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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 27 avr. 2026, n° 25/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. AZIMMO FAUCIGNY-GENEVOIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/00975 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D2NQ
AFFAIRE : [I] [S] / S.C.I. AZIMMO FAUCIGNY-GENEVOIS
MINUTE N° : 26/00178
DEMANDERESSE
Madame [I] [S]
née le 25 Août 1998 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
S.C.I. AZIMMO FAUCIGNY-GENEVOIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par son gérant, Monsieur [W] [M], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON,
DEBATS : A l’audience publique du 11 Mars 2026
JUGEMENT Contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Madame [S].
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 15 octobre 2020, Monsieur [G] [Q] a donné à bail à Madame [I] [S] un bien meublé à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 2], pour un loyer mensuel initial de 490 €, outre 30 € de charge, et moyennant le paiement à titre de dépôt de garantie la somme de 1 040 €.
Le bien a été cédé à la SCI AZIMMO FAUCIGNY-GENEVOIS le 8 juillet 2021.
En août 2022, la locataire a libéré les lieux, un état des lieux étant établi.
Le 25 février 2025, le conciliateur de justice a établi un constat d’échec de la tentative de conciliation.
Par requête reçue au greffe le 28 mai 2025, Madame [S], a saisi le juge du contentieux de la protection afin de voir condamner la SCI AZIMMO FAUCIGNY-GENEVOIS au paiement de la somme de 1 040 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, majoré de 10%.
La SCI AZIMMO FAUCIGNY-GENEVOIS n’ayant pas signé l’accusé de réception de sa convocation à l’audience, Madame [S] a fait procéder à son assignation par acte en date du 23 février 2026.
A l’audience, Madame [S], demande de :
— condamner la SCI AZIMMO FAUCIGNY-GENEVOIS à lui payer la somme de 1 040 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre la majoration légale de 10 % par mois de retard soit la somme de 3848 € au 7 mars 2026,
— condamner la SCI AZIMMO FAUCIGNY-GENEVOIS aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
Elle soutient :
— que la tentative de conciliation a suspendu le délai de prescription,
— que les moisissures constatées ne lui sont pas imputables,
— que le bailleur ne se prévalait initialement pas de retenues aussi importantes et devait lui adresser un chèque de restitution,
— que les réparations ne sont pas justifiées, n’étant pas toujours produit des factures, et la facture relative à la boite aux lettres étant antérieure à son départ.
La SCI AZIMMO FAUCIGNY-GENEVOIS, abandonnant l’exception de nullité soulevée dans ses écritures, sollicite de voir :
— déclarer l’action de Madame [S] irrecevable,
à défaut,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par Madame [S],
en tout état de cause,
— condamner Madame [I] [S] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Madame [S] aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
Elle fait valoir :
— que l’action est prescrite depuis le 31 octobre 2025 et que seule l’assignation qu’il a reçue le 19 février 2026 était de nature à pouvoir interrompre le délai de prescription, la suspension du délai prescription n’étant par ailleurs pas susceptible de s’appliquer du fait de la conciliation à défaut d’accord des parties sur cette mesure,
— que l’état des lieux de sortie, dont il produit l’original en intégralité, révèle des dégradations imputables à la locataire, à l’exclusion de l’interphone,
— qu’il a retenu la taxe d’ordures ménagères pour 2021 et 2022 selon un calcul explicité,
— que les moisissures, sauf insalubrité non démontrée en l’espèce, résulte d’un mauvais entretien par la locataire,
— que la majoration sollicitée est infondée et ne se calcule pas sur le montant du dépôt de garantie, mais sur le montant du loyer nu.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la fin de non recevoir
Attendu que l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit ;
Qu’en l’espèce, le défaut de restitution du dépôt de garantie ouvrant droit à l’action en restitution formée par Madame [S] date du 31 octobre 2022, date maximale à laquelle ce dépôt de garantie devait être restitué ;
Que le délai de prescription de l’action s’achevait donc le 31 octobre 2025 ;
Et attendu que selon l’article 53 du code de procédure civile, la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l’instance ;
Que selon l’article 54 du même code, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction ;
Qu’en l’espèce, Madame [S] a introduit l’instance par la remise de sa requête au greffe de la juridiction le 28 mai 2025, peu importe que la défenderesse n’ait pas été touchée par la convocation adressée par la juridiction et ait ainsi été assignée par acte de commissaire de justice après le 31 octobre 2025 ;
Qu’en conséquence, l’action est recevable ;
— Sur le fond
Attendu qu’aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué par le bailleur dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, au lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ;
Qu’en premier lieu, aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu du paiement du loyer et des charges locatives ;
Qu’en l’espèce, la taxe d’ordure ménagère incombe bien à la locataire, en sus des charges locatives, ainsi que l’a stipulé expressément le contrat de bail ;
