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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 26 mars 2026, n° 22/05169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, Caisse CPAM DE L' ISERE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 22/05169 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K4LL
N° JUGEMENT :
DH/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 26 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [Q], [O]
né le, [Date naissance 1] 1971 à , demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
Caisse CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 12 Mars 2026 prorogé au 26 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 juillet 2015, Monsieur, [Q], [O], né le, [Date naissance 1] 1971, se rendait à son travail sur sa motocyclette et a été victime d’un accident de la circulation. Un véhicule automobile, assuré auprès de la SA Axa France Iard, circulant en sens inverse lui a coupé la route et l’a percuté.
Victime d’une fracture-luxation ouverte stade 2 du premier cunéiforme gauche, d’une fracture parcellaire du scaphoïde tarsien gauche et de divers traumatismes, côté gauche, Monsieur, [Q], [O] a été transporté à l’hôpital où il a été opéré.
Il est resté hospitalisé jusqu’au 4 août 2015.
Ultérieurement, après retrait de la botte plâtrée, il a suivi une rééducation. Mais subissant une dyspnée avec des signes évoquant une embolie pulmonaire il a été de nouveau hospitalisé du 03 au 07 septembre 2015.
Au printemps 2017, il a subi une nouvelle hospitalisation pour intervention chirurgicale sur le genou gauche, et nouvelle rééducation.
La SA Axa France Iard a fait procéder à une expertise d’assurance à l’issue de laquelle il a été retenu :
— un arrêt de travail du 31 juillet 2015 au 31 juillet 2018,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 31 juillet au 04 août 2015, du 03 au 17 septembre 2015, du 13 au 18 février 2017, puis du 21 mars au 21 avril 2017,
— un déficit fonctionnel temporaire de classe IV du 05 août au 02 septembre 2015,
— un déficit fonctionnel temporaire de classe III du 18 septembre au 23 octobre 2015, du 19 février au 20 mars 2017, du 22 avril au 22 mai 2017, puis de classe II du 24 octobre 2015 au 12 février 2017 et du 23 mai jusqu’à la consolidation,
— un préjudice esthétique temporaire correspondant à la période de déplacement en fauteuil roulant jusqu’au 25 octobre 2015,
— une consolidation acquise le 31 Juillet 2018,
— déficit fonctionnel permanent de 25 %,
— des souffrances endurées évaluées à 4,5/7,
— un préjudice d’agrément dès lors que la victime ne pourra reprendre les activités de conduite de moto, le kick boxing et le VTT pratiques hors club. De plus les travaux de gros-œuvres à domicile ne pourront être poursuivis,
— un préjudice esthétique permanent de 2/7,
— une assistance par tierce personne temporaire de 1 h 30 par jour 7 jours sur 7, assurée par son entourage (principalement son épouse), durant la période du 04 aout au 03 septembre 2015.
— une incidence professionnelle lié à une restriction aux postes nécessitant des contraintes posturales prolongées et la marche prolongée puis au port de charges lourdes.
La SA Axa France Iard a versé à Monsieur, [Q], [O] un total de provisions à hauteur de 22.000,00 € (dont 1.400,00 € payés par la SA Allianz Iard pour le compte de la SA Axa France Iard).
Le 29 juin 2018, après que le médecin du travail ait donné un avis d’inaptitude à la fonction exercée, Monsieur, [Q], [O] a été licencié pour inaptitude physique.
Par exploit d’Huissier délivré le 28 décembre 2018, Monsieur, [Q], [O] a fait assigner la SA Axa France Iard devant le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance (devenu le Tribunal Judiciaire) de Grenoble afin, de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale,
— Condamner la SA Axa France Iard à lui payer une provision complémentaire de 100.000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, une provision ad litem de 5.000,00 € et la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 juin 2019, le juge des référés a notamment :
— Ordonné une mesure d’expertise médicale de Monsieur, [Q], [O], au contradictoire de la SA Axa France Iard et de la CPAM de l’Isère et pour ce faire, a désigné le Docteur, [P], [I] ;
— Condamné la SA Axa France Iard à verser la somme de 50.000,00 € à Monsieur, [Q], [O] à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— Condamné la SA Axa France Iard à verser la somme de 1.500,00 € à Monsieur, [Q], [O] à titre de provision ad litem ;
— Fait injonction à Monsieur, [Q], [O] de communiquer à la Sa Axa France Iard, le justificatif de sa rente accident du travail et/ou pension d’invalidité qu’il perçoit et, en absence de perception d’une rente ou d’une pension, une attestation de non versement d’indemnité certifiant qu’il ne perçoit aucune rente accident du travail ou de pension d’invalidité.
