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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, réf. jcp, 11 mars 2026, n° 25/01816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/01816 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4MZ
AFFAIRE : S.A.E.M. CDC HABITAT / [Y] [T]
MINUTE N° : 26/00112
DEMANDERESSE
S.A.E.M. CDC HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau D’ANNECY
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [T]
né le 26 Avril 1972 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 14 Janvier 2026
ORDONNANCE Contradictoire, en premier ressort, prononcée le 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signée par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY.
Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 1er décembre 2022, la S.A.E.M. CDC HABITAT a donné en location à Monsieur [Y] [T] un logement incluant une place de stationnement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 865 €, charges en sus.
Par acte en date du 27 mai 2025 la S.A.E.M. CDC HABITAT a fait délivrer à son locataire un commandement de payer.
Après avoir saisi la CCAPEX, la S.A.E.M. CDC HABITAT a, par acte en date du 02 octobre 2025 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, afin de voir :
— constater la résiliation du bail,
— ordonner la libération des lieux par le défendeur et à défaut son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dire que les meubles pourront être entreposés à ses frais,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 4875,50 € au titre de l’arriété locatif arrêté au 7 août 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2886,29 € à compter du 27 mai 2025, et à compter de la présente décision pour le surplus,
— condamner le défendeur à lui payer par provision une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, avec réévaluation annuelle, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération des lieux,
— condamner le défendeur aux dépens incluant le coût du commandement, ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la S.A.E.M. CDC HABITAT maintient ses demandes, produisant un décompte actualisé.
Monsieur [Y] [T] ne conteste pas la dette et sollicite des délais de paiement suivant des mensualités de 200 € et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il expose travailler dans le cadre d’un CDI et percevoir 3000 € par mois, outre un treizième mois. Il précise ne pas avoir repris le paiement des échéances courantes en raison de retard de paiement de salaire et de prélèvements faits prioritairement sur son compte.
MOTIFS
— Sur la clause résolutoire et l’expulsion
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail et de la délivrance du commandement, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 27 mai 2025 ;
Qu’il ressort du décompte produit et à défaut d’autres preuves de paiements, que les causes du commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 juillet 2025 ;
Et attendu que si l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, d’accorder des délais de paiement et, à la demande du bailleur ou du locataire, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, c’est à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, il ressort du dernier décompte produit que Monsieur [Y] [T] n’a pas repris le paiement de la dernière échéance courante avant l’audience ;
Qu’en outre, bien que disposant de revenus lui permettant de s’acquitter de ses loyers et charges, force est de constater qu’aucun paiement n’a été fait depuis le mois d’août 2025 et que les prélèvements automatiques sont régulèrement rejetés depuis le mois de mai 2025, de sorte que la dette n’a cessé d’augmenter ;
Qu’au surplus, la proposition de délai de paiement suivant des mensualités de 200 € ne permet pas au locataire de solder sa dette dans le délai maximal de 36 mois ;
Qu’il en résulte que, les conditions d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire n’étant pas remplies, les demandes à ce titre seront rejetées ;
Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
Que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Sur la demande de provision
Attendu que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
Qu’en l’espèce, l’obligation au paiement du loyer et des charges par le défendeur n’est pas sérieusement contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, le défendeur est redevable envers la S.A.E.M. CDC HABITAT d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme de 1010,05 €, révisable dans les mêmes conditions, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Monsieur [Y] [T], à titre provisionnel, à payer aux demandeurs la somme de 7909,54 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 08 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse et déduction faite des frais relevant des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les frais de rejet non justifiés ;
Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 2351,87 € et à compter de la présente décision sur le surplus ;
Qu’il convient d’autre part de le condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à titre provisionnel, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie CHIFFLET, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la clause résolutoire du bail du 1er décembre 2022 consenti par la S.A.E.M. CDC HABITAT à Monsieur [Y] [T], portant sur un logement incluant une place de stationnement situé [Adresse 3], est acquise au 27 juillet 2025 ;
DEBOUTONS Monsieur [Y] [T] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Monsieur [Y] [T] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que faute par Monsieur [Y] [T] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [T] à payer à la S.A.E.M. CDC HABITAT, à titre provisionnel, la somme de 7909,54 € (SEPT MILLE NEUF CENT NEUF EUROS ET CINQUANTE QUATRE CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 08 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025 sur la somme de 2351,87 € et à compter de ce jour sur le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [T] à payer à la S.A.E.M. CDC HABITAT, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 1010,05 €, révisable et majorée ou minorée comme le loyer et soumise à régularisation annuelles de charges, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [T] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 27 mai 2025, de sa signification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
LE GREFFIER LE JUGE
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