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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 27 mai 2026, n° 25/02217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 25/02217 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D5IS
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) / [J] [R]
MINUTE N° : 26/00279
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
DEFENDEUR
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 01 Avril 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Nicolas BECKER.
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 mai 2020, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) a consenti à Monsieur [J] [R] une location avec option d’achat portant sur un véhicule d’un prix de 59 519,24 €.
Par acte en date du 10 décembre 2025, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) a fait assigner Monsieur [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— juger que le contrat se trouve résilié ou, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 23 401,73 € outre intérêts au taux conventionnel à compter du 17 novembre 2025,
— ordonner la restitution du véhicule, sous astreinte de 150 € par jour de retard,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de :
— l’absence de justification de la livraison du bien financé,
— la forclusion,
— la nullité du contrat en raison d’un déblocage prématuré des fonds,
— la déchéance du droit aux intérêts notamment en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation FICP, de l’absence de fiche pré-contractuelle, de l’absence de vérification de la solvabilité,
— l’absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable.
La demanderesse maintient ses demandes, précisant avoir été en mesure de s’expliquer sur ces moyens dès son acte d’assignation auquel elle se réfère.
Assigné à étude, Monsieur [R] n’a pas comparu.
MOTIFS
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
Attendu que selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L 312-12 ou L 312-85 est déchu du droit aux intérêts ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ; qu’un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation ; que cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5 ; que lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente ; que lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7 ;
Qu’il incombe au débiteur de cette obligation d’information de rapporter la preuve de son exécution ;
Qu’ainsi, l’organisme prêteur doit non seulement rapporter la preuve de l’existence et de la remise de cette fiche, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L. 312-12 du code de la consommation ;
Qu’à cet égard, il convient de relever que dans son arrêt du 18 décembre 2014, C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA contre Madame [H] [V], Madame [G] [K] épouse [D] et Monsieur [Q] [D], la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que :
— d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et,
— d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 ;
Qu’il ressort en effet de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents ;
Qu’en l’espèce, la fiche d’informations précontractuelles n’est pas signée, même électroniquement, et la demanderesse ne produit aucun élément corroborant la remise effective de cette fiche au consommateur ainsi qu’il a pu le reconnaître en signant éléctroniquement une clause type du contrat en même temps que le contrat ;
Que dès lors, la demanderesse doit être déchue de son droit aux intérêts ;
— Sur les sommes dues
Attendu qu’en raison de la déchéance du droit aux intérêts, la créance du loueur ne s’élève qu’au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente ;
Que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances ;
Qu’également, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 du code de la consommation, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ;
Qu’en l’espèce, le prix d’achat du véhicule était de 59 519,24 € et Monsieur [R] a acquitté, au titre des loyers, la somme de 50 245,43 € ;
Qu’il sera donc condamné au paiement de la somme de 9273,81 €, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025, date de la mise en demeure sur le solde de la créance ;
Attendu qu’il convient de surcroît, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014, C-565/12 CRÉDIT LYONNAIS-KALHAN, qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Qu’en effet, l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait d’une grande partie de sa substance la sanction consistant en la déchéance du droit aux intérêts ;
— Sur la restitution du véhicule
Attendu que la demanderesse étant propriétaire du véhicule, il convient d’ordonner au défendeur sa restitution ;
Qu’en revanche, le créancier disposant d’une voie d’exécution forcée de cette condamnation à restitution, il n’y pas lieu de l’assortir d’une astreinte, laquelle n’est pas nécessaire ;
Attendu également qu’il conviendra également de déduire la valeur du véhicule, inconnue à ce jour et fixée à dire d’expert lors de la restitution ;
— Sur les autres demandes
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ;
Attendu que l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,
DIT que la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) est déchue en totalité de son droit aux intérêts concernant la location avec option d’achat consentie le 28 mai 2020 à Monsieur [J] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) la somme de 9273,81 € (NEUF MILLE DEUX CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET QUATRE VINGT UN CTS) assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025 ;
DIT que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] à restituer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) le véhicule loué, de marque Jeep modèle Wrangler, n° de série LW133011, immatriculé [Immatriculation 1] ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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