Le Docteur, [P], [I] a par suite été remplacé par le Docteur, [A], [K].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 7 décembre 2020.
Par actes de commissaire de justice des 11 et 13 octobre 2022, Monsieur, [Q], [O], Madame, [E], [O], Monsieur, [B], [O] et Madame, [C], [O] (ci-après " les consorts, [O] ") ont assigné la SA Axa France Iard et la CPAM de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs entiers préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 août 2025, les consorts, [O] demandent au tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, des articles L211-9 et L211-13 du Codes des assurances, du rapport d’expertise du 07.12.2020 et des pièces versées au débat, de :
— Condamner la compagnie Axa France Iard à régler à Monsieur, [Q], [O] la somme totale de 1.110.102,70 €, se décomposant comme suit :
o Assistance tierce personne temporaire : 667,00 €
o Perte de gains professionnels futurs (avant déduction de la créance de la CPAM au titre de la rente d’accident du travail) : 715.443,30 €
o Incidence professionnelle : 200.000,00 €
o Frais de véhicule adapté : 4.4816,76 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 10.050,75 €
o Souffrances endurées : 30.000,00 €
o Préjudice esthétique temporaire : 5.000,00 €
o Déficit fonctionnel permanent : 61.625,00 €
o Préjudice esthétique définitif : 2.500,00 €
o Préjudice d’agrément : 30.000,00 €
o Préjudice sexuel : 10.000,00 €
— Condamner la compagnie Axa France Iard à payer à Madame, [E], [X] épouse, [O] la somme 25.000,00 € au titre de son préjudice d’affection et de ses préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels ;
— Condamner la compagnie Axa France Iard à régler à Madame, [C], [O] la somme de 10.000,00 € au titre de son préjudice d’affection ;
— Condamner la compagnie Axa France Iard à payer à Monsieur, [B], [O] la somme de 10.000,00 € au titre de son préjudice d’affection ;
— Dire et juger que la condamnation à intervenir portera intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2020 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;
— Ordonner l’exécution provisoire sur la totalité des indemnités allouées aux demandeurs ;
— Condamner la compagnie Axa France Iard à payer à Monsieur, [Q], [O] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la compagnie Axa France Iard aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Ladjel Guebbabi, sur son affirmation de droit ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l’ensemble des défendeurs.
En réponse et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2025, la SA Axa France Iard demande au tribunal, sur le fondement de l’assignation et des pièces versées aux débats, de :
— Fixer l’indemnisation du préjudice de Monsieur, [Q], [O] comme suit pour les motifs ci-dessus énoncés :
o Assistance tierce personne temporaire : 406,00 €
o Incidence professionnelle : 20.000,00 €
o Pertes de gains professionnels futurs : 36.977,21 € après déduction de la créance de la CPAM au titre de la rente Accident du Travail conformément aux motifs ci-dessus ;
o Frais de véhicule adapté : Rejet
o Déficit fonctionnel temporaire : 9.000,00 €
o Souffrances endurées : 13.500,00 €
o Préjudice esthétique temporaire : 4.000,00 €
o Déficit fonctionnel permanent : 50.400,00 €
o Préjudice esthétique permanent : 1.350,00 €
o Préjudice d’agrément : 10.000,00 €
o Préjudice sexuel : 6.000,00 €
— Constater que Monsieur, [Q], [O] ne formule aucune demande au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
— Dans tous les cas, Déduire la créance des organismes tiers payeurs sur les postes soumis à recours ;
— Déduire l’ensemble des provisions versées pour un montant de 72.000 € ;
— Débouter les consorts, [O] de leur demande de capitalisation des intérêts par année entière ainsi que de leur demande de report du point de départ des intérêts comme non fondée ni justifiée ; Subsidiairement, en cas de report du point de départ des intérêts légaux, Juger dans tous les cas que la capitalisation des intérêts par année entière ne pourra commencer à courir qu’à compter de la date du 13.10.2022, date de la première demande judiciairement formée ;
— Débouter Madame, [E], [O] de sa demande au titre d’un préjudice exceptionnel ;
— Fixer l’indemnisation des victimes indirectes comme suit :
o 6.000,00 € pour Madame, [E], [O], épouse de Monsieur au titre de son préjudice d’affection
o 3.000,00 € pour chacun des 2 enfants de Monsieur, [Q], [O] au titre de leurs préjudices d’affection
— Réduire la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile des consorts, [O] à de plus justes proportions ;
— Ecarter l’exécution provisoire pour les motifs ci-dessus énoncés ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens, dont il conviendra de prévoir la déduction de la provision ad litem de 1.500 €.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 18 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
La CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire. Toutefois, par courrier du 4 novembre 2022, la CPAM du Rhône venant aux droits de la CPAM de l’Isère a notifié le montant définitif de ses débours.