Que la défenderesse justifie par l’avis d’imposition produit de cette taxe pour l’année 2022 et le seul fait que cette retenue n’ait pas été mentionnée en ce montant spécifique et pour cette année spécifiquement dans le premier décompte effectué par ses soins n’exonère pas la locataire du paiement de cette taxe, au demeurant expressément reconnu dans l’état des lieux de sortie ;
Que le calcul de cette taxe, au prorata de la période d’occupation et du nombre de logement est par ailleurs correct, si bien que la retenue de 65,71 € opérée à ce titre pour l’année 2022 est justifiée ;
Que si la défenderesse ne produit pas l’avis d’imposition relatif à cette taxe pour l’année 2021, il justifie néanmoins du montant de l’impôt réclamé au titre de la taxe foncière et de cette taxe d’ordure ménagères pour cette année là, ainsi que lui a communiqué le notaire lors de l’acquisition du bien ;
Que le calcul opéré par la défenderesse au prorata du temps pendant lequel elle a été propriétaire en 2021 et du nombre du logement, apparaît correct, si bien que la retenue de 43,99 € à ce titre est justifiée ;
Qu’en second lieu, aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’ils ont lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur, par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, et est tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçons, vices de construction, cas fortuit ou force majeure ;
Qu’en l’espèce, il ressort de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie les dégradations, défauts d’entretien et pertes suivantes :
— quelques moisissures sur le mur du fond de la chambre 1
— multiples moisissures dans les joints de la salle de bains
— joints silicone de la salle de bains non entretenus
— manque le cache de la hotte et filtres à changer
— tâches sur le matelas
— dysfonctionnement du micro onde
— absence de piles dans la télécommande du téléviseur
— porte de la boite aux lettres cassée ;
Que la réparation des moisissures de la chambre n’est pas sollicitée, si bien qu’il n’y a pas lieu de déterminer leur imputabilité ;
Que les moisissures de la salle de bains, limitées aux joints, ne peuvent qu’être en lien avec le mauvais entretien de ceux-ci, à défaut d’humidité anormale ou de dysfonctionnement de la ventilation démontrés ;
Que leur réparation incombe à la locataire, le nettoyage des plinthes étant en revanche injustifiés dès lors qu’aucune dégradation n’a été relevée à ce titre dans l’état des lieux de sortie ;
Que la retenue d’une somme de 120 €, au regard de la facture de la société CARANJA est donc justifiée ;
Que les retenues de 38,90 € pour la boite aux lettres, 174,69 € pour le cadre de la hotte et ses filtres, et 6, 40 € pour les piles de la télécommande sont également justifiées au regard des factures produites, étant relevé que ces éléments permettent de justifier de l’indemnisation réclamée au titre des dommages subis, sans que le bailleur n’ait l’obligation de justifier de l’engagement effectif des réparations ;
Qu’en revanche, la retenue opérée au titre du remplacement du matelas n’est pas justifiée dans la mesure où il n’est pas établi que les simples tâches constatées nécessitent un tel remplacement, l’état du matelas ayant d’ailleurs été mentionné comme étant « d’usage » et non pas mauvais ou dégradé ;
Que de même, si le micro onde ne fonctionne plus, cet élément se trouvait lors de l’entrée dans les lieux déjà dans un état d’usage si bien que sa panne trouve manifestement sa cause exclusivement dans la vétusté et ne peut donc pas être imputée à la locataire ;
Qu’ainsi au total, le montant des retenues justifiées est de 449,69 € tandis que le dépôt de garantie était de 1040 € ;
Que la SCI AZZIMO FAUCIGNY-GENEVOIS sera donc condamnée à restituer à Madame [S] la somme de 590,31 € ;
Et attendu que les dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoient qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard ;
Qu’aucune distinction n’est faite selon que le défaut de restitution est total ou partiel ;
Qu’en l’espèce, la défenderesse accuse un retard dans l’exécution de son obligation depuis le 30 octobre 2022, soit depuis 41 mois entamés au jour des débats ;
Que le loyer mensuel en principal étant de 490 €, elle sera condamnée au paiement de la somme de 2009 € arrêtée au 11 mars 2026 ;
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Attendu que la SCI AZIMMO FAUCIGNY-GENEVOIS, succombant principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens incluant le coût de l’assignation, sa propre demande au titre des dépens et frais irrépétibles étant nécessairement rejetée ;
Attendu que la décision étant rendue en dernier ressort, il n’y a pas lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition du public au greffe :
DECLARE l’action recevable ;
CONDAMNE la SCI AZIMMO FAUCIGNY-GENEVOIS à restituer à Madame [I] [S] la somme de 590,31 € (CINQ CENT QUATRE VINGT DIX EUROS ET TRENTE ET UN CTS) au titre du solde du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la SCI AZIMMO FAUCIGNY-GENEVOIS à payer à Madame [I] [S] la somme de 2009 € (DEUX MILLE NEUF EUROS) au titre de la majoration légale arrêtée au 11 mars 2026 ;
DEBOUTE les parties de leurs autres prétentions ;
CONDAMNE la SCI AZIMMO FAUCIGNY-GENEVOIS aux dépens, incluant le coût de l’assignation.
LE GREFFIER LE JUGE
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