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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 4 nov. 2025, n° 23/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/00510 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LHMU
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [C] [E]
Assesseur salarié : Monsieur [B] [D]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant
DEFENDERESSE :
[10]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Madame [F], munie d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 20 avril 2023
Convocation(s) : 07 juillet 2025
Débats en audience publique du : 04 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 04 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [O], employé par la société intérimaire [19] a été mis à la disposition de la société [18] dans le cadre de missions intérimaires en qualité d’opérateur de production.
Le 12 janvier 2022, Monsieur [S] [O] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en joignant à sa demande le certificat médical initial établi le 03 janvier 2022 par le docteur [R] mentionnant les lésions suivantes : « Tendinopathie du supra épineux de l’épaule gauche ». La date de première constatation médicale a été fixée au 03 janvier 2022 par le médecin.
La [6] ([9]) a diligenté une enquête administrative et interrogé le service médical.
Lors de la concertation médico-administrative du 09 mars 2022, le médecin conseil a fait part de son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, à savoir une tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, a indiqué que les conditions médicales réglementaires étaient remplies et a fait remonter la date de première constatation médicale au 29 décembre 2021, date de réalisation de la radio-échographie par le docteur [P].
La condition administrative du tableau 57A tenant au respect de la durée d’exposition n’étant remplie, le dossier a été transmis au [11] de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le 26 septembre 2022, le [11] a rendu un avis défavorable à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
La décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels a été notifiée à Monsieur [S] [O] par la [9] selon lettre recommandée du 17 octobre 2022.
Suite à la contestation de la décision de refus de prise en charge par l’assuré, la commission de recours amiable de la [9] a confirmé la décision critiquée. La décision a été notifiée à Monsieur [S] [O] par lettre du 24 février 2023.
Par requête du 25 avril 2023, Monsieur [S] [O] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [5] ([8]) de l’Isère confirmant le refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle, de l’affection déclarée.
Par jugement du 21 février 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, a notamment :
Débouté Monsieur [S] [O] de sa demande tendant à bénéficier de la reconnaissance implicite de sa pathologie, objet du certificat médical initial du 03 janvier 2022, pour « Tendinopathie du supra épineux de l’épaule gauche » ;Débouté Monsieur [S] [O] de sa demande d’enquête complémentaire ;Avant dire droit sur le surplus, désigné le [11] de la région PACA-CORSE avec pour mission de donner son avis motivé aux fins de déterminer si la maladie de Monsieur [O] [S], objet du certificat médical initial du 03 janvier 2022 a été directement causée par le travail habituel de cet assuré ;Réservé les dépens.
Le 26 mai 2025, le [14] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 04 septembre 2025.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [S] [O] demande au tribunal :
Dire et juger que l’affection déclarée par Monsieur [S] [O] objet du certificat médical du 03 janvier 2022, « tendinopathie du supra épineux de l’épaule gauche » a été directement causée par le travail habituel de ce salarié et doit être prise en charge au titre du tableau 57 des maladie professionnelle ;Renvoyer Monsieur [S] [O] devant l’organisme de sécurité sociale pour liquidation de ses droits ;Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
En défense, la [10], dûment représentée, demande au tribunal de confirmer l’avis du [16] et de rejeter la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Monsieur [O].
À l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance à titre de maladie professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
La maladie est ainsi reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, sans qu’il soit nécessaire que ce travail habituel soit la cause unique ni même essentielle de la maladie.
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas (anciennement troisième et quatrième alinéas) de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1 ».
En l’espèce, Monsieur [S] [O] est atteint d’une tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, qui ressort d’une radio-échographie.
Une telle pathologie est prévue au tableau 57A des maladies professionnelles, qui prévoit un délai de prise en charge de 30 jours et des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
L’enquête administrative diligentée par la Caisse a permis à cette dernière de conclure que la condition tenant au délai de prise en charge de 30 jours était respectée, mais qu’à l’inverse n’était pas remplie la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie.
De fait, il ressort de l’enquête administrative que les mouvements prévus au tableau 57A sont réalisés par Monsieur [S] [O] mais pas à hauteur du temps quotidien minimal requis au tableau, à savoir « au moins 3h30 par jour en cumulé ».
A défaut de justifier de l’ensemble des conditions prévues au tableau, Monsieur [S] [O] ne bénéficie plus de la présomption d’origine professionnelle de sa maladie. Il lui appartient donc de rapporter la preuve d’un lien direct entre sa pathologie et son travail habituel.
En l’occurrence, la tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule a comme facteurs d’exposition tous les gestes qui amènent à soulever des charges au niveau ou au-dessus du niveau des épaules ou à maintenir les bras levés au-dessus de la tête de façon répétée ou prolongée.