L’affaire a été audiencée le 15 janvier 2026 et mise en délibéré au 12 mars 2026 prorogé au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le droit à indemnisation de Monsieur, [Q], [O]
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur, [Q], [O] par la SA Axa France Iard n’est ni contesté ni contestable.
II- Sur la liquidation des préjudices de Monsieur, [Q], [O]
S’agissant de l’indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président Dintilhac.
Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
La principale sous-division aura pour objectif d’envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation.
S’il est vrai que la nomenclature dite « Dintilhac » ne s’impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d’avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l’intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d’une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices.
A. Sur les préjudices patrimoniaux
1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
a. Sur l’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son handicap, d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il convient de souligner que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En outre, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
En l’espèce, Monsieur, [Q], [O] sollicite la somme de 667 euros pour un taux horaire de 23 euros. La SA Axa France Iard propose la somme de 406 euros pour un taux horaires de 14 euros.
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport la nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne à raison d’une heure par jour du 5 août 2015 au 2 septembre 2015 (29 jours).
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le taux horaire applicable.
Compte-tenu des séquelles de Monsieur, [Q], [O], le tribunal retient un tarif horaire de 20 euros.
Il sera ainsi alloué à Monsieur, [Q], [O] la somme de 580 euros pour ce poste de préjudice, décomposée comme suit : 1 heure x 29 jours x 20 € = 580 €.
2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
a. Sur la perte de gains professionnels futurs
Il s’agit de la perte de revenus liée soit à la perte d’emploi soit à la réduction d’activité du fait des séquelles permanentes. Cette perte est calculée en comparant les revenus antérieurs à l’accident à ceux postérieurs. La perte annuelle est ensuite capitalisée jusqu’à l’âge normal de départ à la retraite.
Cette perte de revenus se calcule en « net », et non pas en « brut », hors incidence fiscale (Civ. 2ème, 08 juillet 2004, n°03-16.173).
Dès lors que la perte de droit à la retraite est demandée en tant que perte de gains professionnels futurs, elle doit être évaluée à ce titre (Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n°11-25.599), quand bien même elle relève en principe de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, Monsieur, [Q], [O] sollicite une somme 715.443,30 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs. La SA Axa France Iard demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 36.977,21 euros.
L’expert judiciaire retient « une obligation de reclassement en fonction de l’avis du médecin du travail avec difficultés pour les contraintes posturales prolongées de son genou et la marche prolongée ».
A ce titre, le médecin du travail a, par avis du 15 juin 2018, déclaré Monsieur, [Q], [O] inapte et a précisé que « tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé ».
Nonobstant cet avis d’inaptitude, Monsieur, [Q], [O] a tenté de reprendre une activité professionnelle notamment auprès de La Ressourcerie mais cela n’a pu aboutir à un emploi pérenne en raison de son état de santé et notamment de sa condition physique.
Aussi, Monsieur, [Q], [O] est fondé à demander l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs.
Il ressort de son avis d’imposition de 2015 sur les revenus de 2014 que Monsieur, [Q], [O] percevait avant l’accident, un revenu annuel de 16.677 euros soit un revenu mensuel de 1.389,75 euros.
Dès lors, il convient d’indemniser comme suit, la perte de gains professionnels futurs :
— Arrérages échus : 1.389,75 € x 91,5 mois (= nombre de mois entre la date de consolidation et la date du jugement) = 127.162,12 € ;
— Arrérages à échoir : 1.389,75 € x12 mois X 31,325 (L’euro de rente viagère pour un homme âgé de 46 ans selon la Gazette du Palais 2025, taux de capitalisation 0,50 % est de 31,325) = 522.407,02 €.
Soit une somme totale de 649.569,14 euros à laquelle il convient de déduire :
— Les sommes que Monsieur, [Q], [O] a perçu depuis la date de sa consolidation soit : 4.179 € + 361 € + 3.081 € + 1.388 € = 9.009 € ;
— Les arrérages échus pour la rente versée par la CPAM ainsi que la capitalisation de la rente versée par la CPAM, soit, 84.906,52 €.
