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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 5 févr. 2026, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Février 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00259 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4RG
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Localité 1] [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SARL CELINE VERCUEIL, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
en qualité d’assureur dommages ouvrage de la SAS EDMP-ARA
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL F.D.A, avocats au barreau de BONNEVILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 2]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a fait assigner en référé la SA ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de la SAS EDMP-ARA, devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 10 juillet 2025.
Appelée à l’audience du 18 décembre 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi aux fins d’échanges entre les parties.
A l’audience du 15 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son conseil, réitère ses demandes.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience, la SA ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de la SAS EDMP-ARA, formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée, qu’elle entend voir prononcer aux frais avancés du syndicat demandeur, outre sa condamnation aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à voir déclarer communes et opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE les opérations d’expertise
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 10 juillet 2025 (RG 25/057), le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], au contradictoire de la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale constructeur non réalisateur et d’assureur tous risques de la SAS EDMP-ARA et la SAS EDMP-ARA aux fins de déterminer les désordres et dysfonctionnements allégués, de chiffrer les travaux de réparation et de se prononcer sur les éléments d’imputabilité, les responsabilités encourues et les préjudices.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, Monsieur [X] [G] a été désigné en remplacement de Monsieur [D] [H] pour procéder à l’expertise. Les opérations d’expertise n’ont pas débuté.
Il ressort des attestations d’assurance versées au débat que la SAS EDMP-ARA a souscrit auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE une assurance dommages ouvrage, constructeur non réalisateur et tous risques.
Une déclaration de sinistre a été faite le 5 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, et concernant les désordres allégués.
La SA ABEILLE IARD & SANTE est déjà partie aux opérations d’expertise, mais uniquement en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale du constructeur non réalisateur et d’assureur tous risques. Or, les désordres allégués sont susceptibles de relever de la garantie dommages ouvrage.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer les opérations d’expertise à la SA ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de la SAS EDMP-ARA, celle-ci étant intervenue dans la réalisation des travaux litigieux et pouvant voir sa responsabilité mise en cause à ce titre.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet, les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde LAYSON, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DONNONS ACTE à la SA ABEILLE IARD & SANTE de ses protestations et réserves,
DÉCLARONS communes et opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de la SAS EDMP-ARA, les opérations d’expertises ordonnées le 10 juillet 2025 (REPRÉSENTÉ PAR SON GÉRANT EN EXERCICE, 25/057),
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] communiquera sans délai à la SA ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de la SAS EDMP-ARA, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert judiciaire,
DISONS que l’expert commis devra inclure la SA ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de la SAS EDMP-ARA, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises,
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] aux dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à BONNEVILLE, par mise à disposition au greffe, le 5 février 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
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