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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 23 mars 2026, n° 24/11719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/11719 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RWB
AFFAIRE : M., [J], [C] (Me Christophe GARCIA)
C/ Mutuelle MACIF
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 23 Mars 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur, [J], [C]
Né le, [Date naissance 1] 1954 à, [Localité 2] (TUNISIE), demeurant, [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale :, [Numéro identifiant 1])
Représenté par Maître Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur, [G], [Y] né le, [Date naissance 2] 1954 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 2] (numéro de sécurité sociale :, [Numéro identifiant 2])
Représenté par Maître Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Défaillante
MACIF, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2023, M., [J], [C] et M., [G], [Y] ont été victimes d’un accident de la circulation alors qu’ils étaient passagers d’un véhicule assuré par la société d’assurance mutuelle MACIF.
Un constat amiable d’accident automobile a été établi par les conducteurs.
Par ordonnance du 8 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné des expertises médicales et condamné la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à M., [J], [C] et M., [G], [Y] une provision de 1 500 euros chacun.
Les expertises ont été confiées au docteur, [O], laquelle a rendu ses rapports le 9 septembre 2024.
Par courriel du 10 septembre 2024, le conseil de M., [J], [C] et M., [G], [Y] a formulé des demandes d’indemnisation auprès de l’assureur.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 18 octobre 2024, M., [J], [C] et M., [G], [Y] ont assigné la société d’assurance mutuelle MACIF, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à M., [J], [C] la somme de 8 124 euros à titre de réparation de ses différents préjudices, après déduction de la provision déjà versée de 1 500 euros,
— condamner la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à M., [G], [Y] la somme de 7 995 euros à titre de réparation de ses différents préjudices, après déduction de la provision déjà versée de 1 500 euros,
— condamner la société d’assurance mutuelle MACIF à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire du docteur, [O] (1 800 euros), distraits au profit de Me, [K], [D],
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 16 juin 2025.
Régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitée, ni la société d’assurance mutuelle MACIF ni la CPAM des Bouches-du-Rhône n’ont constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 2 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les droits à réparation
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il est versé aux débats un constat amiable d’accident automobile du 14 mars 2023 dont il ressort qu’un véhicule conduit par M., [I], [E], assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MACIF, a été percuté à l’arrière par un véhicule conduit par Mme, [V], [T] alors que le premier marquait un arrêt au carrefour des, [Adresse 5] à, [Localité 1]. Le verso de ce constat mentionne M., [J], [C] et M., [G], [Y] comme passagers blessés. Il est par ailleurs versé aux débats deux certificats médicaux initiaux établis le 15 mars 2023 par le docteur, [H], faisant état de traumatismes cervicaux et lombaires chez M., [J], [C] et M., [G], [Y]. Ces pièces établissent tant la réalité de l’accident, que l’existence de préjudices corporels consécutifs.
Les droits à indemnisation de M., [J], [C] et M., [G], [Y], en conséquence de l’accident du 15 mars 2023, sont donc démontrés.
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel de M., [J], [C]
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme cervical et lombaire avec des contractures musculaires. La date de consolidation a été fixée au 27 novembre 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 14 au 29 mars 2023 (16 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 30 mars 2023 au 27 novembre 2023 (244 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M., [J], [C], âgé de 69 ans au jour de la consolidation de son état, sera établi ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, il est communiqué une note d’honoraires établie par le docteur, [Q], afférente à une prestation d’assistance de M., [J], [C] à l’examen médico-légal mené par le docteur, [O], d’un montant de 600 euros.
M., [J], [C] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 14 au 29 mars 2023 (16 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 30 mars 2023 au 27 novembre 2023 (244 jours).
Ce préjudice étant usuellement évalué sur une base journalière de 32 euros, la demande de M., [J], [C], d’un quantum de 824 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et au regard de la nature du fait traumatique ainsi que des lésions engendrées et traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M., [J], [C] était âgé de 69 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 210 euros du point, soit au total 3 630 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 824,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 630,00 euros
TOTAL 9 054,00 euros
PROVISION A DEDUIRE – 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 7 554,00 euros
La société d’assurance mutuelle MACIF sera en conséquence condamnée à indemniser M., [J], [C] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 mars 2023.
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel de M., [G], [Y]
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme cervical et lombaire, avec douleur et contracture musculaire. La date de consolidation a été fixée au 14 octobre 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 14 au 29 mars 2023 (16 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 30 mars 2023 au 14 octobre 2023 (199 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M., [G], [Y], âgé de 69 ans au jour de la consolidation de son état, sera établi ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, il est communiqué une note d’honoraires établie par le docteur, [Q], afférente à une prestation d’assistance de M., [G], [Y] à l’examen médico-légal mené par le docteur, [O], d’un montant de 600 euros.
M., [G], [Y] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 14 au 29 mars 2023 (16 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 30 mars 2023 au 14 octobre 2023 (199 jours).
Ce préjudice étant usuellement évalué sur une base journalière de 32 euros, la demande de M., [G], [Y], d’un quantum de 695 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et au regard de la nature du fait traumatique ainsi que des lésions engendrées et traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent,
la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M., [G], [Y] était âgé de 69 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 210 euros du point, soit au total 3 630 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 695,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 630,00 euros
TOTAL 8 925,00 euros
PROVISION A DEDUIRE – 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 7 425,00 euros
La société d’assurance mutuelle MACIF sera en conséquence condamnée à indemniser M., [G], [Y] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 mars 2023.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 695, 696 et 699 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise tels que fixés par le juge en charge du contrôle de l’expertise, avec recouvrement direct au profit de Me, [K], [D].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MACIF, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M., [J], [C] et M., [G], [Y] la somme de 1 500 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M., [J], [C], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 824,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 630,00 euros
TOTAL 9 054,00 euros
PROVISION A DEDUIRE – 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 7 554,00 euros
Evalue le préjudice corporel de M., [G], [Y], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 695,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 630,00 euros
TOTAL 8 925,00 euros
PROVISION A DEDUIRE – 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 7 425,00 euros
EN CONSÉQUENCE
Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à M., [J], [C], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 554 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 14 mars 2023, déduction faite de la provision amiable,
Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à M., [G], [Y], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 425 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 14 mars 2023, déduction faite de la provision amiable,
Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à M., [J], [C] et M., [G], [Y], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les demandeurs du surplus de leurs demandes,
Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF aux dépens, en ce compris les frais d’expertise tels que fixés par le juge en charge du contrôle des expertises, avec recouvrement direct au profit de Me, [K], [D],
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 MARS 2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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