Soit : 649.569,14 € – 9.009 € – 84.906,52 € = 555.653,62 €.
Il convient donc d’allouer à Monsieur, [Q], [O] la somme de 555.653,62 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
b. Sur l’incidence professionnelle
Il s’agit de l’incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, d’une fatigabilité accrue au travail ou d’une perte d’intérêt consécutive à son changement d’emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, Monsieur, [Q], [O] sollicite que l’incidence professionnelle de son accident soit indemnisée à hauteur de 200.000 euros. La SA Axa France Iard demande à ce que ce montant soit ramené à 20.000 euros.
Monsieur, [Q], [O] expose subir un préjudice professionnel compte tenu du fait qu’il a été licencié pour inaptitude suite à l’avis du médecin du travail qui soulignait, dans son courrier, qu’aucun reclassement au sein de son entreprise n’était envisageable.
Ces éléments sont notamment corroborés par l’expert judiciaire qui retient également une incidence professionnelle à l’égard de l’accident dont a été victime Monsieur, [Q], [O] le 31 juillet 2015.
Au surplus, Monsieur, [Q], [O] joint un courrier de La Ressourcerie, entreprise dans laquelle il briguait un poste de menuisier-agenceur et pour lequel sa candidature n’a pu être retenue en raison de ses problèmes physiques.
Aussi, pour toutes ces raisons, il convient d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 100.000 euros.
c. Sur les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie
Il s’agit des dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l’achat d’un fauteuil roulant, les frais d’adaptation du véhicule ou de l’habitat ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes.
Si dépense s’échelonne dans le temps la méthode de calcul est la même que pour les dépenses de santé futures.
En l’espèce, Monsieur, [Q], [O] sollicite une somme de 44.816,76 euros au titre des frais d’aménagement de son véhicule. La SA Axa France Iard demande le rejet de cette prétention.
Monsieur, [Q], [O] soutient que son état de santé justifie la nécessité d’adapter son véhicule par la mise en place d’une boîte de vitesse automatique. En effet, Monsieur, [Q], [O] explique que, compte tenu des lésions initiales à son genou gauche ainsi qu’à son pied gauche, outre son taux d’incapacité permanent de 25 %, il lui est compliqué de débrayer.
Néanmoins, Monsieur, [Q], [O] échoue à démontrer la réalité de ses propos.
Au contraire, l’expert judiciaire ne retient à l’égard de Monsieur, [Q], [O], aucun frais de logement ou de véhicule adapté. A ce propos, il a notamment précisé que Monsieur, [Q], [O] n’avait pas exprimé de difficulté lors de l’accédit et qu’en tout état de cause, le résultat de l’examen clinique n’obligeait pas à l’adaptation du véhicule.
Dès lors, la demande de Monsieur, [Q], [O] à ce titre sera rejetée.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
a. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, Monsieur, [Q], [O] sollicite une somme de 10.050 euros au titre de son DFT, sur la base d’un tarif journalier de 27 euros. La SA Axa France Iard demande à ce que ce montant soit ramené à 9.000 euros, sur la base d’un tarif journalier de 25 euros.
Le médecin expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire dégressif de la manière suivante :
— Déficit fonctionnel temporaire de 100% du 31.07.2015 au 04.08.2015 (5 jours) ; du 07.09.2015 au 17.09.2015 (11 jours) ; du 13.02.2017 au 18.02.2017 (6 jours) ; du 21.03.2017 au 21.04.2017 (32 jours) ;
— Déficit fonctionnel temporaire de 75% du 21.09.2015 au 23.10.2015 (33 jours) ; du 05.08.2015 au 06.09.2015 (33 jours) ; du 17.09.2015 au 21.09.2015 (5 jours) ;
— Déficit fonctionnel temporaire de 50% du 24.10.2015 au 04.05.2016 (194 jours) ; du 13.02.2017 au 20.03.2017 (36 jours) ;
— Déficit fonctionnel temporaire de 25% du 06.05.2016 au 12.02.2017 (283 jours) et 21.03.2017 au 31.01.2018 (317 jours).
Comme l’a souligné la SA Axa France Iard, les périodes retenues par l’expert atteignent 955 jours alors qu’entre la date de l’accident dont a été victime Monsieur, [Q], [O] et la date de consolidation de son état de santé, il existe 916 jours.
