Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 4 novembre 2025, n° 23/00510
TJ Grenoble 4 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Lien direct entre la maladie et le travail habituel

    Le tribunal a estimé que Monsieur [S] [O] n'a pas prouvé que sa pathologie était directement liée à son travail habituel, les gestes effectués ne remplissant pas les critères requis pour la reconnaissance de la maladie professionnelle.

  • Rejeté
    Prise en charge des droits liés à la maladie professionnelle

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison du rejet de la reconnaissance de la maladie professionnelle, rendant la liquidation des droits non applicable.

  • Rejeté
    Charge des dépens

    Le tribunal a décidé que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens, rejetant ainsi la demande de Monsieur [S] [O].

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 4 nov. 2025, n° 23/00510
Numéro(s) : 23/00510
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025
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Texte intégral

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