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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 1er avr. 2026, n° 24/14187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/14187 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56H7
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 01er Avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0553
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillant
Décision du 01 Avril 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/14187 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56H7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2026, tenue en audience publique, devant Madame Valérie MESSAS, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 décembre 2020, la société [2] dont Me [D] [X] est associé a conclu avec la société [1], spécialisée dans le secteur de la communication, la promotion et l’organisation de rencontres professionnelles, un contrat de partenariat. Des factures ont été émises par la société [1] au titre de ce contrat les 11 décembre 2021, 12 décembre 2022 et 19 avril 2024.
Faisant état d’un défaut de paiement de ces factures, la société [1] a, par acte du 21 novembre 2024, fait assigner Me [D] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1104, 1194, 1231 et suivants du code civil et L.441-10 et D.441-5 du code de commerce :
— condamner Me [X] à lui payer la somme de 14.460 euros en règlement du solde des factures impayées, majorée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 16 mai 2024 ;
— condamner Me [X] à lui payer les pénalités forfaitaires de 40 euros pour chaque facture, soit 120 euros, sur le fondement de l’article L.441-10 du code de commerce ;
— condamner Me [X] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de la résistance abusive,
— condamner Me [X] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Me [X] aux dépens.
La société [1] fonde sa demande en paiement sur le contrat de partenariat conclu le 11 décembre 2020 et les factures qu’elle produit. Elle estime par ailleurs que le défaut de paiement de ces factures caractérise un abus justifiant l’allocation de dommages-intérêts de ce chef.
Assignée avec procès-verbal de recherches infructueuses, Me [X] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 13 février 2025, le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION,
Sur le paiement du solde des factures et des pénalités forfaitaires :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1199 du même code, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
En l’espèce, la société [1] se prévaut, au fondement de ses demandes, du contrat qu’elle a conclu le 11 décembre 2020, qu’elle produit aux débats. Il ressort de la lecture de ce contrat qu’il lie la société [1] à la société [2], société enregistrée sous le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 1], qui n’est pas dans la cause.
Il n’est justifié d’aucune convention intervenue entre la société demanderesse à Me [X].
En conséquence, faute pour la société [1] de justifier d’un lien contractuel avec Me [X] et de la qualité de débiteur de ce-dernier, elle sera déboutée de ses demandes en paiement des factures et des pénalités forfaitaires au titre de l’exécution du contrat conclu le 11 décembre 2020.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas présent, en l’absence de manquement imputable à Me [X] dans l’exécution du contrat conclu le 11 décembre 2020 avec la société [1], la résistance abusive alléguée n’est pas caractérisée. La demande en dommages-intérêts de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La société [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DÉBOUTE la société [1] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 01er Avril 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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