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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 nov. 2024, n° 24/54617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54617
N° : 4MF/LB
Assignations des :
30 avril, 3 et 28 mai, et 19 et 26 juin 2024
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
+2 copies Adm.jud.
+1 copie Succ.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 14 novembre 2024
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [X] [M] [D] épouse [Z]
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Maître Dominique Piwnica de l’Aarpi Piwnica & Colin, avocats au barreau de Paris – #D0728
DÉFENDEURS
Madame [N] [P] [K] [M] [D] divorcée du [H]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Monsieur [J] [W] [E] [M] [D]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Madame [R] [P] [F] [M] [D] divorcée [U]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentés par Maître Agathe Levy-Sebaux de l’Aarpi Laude Esquier & Associés, avocats au barreau de Paris – #R138
Madame [O] [P] [L] [B] [V] veuve [M] [D]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Maître Eric Enthoven de l’Aarpi Enthoven & Girard, avocats au barreau de Paris – #C0741
Monsieur [Y] [S] [W] [M] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 24 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[G] [M] [D], domicilé de son vivant [Adresse 9], est décédé le [Date décès 5] 2018 à [Localité 20], laissant pour lui succéder :
— Madame [X] [M] [D] épouse [Z]
— Monsieur [Y] [M] [D]
— Madame [N] [M] [D] épouse [H]
— Monsieur [J] [M] [D]
— Madame [R] [M] [D] épouse [U],
ses 5 enfants issus de deux premières unions,
et Madame [O] [M] [D] née [I], son épouse d’un troisième mariage contracté le [Date mariage 4] 1997 à [Localité 20].
[G] [M] [D] a rédigé un testament olographe le 17 décembre 2010.
Par exploits en date des 26, 27 et 28 février, et 2 et 9 mars 2020, Madame [X] [M] [D] épouse [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de solliciter l’ouverture des opérations de partage de la succession d'[G] [M] [D].
Par jugement du président du tribunal judiciaire de Paris du 8 avril 2021, Maître [A] [C] a été désignée en qualité de mandataire successoral de la succession d'[G] [M] [D] pour une durée d’un an. Sa mission a pris fin le 8 avril 2022.
Par jugement du 5 janvier 2023, Maître [A] [C] a été désignée en qualité de mandataire successoral de la succession d'[G] [M] [D] pour une durée d’un an avec rappel des missions telles que fixées par jugement du 8 avril 2021, outre la possibilité de représenter la succession dans les sociétés étrangères. Sa mission a pris fin le 5 janvier 2024.
***
Par actes de commissaire de justice en date des 30 avril, 3 et 28 mai, et 19 et 26 juin 2024, Madame [X] [M] [D] épouse [Z] a assigné Monsieur [Y] [D], Madame [N] [M] [D] épouse [H], Monsieur [J] [M] [D], Madame [R] [M] [D] épouse [U] et Madame [O] [M] [D] née [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir :
— la désignation de Maître [A] [C] en qualité de mandataire successoral de la succession d'[G] [M] [D] pour une durée d’un an
— la condamnation solidaire de Monsieur [Y] [D], Madame [N] [M] [D] épouse [H], Monsieur [J] [M] [D], Madame [R] [M] [D] épouse [U] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 24 octobre 2024, Madame [X] [M] [D], représentée par son conseil, maintient oralement ses demandes principales et sollicite en outre :
— la condamnation de Monsieur [Y] [M] [D] à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice financier né de l’absence de mandataire judiciaire
— la condamnation de Madame [N] [M] [D], Madame [R] [M] [D] et Monsieur [J] [M] [D] à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamnation de Monsieur [Y] [M] [D] à la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamnation de Monsieur [Y] [D], Madame [N] [M] [D] épouse [H], Monsieur [J] [M] [D], Madame [R] [M] [D] épouse [U] aux entiers dépens.
Elle fait part de son accord quant à la désignation du mandataire successoral pour une durée de 18 mois maximun.
