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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 12 nov. 2025, n° 24/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00366 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMVY
JUGEMENT N° 25/544
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David [M]
Assesseur non salarié : [P] ROUSSELET
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparution : Représenté par Maître [J] LUDOT
Avocat au Barreau de Reims, dispensé de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 16 Juin 2024
Audience publique du 09 Septembre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 12 juin 2024, Monsieur [J] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 31 mai 2024, et signifiée le 11 juin 2024, pour un montant de 11.953 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des régularisations 2022 et 2023.
Par courrier électronique du 3 septembre 2025, l’opposant a sollicité une dispense de comparution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025, suite à de multiples renvois pour sa mise en état.
A cette occasion, l'[7], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
dire que la contrainte est régulière en la forme et fondée en son principe ; valider la contrainte en son montant de 11.953 € ; condamner Monsieur [J] [X] au paiement de cette somme, outre des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,10 € ; condamner Monsieur [J] [X] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse rappelle que l’opposant a été affilié, du 1er juillet 2018 au 31 mai 2023, en qualité d’entrepreneur individuel. Elle précise qu’en l’absence de règlement de ses cotisations, l’opposant a été destinataire d’une mise en demeure préalable, suivie de la contrainte litigieuse.
Sur la demande de jonction, l’organisme social s’y oppose et souligne que les deux procédures pendantes devant la juridiction concerne des contraintes et des créances distinctes.
Sur le fond, la caisse fait valoir que les cotisations sont calculées chaque année, à titre provisionnel, en considération du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou sur la base d’un revenu estimé fourni par le cotisant. Elle dit que la déclaration du revenu professionnel définitif de l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues conduit à une régularisation, appelée l’année suivante.
La caisse affirme que les cotisations appelées dans la contrainte litigieuse correspondent à la différence entre les cotisations provisionnelles appelées et les cotisations définitives, recalculées sur la base des revenus déclarés par le cotisant. Elle indique que cet écart est égal à 10.066 € pour l’année 2022 et 1.319 € pour l’année 2023, auxquels s’ajoutent les majorations de retard.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives, communiquées au contradictoire de la demanderesse, Monsieur [J] [X] a sollicité du tribunal qu’il :
ordonne la jonction des procédures inscrites sous les numéros 24/00339, 24/00366 et 24/00643 du répertoire général ; déclare les recours recevables ; annule les contraintes des 7 décembre 2023, 31 mai 2024 et 29 novembre 2024 ;condamne l'[7] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens. Sur la contrainte du 7 décembre 2023, l’opposant se prévaut en premier lieu de l’irrégularité de l’acte de signification, faute pour le commissaire de justice d’avoir satisfait aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, lui imposant d’informer le cotisant, par lettre simple, du dépôt de l’acte en l’étude. Il précise qu’il apparaît que le commissaire de justice s’est présenté à son domicile, où il aurait rencontré son épouse, qui aurait déclaré recevoir la copie.
Sur le fond, il soutient que la contrainte est nulle dans la mesure où elle ne porte pas mention de la nature exacte des cotisations réclamées, des trimestres concernés et des modalités de calcul.
Sur la contrainte du 31 mai 2024, il souligne des incohérences entre les explications fournies par la caisse dans ses écritures et les indications renseignées dans l’acte. Il précise que si la contrainte vise des régularisations 2022 et 2023, l’organisme social expose que ses sommes correspondent à la régularisation 2020. Il ajoute par ailleurs que la contrainte ne porte pas mention du détail des calculs.
Sur la contrainte du 29 novembre 2024, l’opposant se prévaut d’un doublon d’appel de cotisations dans la mesure où la précédente contrainte du 31 mai 2024 concerne des trimestres eux-mêmes visés dans les régularisations sollicitées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de dispense de comparution
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile que lorsqu’une disposition particulièrement le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience.
Que l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoit expressément que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; Que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience.
Que dès lors que Monsieur [J] [X] justifie avoir communiqué ses dernières écritures à l’URSSAF de Bourgogne, il convient de faire droit à sa demande de dispense de comparution.
Sur la demande de jonction
Attendu que selon l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Attendu qu’en l’espèce, l’opposant sollicite la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 24/00339, 24/00366 et 24/00643 du répertoire général.
Qu’il convient néanmoins de constater que ces recours consistent en trois oppositions portant sur trois contraintes, ne revêtant ni la même cause ni le même objet, à savoir :
la contrainte du 7 décembre 2023, portant sur le recouvrement des cotisations et majorations de retard dues des 3ème et 4ème trimestres 2019, des échéances de septembre à décembre 2020, des mois de janvier à août 2021, et novembre à décembre 2021, des échéances de février à août 2022, de décembre 2022 ainsi que de janvier 2023 ;la contrainte du 31 mai 2024, relative aux cotisations et majorations dues au titre des régularisations 2022 et 2023 ; la contrainte du 29 novembre 2024, réclamant le paiement des sommes dues suite au redressement notifié par lettre d’observations du 12 mars 2018, sur la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
Que lesdites oppositions ne présentent donc aucun lien justifiant de les instruire ensemble.
