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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 30 juil. 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00196
N° Portalis DBZA-W-B7J-FCNR
Nature affaire : 54G
N° de minute : 25/00263
du 30 juillet 2025
L’an deux mil vingt cinq et le trente juillet
Nous, Isabelle Mendi, présidente, statuant en référé, assistée de Alan Coppe, greffier, lors des débats à l’audience publique du 18 juin 2025, avons rendu l’ordonnance suivante,
En demande :
Madame [J] [P]
7 rue Maillefer
51100 Reims
représentée par Me Jean-Etienne Lherbier, avocat au barreau de Reims
En défense :
S.A.S.U. EFFIBAT, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 801 790 734, représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
63 rue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
représentée par Me Jessica Wozniak-Faria, avocat au barreau de Reims
GROSSES DÉLIVRÉES LE 30 juillet 2025
Par acte d’huissier délivré le 7 mai 2025 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims , madame [J] [P] a assigné la Sas Effibat aux fins de condamnation à la somme provisionnelle de 57 381,23 euros, outre 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens. Madame [J] [P] expose avoir fait appel à la société Effibat pour réaliser des travaux de rénovation de son immeuble d’habitation située 7, rue Maillefer à Reims et ce pour un montant initial de 101 750 € TTC.
Des réserves ont été réalisées et en l’absence de conciliation entre les parties, la madame [J] [P] a obtenu, par décision du 17 novembre 2021, l’organisation d’une expertise judiciaire, en référé, confiée à monsieur [U] [S], expert près la cour d’appel de Reims lequel a déposé son rapport en date du 9 septembre 2024.
Sur la base de ce rapport, madame [J] [P] sollicite la condamnation de la société Effibat au paiement d’une indemnité provisionnelle.
Aux termes de ses conclusions en réponses récapitulatives régulièrement notifiées par RPVA, la société Effibat oppose la prescription de l’action en responsabilité contractuelle dirigée à son endroit, et sollicite la condamnation de la madame [J] [P] au paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Vu les conclusions en réponses récapitulatives régulièrement notifiées par RPVA le 16 juin 2025 de madame [J] [P] ,
A l’audience du 18 juin 2025, le conseil de la demanderesse a réitéré les termes de son assignation et de ses écritures postérieures.
Le conseil de la partie défenderesse a repris le terme de ses écritures.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du Tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que selon devis accepté le 30 mai 2017, madame [J] [P] a confié à la société Effibat la réalisation de travaux de rénovation sur son immeuble d’habitation situé 7 rue Maillefer à Reims, pour un montant total initialement fixé à la somme de 101 750 € TTC.
Courant août 2018, après avoir pris possession de la maison, madame [P] a fait dresser un constat d’ huissier et a envoyé à la société Effibat une lettre datée du 13 août 2018 évoquant des réserves et demandant la réalisation d’un certain nombre de prestations.
Suite à la contestation de ces réserves, la société Effibat lui a envoyé une mise en demeure de payer la somme de 22 245,51 euros restants due, par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil datée du 6 mai 2021.
À la demande de madame [P] et par ordonnance du 17 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a ordonné une expertise judiciaire confiée à monsieur [U] [S], expert près la cour d’appel de Reims, lequel a déposé son rapport le 9 septembre 2024.
Aux termes de ce rapport l’expert relève un certain nombre de désordres et malfaçons et indique également qu’il n’y a eu aucune réception de chantier ni PV de réception, madame [P] ayant emménagé dans son habitation le 15 août 2018.
L’expert relève en page 64 de son rapport que le résultat du compte entre les parties laisse apparaître un solde en faveur de la société Effibat, d’un montant de 18 772,67 euros TTC, et précise qu’il ne faut pas confondre le compte entre les parties et le coût des travaux de reprise sans se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues.
Il apparaît que la créance de madame [P] n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible, et que la discussion qui doit suivre le rapport d’expertise, sur les éventuelles responsabilités encourues par les sociétés qui sont intervenues sur le chantier, les discussions relatives à une éventuelle prescription, ne peuvent trouver solution auprès du juge des référés, qui reste le juge de l’évidence, et qui ne peut se prononcer sur le fond.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de débouter madame [J] [P] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions.
L’équité commande de la condamner à payer à la Sasu Effibat la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, madame [J] [P] sera condamnée aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Mendi, présidente, juge de référés, statuant contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS madame [J] [P] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
CONDAMNONS madame [J] [P] à payer à la Sasu Effibat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS madame [J] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 30 juillet 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle Mendi, présidente et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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