A l’appui de ses prétentions, Madame [X] [M] [D] épouse [Z] se prévaut des articles 813-1 et 813-9 du code civil et indique que la situation successorale est particulièrement complexe en raison de la complexité des opérations de partage à venir, l’actif successoral étant composé de biens en France et à l’étranger outre les participations du défunt dans plusieurs sociétés, de la nécessité de régler la fiscalité liée aux distributions des dividendes et de gérer efficacement les biens appartenant à la succession, ce qui est impossible faute d’accord entre les héritiers et dès lors que les relations entre les cohéritiers et le conjoint survivant font obstacle à toute décision commune.
Elle déplore que la position de Monsieur [Y] [M] [D] ait fait obstacle au renouvellement de la mission du mandataire judiciaire ce qui a conduit les cohéritiers à entreprendre des actes préjudiciables à l’indivision successorale.
***
En réponse, Madame [N] [M] [D], Monsieur [J] [M] [D] et Madame [R] [M] [D] sollicitent :
— la désignation de Maître [A] [C] en qualité de mandataire successoral de la succession d'[G] [M] [D] pour une durée de trois ans
— le débouté de Madame [I] de sa demande au titre du mandat de représentation du mandataire successoral aux assemblées générales des sociétés de droit étranger
— le débouté de Madame [Z] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le réglement par chaque partie de ses propres dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Madame [N] [M] [D], Monsieur [J] [M] [D] et Madame [R] [M] [D] rappellent au préalable que Madame [X] [M] [D] épouse [Z] a engagé 11 procédures à l’encontre de ses cohéritiers depuis le décès de leur père, démontrant sa volonté de bloquer par tout moyen possible le réglement de la succession de celui-ci.
Ils font valoir que la complexité de la situation successorale et l’absence de tout consensus entre les héritiers rendent indispensable la désignation d’un mandataire judiciaire pour administrer l’intégralité de la succession, le mandataire successoral représentant la succession soit les enfants du défunt et son conjoint survivant, y compris dans son mandat de représentation aux assemblées générales des sociétés de droit étranger.
Ils estiment par ailleurs que la technicité des démarches engagées, les multiples blocages et les délais dans l’administration de sociétés ainsi que l’absence de désignation du notaire pour les opération de liquidation partage commandent que la durée de la mission soit fixée à 3 ans.
***
Par conclusions développées oralement lors de l’audience du 24 octobre 2024, Madame [O] [M] [D] née [I] s’en remet à justice sur la désignation d’un mandataire successoral et sollicite, dans l’hypothèse de sa désignation :
— la fixation de la durée de sa mission à un an
— voir dire que le mandataire successoral ne représentera que l’indivision successorale composée des 5 enfants héritiers au titre de ses droits de nus propriétaires des participations du défunt dans les sociétés de droit étranger et ne pourra voter, dans le respect des régles légales applicables à ces sociétés de droit étranger, qu’au nom de l’indivision successorale
— débouté Madame [X] [M] [D] de toutes ses autres demandes
— ordonner que la rémunération du mandataire successoral désigné soit pris en charge par Madame [X] [M] [D]
— condamner Madame [X] [M] [D] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [O] [M] [D] née [I] rappelle l’historique familial et le différend quant à l’interprétation du testament, un accord ayant été trouvé et mis en échec par le refus de Madame [X] [M] [D] dont elle déplore l’attitude opposante systématique et la mauvaise foi.
Elle précise que le litige porte principalement sur l’assiette de son usufruit et notamment sur le point de savoir si la participation du défunt dans d’autres sociétés du groupe [21] telles les sociétés [19] et [17] est incluse ou non dans l’assiette de cet usufruit. Elle en déduit que les enfants sont nu-propriétaires indivis de l’ensemble des biens existant au jour du décès et propriétaire indivis a minima des actions détenues par le défunt dans la société de droit néerlandais [21] et le conjoint survivant seul usufruitier, ce qui exclut toute indivision entre les 5 enfans et le conjoint survivant.