Aussi, il convient de retenir les périodes rectifiées par la SA Axa France Iard soit :
— Déficit fonctionnel temporaire de 100% du 31.07.2015 au 04.08.2015 (5 jours) ; du 07.09.2015 au 17.09.2015 (11 jours) ; du 13.02.2017 au 18.02.2017 (6 jours) ; du 21.03.2017 au 21.04.2017 (32 jours) ;
— Déficit fonctionnel temporaire de 75% du 22.09.2015 au 23.10.2015 (32 jours) ; du 05.08.2015 au 06.09.2015 (33 jours) ; du 18.09.2015 au 21.09.2015 (4 jours) ;
— Déficit fonctionnel temporaire de 50% du 24.10.2015 au 04.05.2016 (194 jours) ; du 19.02.2017 au 20.03.2017 (30 jours) ;
— Déficit fonctionnel temporaire de 25% du 05.05.2016 au 12.02.2017 (284 jours) et 22.04.2017 au 31.01.2018 (285 jours).
Sur ce, compte-tenu des séquelles de Monsieur, [Q], [O], il conviendra de retenir une indemnité forfaitaire de 25 euros par jour.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 9.000 euros, décomposé comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire de 100 % : 25 euros x 54 jours = 1.350 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de 75 % : 25 euros x 69 jours x 75% = 1.293,75 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de 50 % : 25 euros x 224 jours x 50% = 2.800 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de 25 % : 25 euros x 569 jours x 25% = 3.556,25 euros.
b. Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Monsieur, [Q], [O] sollicite la somme de 30.000 euros de ce chef. La SA Axa France Iard demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 13.500 euros.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 4/7.
Compte-tenu de la nature des lésions initiales comprenant un crânio-facial sans perte de connaissance, des dermabrasions nasales, un traumatisme de la hanche gauche avec rupture du ligament croisé postérieur, un traumatisme de la jambe gauche dermabrasion, une fracture parcellaire du scaphoïde tarsien gauche et interventions chirurgicales que Monsieur, [Q], [O] a dû subir, il convient de chiffrer à la somme de 15.000 euros ce poste de préjudice.
c. Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, Monsieur, [Q], [O] sollicite la somme de 5.000 euros de ce chef. La SA Axa France Iard demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 4.000 euros.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 4/7 en prenant notamment en compte le fait que Monsieur, [Q], [O] ait dû se déplacer en fauteuil roulant suite à ses opérations.
Il convient de chiffrer à la somme de 5.000 euros ce poste de préjudice.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
a. Sur le déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, Monsieur, [Q], [O] sollicite la somme de 61.625 euros au titre de son DFP. La SA Axa France Iard demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 50.400 euros.
L’expert retient un préjudice fonctionnel permanent de 25 %.
La victime étant âgée de 46 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 61.625 euros (soit 2.465 euros le point) pour ce poste de préjudice.
b. Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, Monsieur, [Q], [O] sollicite la somme de 2.500 euros de ce chef. La SA Axa France Iard demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 1.350 euros.
L’expert judiciaire évalue à 1/7 le préjudice esthétique permanent de la victime en prenant notamment en compte les déplacements de Monsieur, [Q], [O] à l’aide de cannes.
Il convient de chiffrer à 1.500 euros ce poste de préjudice.
c. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
En l’espèce, Monsieur, [Q], [O] sollicite la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice d’agrément, qu’il estime caractérisé par l’arrêt de la pratique de la moto, du VTT et de la musculation.
La SA Axa France Iard demande à ce que ce montant soit réduit à 10.000 euros au motif que Monsieur, [Q], [O] échoue à prouver la pratique régulière de ces activités.
L’expert judiciaire retient un préjudice d’agrément à l’égard de Monsieur, [Q], [O] et explique à ce titre « il est allégué l’arrêt du sport en loisir et de la moto ».
Toutefois, l’expert précise également que « l’intéressé a relevé ne pas avoir repris cette activité du fait des douleurs rachidiennes et d’une appréhension à se faire à nouveau mal ».
En outre, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 25% à l’égard de Monsieur, [Q], [O] ce qui, de fait, tend à prouver que ce dernier est limité dans ses mouvements et donc, dans ses loisirs.
Il est également important de rappeler que lors de son accident, Monsieur, [Q], [O] circulait en moto ce qui prouve qu’il pratiquait régulièrement cette activité.
Pour toutes ces raisons, il convient de lui allouer la somme de 10.000 euros au titre de la réparation de son préjudice d’agrément.
d. Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, Monsieur, [Q], [O] sollicite la somme de 10.000 euros de ce chef. La SA Axa France Iard demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 6.000 euros.
