’emprunteur n’affranchissait pas le prêteur de son obligation tirée des dispositions de l’article L 312-25 du code de la consommation.
Or il apparait de la lecture de l’historique des règlements que les fonds ont été débloqués par l’établissement de crédit le 16 juillet 2020 soit moins de 7 jours après l’acceptation du contrat de crédit par Monsieur [D] [C] selon les dispositions de l’article 641 du code de procédure civile, intervenue le 9 juillet 2020.
La méconnaissance de ces dispositions d’ordre public portant sur la formation du contrat est sanctionnée par la nullité du contrat de prêt en vertu de l’article 6 du code civil.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de prêt personnel liant les parties. Dans ces conditions il n’y a pas lieu de statuer sur la déchéance du droit aux intérêts et sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme par le prêteur.
Monsieur [D] [C] doit restitution des sommes empruntées (16 000 euros), après déduction des remboursements déjà opérés à savoir la somme totale de 5194,97 euros selon historique des règlements soit la somme de 10 805,03 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [D] [C] à restituer à la SA BNP PARIBAS la somme de 10 805,03 euros au titre du contrat de prêt personnel objet du présent litige et de débouter la demanderesse pour le surplus de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires:
Monsieur [D] [C] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile mais les situations économiques respectives des parties imposent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de délais de paiement
Au vu de la situation du défendeur qui présente de faibles ressources ainsi que du montant important de la dette il ne peut être accordé de délais de paiement sur 24 mois, ce délai étant le délai maximal que le juge peut autoriser, car le défendeur est dans l’incapacité d’honorer sa dette dans les délais imparti.
La demande de délais de paiement sera dès lors rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort :
DECLARE recevable l’action de la demanderesse,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt personnel souscrit par l’emprunteur le 9 juillet 2020,
CONDAMNE Monsieur [D] [C] à restituer à SA BNP PARIBAS la somme de dix mille huit cent cinq euros et trois centimes (10 805,03 euros),
DEBOUTE la demanderesse pour le surplus de ses prétentions,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
CONDAMNE le défendeur aux entiers dépens de la procédure,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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