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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 16 sept. 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00090 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKKW
Plaidoirie le 17 Juin 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Vincent BAELE
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER
DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER
S.A. COFIDIS
Parc de la Haute Borne
61 avenue Halley
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Me Fédérico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Vincent BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER
Madame [N] [F]
née le 11 Décembre 1973
243 impasse des Berlioz
38300 LES EPARRES
comparante en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [L]
né le 03 Février 1974
2 chemin des Couloures
38300 BOURGOIN-JALLIEU
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 décembre 2019, la S.A. COFIDIS a consenti à Monsieur [V] [L] et Madame [N] [F] épouse [X], co-emprunteurs, un crédit personnel d’un montant de 20 000,00 euros, remboursable en 84 échéances dont une première de 274,65 euros, 82 échéances de 288,16 euros et une dernière échéance ajustée de 287,78 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,58% (TAEG de 5,72%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. COFIDIS a adressé à Monsieur [V] [L] et Madame [N] [F] épouse [X], co-emprunteurs, une mise en demeure par courrier recommandé envoyé le 10 janvier 2024 et revenu portant la mention « pli avisé et non réclamé », les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues sous huitaine et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme leur a été notifiée par courriers recommandés séparés en date du 19 janvier 2024 et revue s’agissant de Monsieur [V] [L] avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et pour Madame [N] [F] épouse [X] avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par ordonnance en date du 02 août 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a enjoint à Monsieur [V] [L] et Madame [N] [F], co-emprunteurs, de payer solidairement à la S.A. COFIDIS la somme de 11 855,63 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 5,58% annuel, et les a condamnés aux dépens.
Cette ordonnance a fait l’objet, s’agissant de Madame [N] [F] épouse [X], d’un procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le commissaire de justice en date du 10 décembre 2024 en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour autant, Madame [N] [F] a formé opposition le 18 décembre 2024, à la suite de quoi les parties ont été convoquées par le greffe devant la juridiction de Céans.
A la suite de plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2025.
Aux termes de ses dernières écritures, la S.A. COFIDIS, demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition, représentée par son Conseil, sollicite du Tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, L 311-1 et suivants du code de la consommation, de voir :
Rejetant toutes les demandes, fins et prétentions contraires ;
— Confirmer les termes de l’ordonnance d’injonction de payer contestée ;
En conséquence,
— Condamner solidairement Monsieur [V] [L] et Madame [N] [F] au paiement de la somme de 11 855,63 euros au titre du contrat de crédit souscrit le 17 novembre 2019, avec intérêts au taux contractuel de 5,58 % à compter du 10 décembre 2024, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
— Condamner solidairement Monsieur [V] [L] et Madame [N] [F] au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, la S.A. COFIDIS rappelle qu’il s’agit d’un prêt de 20 000 euros avec des échéances impayées à compter de l’année 2023. Elle sollicite le bénéfice de l’ordonnance d’injonction de payer précédemment rendue.
De son côté, Madame [N] [F], défenderesse à l’injonction de payer et demanderesse à l’opposition, explique avoir arrêté de régler les échéances en 2023, au moment où elle s’est séparée de Monsieur [V] [L], en partant avec ses enfants. Il était prévu que ce dernier règle les échéances. Elle dispose d’un petit revenu, son ex-compagnon ayant davantage de moyens. Elle perçoit 1 800 euros de revenus mensuels et propose de verser 30 euros par mois. Elle ajoute avoir un enfant à charge qui nécessite des soins psychologiques, en raison d’attouchements de Monsieur [V] [L] sur celui-ci ; une procédure pénale étant en cours.
Enfin, Monsieur [V] [L], valablement cité par la S.A. COFIDIS avec remise à étude, la convocation étant revenue au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé », n’est ni présent ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, pour que soit rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition formée par Madame [N] [F]
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition doit être formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance en injonction de payer ; toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer du 02 août 2024 a fait l’objet, s’agissant de Madame [N] [F], d’un procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le commissaire de justice en date du 10 décembre 2024 en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Madame [N] [F] a formé opposition le 18 décembre 2024, soit dans le délai d’un mois légalement prévu.
En conséquence, l’opposition formée par Madame [N] [F] sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation. Il est à rappeler que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer est un acte interruptif de prescription, de sorte que le délai biennal recommence à courir à cette date.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier la date de signature du contrat et l’historique de compte transmis en pièce 8 de la demanderesse, il apparaît que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer est intervenue avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 08 mai 2023 conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la S.A. COFIDIS sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, la S.A. COFIDIS produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux et un historique comptable, si bien que la créance est justifiée.
Au regard du décompte de la créance présenté en pièce 8 en date du 22 juin 2024, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
•
Echéances impayées (assurance non souscrite) : 2 305,28 euros,Capital restant dû : 9 531,46 euros,
Soit une somme totale due de 11 836,74 euros au paiement de laquelle Monsieur [V] [L] et Madame [N] [F], co-emprunteurs, seront solidairement condamnés, outre intérêts au taux contractuel de 5,58% à compter du 10 décembre 2024, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, conformément à la prétention de la demanderesse.
Il est à noter que l’indemnité légale (8% sur le capital restant dû) n’est pas sollicitée.
Sur l’octroi de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, Madame [N] [F] sollicite des délais de paiement en expliquant la situation délicate dans laquelle elle se trouve depuis la séparation avec son ex-compagnon, coemprunteur du crédit litigieux.
Ceci étant, la proposition qu’elle formule est trop faible au regard du montant de la dette, et ne peut être retenue.
En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur [V] [L] et Madame [N] [F], co-emprunteurs, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la S.A. COFIDIS la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [N] [F] le 18 décembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 02 août 2024 n°21-24-000726 ;
MET À NÉANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 02 août 2024 n°21-24-000726 ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 02 août 2024 n°21-24-000726 ;
DÉCLARE la S.A. COFIDIS recevable en ses demandes ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [V] [L] et Madame [N] [F], co-emprunteurs, à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 11 836,74 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,58% à compter du 10 décembre 2024, au titre du crédit souscrit le 17 décembre 2019 ;
DÉBOUTE Madame [N] [F] de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [V] [L] et Madame [N] [F] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [V] [L] et Madame [N] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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