Monsieur [S] [O] doit ainsi justifier du fait que son travail habituel comporte suffisamment de gestes nocifs pour son épaule pour expliquer que sa tendinopathie est directement liée à son travail.
L’assuré explique dans le questionnaire de la [8] qu’il procède à des tâches de manutention de sacs lourds de parfois 20 kg, des chargements et déchargements de poubelles ou de tourets, et cela à une cadence soutenue sur des lignes de production. Il précise que les tourets sont situés à une hauteur d’environ 1 mètre et qu’une fois remplis, il faut les lever pour les enlever. Il explique qu’il enlève les tourets avec ses deux bras, en mettant son bras gauche en bas et son bras droit en haut. Il relate que ce geste est réalisé toutes les 8 minutes. S’agissant des sacs jetés dans les poubelles, l’assuré précise que ces sacs sont portés à la main et jeté dans des poubelles hautes de 1,10 m environ.
Il ressort de cette description de son poste de travail que Monsieur [S] [O] utilise ses bras et ses épaules dans le cadre de port et de transfert de charges, parfois de façon importante et fréquente, mais jamais ou rarement à une hauteur qui égalerait ou dépasserait le niveau des épaules. De fait, les tourets sont situés à 1 mètre de haut et les poubelles à 1,10 mètre de haut. Si monsieur [S] [O] déplace les tourets et jette des seaux lourds dans les poubelles, il s’avère que les charges ne sont pas soulevées au niveau ou au-dessus du niveau de ses épaules. Aussi, aucun geste décrit par l’assuré ne concerne un maintien des bras levés au-dessus de la tête.
Enfin, sur l’existence ou non d’un tel lien direct, deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont donné leur avis, défavorables en l’occurrence.
Le [13] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [S] [O] en ces termes : « l’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule gauche en termes de répétitivité, amplitude ou résistance ».
Puis, le [14] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée aux motifs suivants :
« Le dossier a été initialement étudié par le [12] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 22/09/2022. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Grenoble dans son jugement du 21/02/2025 désigne le [15] avec pour mission de : donner un avis motivé sur l’existence ou non d’un lien direct entre la pathologie, objet du certificat médical initial du 03/01/2022 et l’activité professionnelle de la victime.
Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 057 pour tendinopathie aigue non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche avec une date de première constatation médicale fixée au 03/01/2022 (selon [7]). Une échographie de l’épaule gauche avance la date de 1ere constatation médicale au 21/12/2021.
Il s’agit d’un homme de 52 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de conducteur de lignes automatisées sur 2 périodes du 24/07/2020 au 27/08/2021 et du 13/09/2021 au 17/12/2021. L’intéressé effectue l’alimentation de lignes de production de joints. Selon l’enquête administrative, il alimente la ligne en matières premières par seaux ou par sacs de 20 kg, il réalise des chargements / déchargements de tourets qu’il met sur palettes. Il prépare la ligne lors de changement d’ordre de fabrication. Il déclare faire aussi le filmage des palettes et leurs évacuations. L’employeur indique un temps de surveillance et de contrôle visuel du produit. Le service de santé au travail décrit des gestes en abduction, répétés et a cadence soutenue.
Le patient présente des scapulalgies gauches explorées par radiographies et par échographie du 29/12/2021. Il est objectivé à l’échographie une tendinopathie non fissuraire du supra épineux avec bursite sous acromio deltoïdienne réactionnelle. Les radiographies ne montrent pas de calcifications tendineuses.
Il est à noter un arrêt de travail du 23/06/2014 au 31/01/2017 puis en invalidité catégorie 2 au 01/04/2017.
La durée de travail dans la reprise d’un emploi est de 1 an et 4 mois à raison de 35 heures par semaine.
Bien qu’il existe des temps de manutentions, s’agissant d’une ligne automatisée, la gestuelle en élévation sans soutien de l’épaule gauche à 60° n’atteint pas au moins 3 heures 30 par jour en cumulé.
Le temps de travail est de 35 heures par semaine et la durée dans l’emploi de 1 an et 4 mois.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les sollicitations de l’épaule gauche sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie observée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que Monsieur [S] [O] ne rapporte pas la preuve du lien direct entre son travail habituel et sa tendinopathie de l’épaule gauche.
Il sera donc débouté de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
Sur les autres demandes
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
Le rejet de l’ensemble des demandes ne rend pas nécessaire l’exécution provisoire, qui ne sera donc pas prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
REJETTE le recours formé par Monsieur [S] [O] ;
CONFIRME la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la tendinopathie du supra épineux de l’épaule gauche du 29 décembre 2021 de Monsieur [S] [O] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 17] – [Adresse 20].
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