Elle souligne les dispositions contradictoires des jugements des 8 avril 2021 et 5 janvier 2023 et soutient que le mandataire successoral ne peut représenter aux assemblées générales des sociétés de droit étranger que l’indivision successorale composée des 5 enfants héritiers.
Elle précise qu’admettre que le mandataire successoral représente l’intégralité de la succession reviendrait à méconnaître les règles statutaires et légales applicables aux sociétés de droit étranger, dont par ailleurs le droit applicable, néerlandais ou belge, n’est pas encore établi.
***
Monsieur [Y] [M] [D] n’a pas constitué avocat.
***
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
1/ Sur la désignation
Sur le principe
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, la complexité de la situation successorale qui comprend de nombreux actifs, notamment par le biais de sociétés de droit étranger, la mésentente entre les héritiers dont témoigne la multiplicité des procédures en cours et le litige relatif à l’interprétation des volontés du défunt commandent dans l’intérêt de la succession de désigner un mandataire successoral comme suit au présent dispositif.
Sur la durée
Aux termes de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
En l’espèce, la technicité de toute démarche en lien avec la participation du défunt dans des sociétés de droit étranger, l’absence totale de consensus entre les cohéritiers entre eux et avec le conjoint survivant et l’absence de désignation du notaire pour les opération de liquidation partage justifient de fixer la durée de la mission du mandataire successoral à deux ans, avec faculté de prorogation.
Sur le périmètre de la mission
— Sur le droit applicable
Selon l’article 21 du Règlement (UE) n°650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen,sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
Selon l’article 813-5 du code civil alinea 1, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
Aux termes de l’article 731 du code civil, la succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après.
Il résulte de la combinaison des articles 813-5 et 731 précités et de la jurispridence de la Cour de cassation, que le mandataire successoral représente l’ensemble de la succession composée tant des enfants du défunt que du conjoint survivant conformément au droit français applicable en l’espèce, [G] [M] [D] étant domicilé de son vivant [Adresse 9].
— Sur les actifs à l’étranger
Il est constant qu’il dépend de la succession 7% des participations de la société [21], 72,12% des participations de la société [17], 20% de la société [19], les parts indivises de la société [16] anciennement dénommée [22] et 100% du capital de la société [18]
Il appartiendra au mandataire successoral d’exercer les droits attachés à la propriété des parts sociales dans l’intérêt de la succession et dans le respect des dispositions statutaires et légales applicables à ces sociétés de droit étranger (néerlandais ou belge).
2/ Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [X] [M] [D] ne produit aucun élément de nature à démontrer que le positionnement de Monsieur [Y] [M] [D] soit davantage fautif que le sien et à l’origine d’un préjudice, non établi en l’état.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts comme suit au présent dispositif.
3/ Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement selon la procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Nommons Maître [A] [C], administrateur judiciaire, [Adresse 7], tel : [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession d'[G] [M] [D] demeurant de son vivant [Adresse 9] à [Localité 12] et décédé le [Date décès 5] 2018 à [Localité 20] ;
Disons que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorisons le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
Disons que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Disons qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires au Bureau des Administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
Disons que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix, et par un cabinet d’expertise comptable pour effectuer les comptes ou réaliser tout audit si nécessaire ;
Disons que la mission est donnée pour une durée de 24 mois à compter du prononcé du présent jugement et rappelons qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;
Fixons à 1.500 euros la provision que Madame [X] [M] [D] épouse [Z] devra verser à l’administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera réglée directement entre ses mains et disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur judiciaire sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
Disons que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Déboutons Madame [X] [M] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
Disons que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais ainsi que les dépens demeurant alors à la charge de Madame [X] [M] [D] épouse [Z] ;
Déboutons Madame [X] [M] [D] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Madame [O] [M] [D] née [I] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 14 novembre 2024
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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- Code de procédure civile
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