Qu’il convient donc de débouter Monsieur [J] [X] de sa demande de jonction.
Sur la régularité de la contrainte
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que la délivrance d’une contrainte doit être obliga-toirement précédée de la délivrance d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis.
Qu’aux termes de l’article R 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Attendu en l’espèce que l’URSSAF de Bourgogne a émis une contrainte à l’encontre de l’opposant le 31 mai 2024, régulièrement signifiée le 11 juin 2024.
Que la contrainte a été précédée d’une mise en demeure du 17 avril 2024, délivrée par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 19 avril 2024.
Attendu que Monsieur [J] [X] argue d’une incohérence entre les périodes renseignées dans la contrainte, soit les années 2022 et 2023, et les explications fournies par la caisse dans ses écritures, dont il résulterait que la créance porte en réalité sur l’année 2020 ; Qu’il affirme par ailleurs que la contrainte n’est pas régulière en ce qu’elle ne comporte pas les modalités de calcul des cotisations réclamées.
Attendu qu’il convient tout d’abord de rappeler que l’exigence de motivation est réputée satisfaite lorsque la contrainte renseigne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées.
Que la caisse n’est en aucun cas tenue d’y faire figurer les détails du calcul desdites cotisations sociales (taux, assiette etc) ni même de préciser la nature exacte de chacune des cotisations appelées.
Que force est en l’espèce de constater que la contrainte, et la mise en demeure préalable, précisaient la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquaient, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportaient.
Qu’en outre, il n’existe aucune incohérence entre les périodes visées par la contrainte, soit les régularisations 2022 et 2023, et celles renseignées dans les écritures de la caisse.
Qu’il ressort des motifs précédents que les cotisations réclamées correspondent aux reliquats de cotisations sociales restant-dues après calcul du montant des cotisations définitives 2022 et 2023, soit précisément les régularisations 2022-2023; Que l’URSSAF ne fait aucunement mention des cotisations sociales 2020.
Qu’il convient en conséquence de déclarer la contrainte régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Attendu que l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, dans ses versions en vigueur du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2024, prévoit que les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif de l’auto-entreprise sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu, et donne toutes précisions utiles quant à la détermination de cette assiette.
Que l’article L.131-6-2 du même code dispose que les cotisations des travailleurs indépendants autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont dues annuel-lement, et que leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Qu’elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année ; Que pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés ; Que lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Que lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Que par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L.242-12-1, soit sur la base forfaitaire la plus élevée.
Qu’il importe de rappeler qu’en matière d’opposition, la charge de la preuve appartient à l’opposant.
Qu’en l’espèce, Monsieur [J] [X] ne développe aucun moyen susceptible de remettre en cause le bien-fondé des cotisations réclamées par l’URSSAF de Bourgogne.
Qu’il importe toutefois de relever que l’argumentation développée à l’encontre de la contrainte du 29 novembre 2024 semble en réalité porter sur la contrainte litigieuse, soit celle du 31 mai 2024.
Que pour rappel, l’opposant affirme que la contrainte porte sur des trimestres identiques à ceux visés dans une précédente contrainte du 7 décembre 2024 portant sur le recouvrement des cotisations sociales 2022-2023, et qu’il y aurait donc un doublon.
Que sur ce point, il apparaît nécessaire de rappeler que les cotisations sociales relatives à une même période font l’objet de deux calcul successifs.
Que l’organisme social procède initialement à un appel des cotisations provision-nelles, calculées sur les revenus professionnels N-2 ou un revenu estimé fourni par le cotisant.
Que ce n’est qu’ensuite de la réception de la déclaration de revenu définitif de l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues, soit en l’espèce 2022 et 2023, que la caisse procède au calcul des cotisations définitives.
Que de ce fait, le montant final des cotisations sociales peut être modifié et conduire à une régularisation du montant des cotisations à la hausse comme à la baisse.
Qu’en l’espèce, la contrainte du 7 décembre 2024 porte sur le recouvrement des cotisations provisionnelles 2022 et 2023, lesquelles n’ont pas été réglées par l’opposant, tandis que la contrainte objet du présent litige concerne le recouvrement des régularisations 2022 et 2023, soit le reliquat de cotisations sociales dû après recalcul des cotisations en fonction des revenus définitifs des années 2022 et 2023.
Que si ces créances concernent effectivement les mêmes périodes, elles se distinguent par leurs objets.
Que le moyen est donc manifestement inopérant.
Qu’il convient en conséquence de valider la contrainte du 31 mai 2025, en son montant de 11.953€ correspondant aux régularisations 2022-2023 et majorations de retard afférentes.
Sur les frais de signification de la contrainte
Attendu que conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,10 €, seront mis à la charge de l’opposant.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, Monsieur [J] [X] sera débouté de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Dispense Monsieur [J] [X] de comparution ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la jonction des procédures inscrites sous les numéros 24/00339, 24/00366 et 24/00643 du répertoire général ;
Valide la contrainte du 31 mai 2025 en son montant de 11.953 €, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des régularisations 2022 et 2023;
Condamne Monsieur [J] [X] au paiement de cette somme, outre des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,10 € ;
Déboute Monsieur [J] [X] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de l’opposant.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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