L’expert judiciaire indique que Monsieur, [Q], [O] allègue des douleurs du genou lors de l’acte sexuel.
Comme rappelé précédemment, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 25% à l’égard de Monsieur, [Q], [O] ce qui, de fait, tend à prouver que ce dernier est limité dans ses mouvements au quotidien et donc notamment pendant l’acte sexuel.
En considération de ces éléments, il convient d’allouer à Monsieur, [Q], [O] la somme de 8.000 euros pour ce poste de préjudice.
III- Sur les préjudices subis par l’épouse et les enfants de Monsieur, [Q], [O]
Le préjudice d’affection correspond au préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (Civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-16.282).
Ce préjudice peut être indemnisé par référence au préjudice d’affection en cas de décès
En l’espèce, Madame, [E], [O], Madame, [C], [O] et Monsieur, [B], [O], épouse et enfants de Monsieur, [Q], [O], sollicitent l’indemnisation de leur préjudice d’affection qu’ils disent avoir subi suite à l’accident dont Monsieur, [Q], [O] a été victime.
En effet, ces derniers soutiennent avoir été très affectés par l’accident de leur époux et père. Or, ils n’apportent aucun élément concret permettant de corroborer leurs dires.
Toutefois, par l’octroi d’un déficit fonctionnel permanent de 25 % à l’égard de Monsieur, [Q], [O], son épouse ainsi que ses enfants ont nécessairement subi un préjudice d’affection.
Aussi, il convient d’attribuer les sommes suivantes :
— 8.000 euros à Madame, [E], [O] en tant qu’épouse de la victime,
— 5.000 euros à Madame, [C], [O] en tant que fille de la victime,
— 5.000 euros à Monsieur, [B], [O] en tant que fils de la victime.
Madame, [E], [O] ne fournit aucun élément au soutien de sa demande d’indemnisation de ses préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels. Elle en sera donc déboutée.
IV-Sur les autres demandes
a. Sur le point de départ des intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce, Monsieur, [Q], [O] sollicite que les intérêts courent à compter du dépôt du rapport d’expertise, sans toutefois motiver sa demande.
A défaut de motiver sa demande tendant à ce qu’il soit fait application d’une dérogation au principe légal, il convient de débouter Monsieur, [Q], [O] de sa demande et de prévoir que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
b. Sur la capitalisation des intérêts
La demande de capitalisation des intérêts n’étant pas motivée, il n’y sera pas fait droit.
c. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA Axa France Iard qui succombe à l’instance sera condamnée à prendre en charge les dépens de l’instance avec distraction de droit.
d. Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA Axa France Iard sera condamnée à verser, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2.000 € à Monsieur, [Q], [O].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM de l’Isère ;
JUGE que le droit à indemnisation de Monsieur, [Q], [O] par la SA Axa France Iard n’est pas contesté ni contestable ;
CONDAMNE la SA Axa France Iard à indemniser entièrement les préjudices subis par Monsieur, [Q], [O] ;
FIXE le préjudice Monsieur, [Q], [O] comme suit et CONDAMNE la SA Axa France Iard à lui payer, au titre de la réparation intégrale de son préjudice les sommes suivantes :
— Assistance tierce personne temporaire : 580 €
— Perte de gains professionnels futurs (avant déduction de la créance de la CPAM au titre de la rente d’accident du travail) : 555.653,62 €
— Incidence professionnelle : 100.000 €
— Frais de véhicule adapté : Rejet
— Déficit fonctionnel temporaire : 9.000 €
— Souffrances endurées : 15.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 5.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 61.625 €
— Préjudice esthétique définitif : 1.500 €
— Préjudice d’agrément : 10.000 €
— Préjudice sexuel : 8.000 €
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur, [Q], [O] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE que les provisions versées à Monsieur, [Q], [O] viendront en déduction de cette somme au stade de l’exécution de la décision à intervenir ;
CONDAMNE la SA Axa France Iard à verser à Madame, [E], [O] la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
DÉBOUTE Madame, [E], [O] de sa demande au titre de son préjudice exceptionnel ;
CONDAMNE la SA Axa France Iard à verser à Madame, [C], [O] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la SA Axa France Iard à verser à Monsieur, [B], [O] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la SA Axa France Iard à prendre en charge les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire avec distraction de droit ;
CONDAMNE la SA Axa France Iard à verser à Monsieur, [Q], [O] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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