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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 1er juil. 2025, n° 24/07613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 24/07613 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXE5
Jugement du 01 Juillet 2025
N° de minute
Affaire :
S.A.S. JEAN LAIN AUTOSPORT
C/
Mme [F] [B]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Benjamin GAEL de la SELARL STRAT AVOCATS – 206
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 01 Juillet 2025 le jugement non qualifiée suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2025 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. JEAN LAIN AUTOSPORT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin GAEL de la SELARL STRAT AVOCATS, avocats au barreau de LYON et Maître Christophe THILL avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE
Madame [F] [B], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2020, la société JEAN LAIN AUTOSPORT a acquis auprès de Madame [F] [B] un véhicule d’occasion MERCEDES immatriculé [Immatriculation 6].
Elle l’a revendu le 27 octobre suivant à la société PRO AUTOSTORE, au prix de 70 000 euros, qui l’a elle-même revendu le 28 octobre 2020 à la société ETOILE DU RHONE, qui l’a ensuite cédé.
Le 03 décembre 2021, la gendarmerie de [Localité 3] a informé le responsable commercial de la société ETOILE DU RHONE de ce que la carte grise du véhicule était falsifiée, qu’il ne pouvait plus circuler jusqu’à sa mise en conformité.
La société PRO AUTOSTORE a repris et remboursé le véhicule à son client à hauteur de 72 622.18 euros TTC le 15 février 2022 avant d’assigner la société JEAN LAIN AUTOSPORT sur le fondement de la délivrance conforme et de la garantie d’éviction.
Par jugement du 8 février 2024, le tribunal de commerce de CHAMBERY a prononcé la résolution de la vente et condamné la société JEAN LAIN AUTOSPORT à payer les sommes de 70 000 euros au titre du prix de vente outre intérêt au taux légal à compter du 09 mars 2023, 1500 euros en réparation du préjudice subi par la société PRO AUTOSTORE, et 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme d’un acte introductif d’instance délivré le 26 août 2024, la société JEAN LAIN AUTOSPORT a assigné Madame [F] [B] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Au terme de cet acte, elle sollicite, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1625, 1626 et 1630 du code civil, de :
Juger les demandes de la société JEAN LAIN AUTOSPORT recevables et bien fondées ;Juger que Madame [B] est tenue en sa qualité de venderesse de la garantie d’éviction,Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque MERCEDES modèle A 45 AMG immatriculé [Immatriculation 6], intervenue entre JEAN LAIN AUTOSPORT et Madame [B] [F] le 1er septembre 2020 au prix de 70.000 euros,Condamner en conséquence Madame [F] [B] à restituer à la société JEAN LAIN AUTOSPORT le prix de vente du véhicule soit la somme de 70 000 euros ;Juger que la société JEAN LAIN AUTOSPORT devra, après restitution du prix de vente, restituer à Madame [B] le véhicule aux frais de cette dernière ;Condamner Madame [B] à payer à la société JEAN LAIN AUTOSPORT la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner Madame [B] à verser à la société JEAN LAIN AUTOSPORT la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la même aux entiers dépens.
Elle soutient qu’en sa qualité de venderesse Madame [B] devait garantir à son acquéreur une possession paisible du véhicule cédé. Elle relève que le véhicule ne peut circuler normalement de sorte que la défenderesse a manqué à son obligation au titre de la garantie d’éviction.
Elle ajoute, alors qu’elle soutient ne pas avoir eu connaissance de la fraude visée à la carte grise, que sa réputation et son image ont été entachées du fait de cette procédure. Elle rappelle de même avoir été contrainte de se défendre devant le tribunal de commerce de CHAMBERY.
Madame [F] [B] a été régulièrement citée en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile mais n’a pas constitué avocat ; la décision rendue sera donc réputée contradictoire.
Sur quoi, la clôture est intervenue le 16 janvier 2025, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 06 mai 2025, a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales au titre de la garantie d’éviction
L’article 1625 du code civil rappelle que la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets, le premier étant la possession paisible de la chose vendue.
Aux termes de l’article 1626 du code civil, quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
Sur ces fondements, le vendeur est tenu d’une part de ne pas porter lui-même atteinte à la propriété, à la possession ou à la détention de l’acheteur et d’autre part, il s’oblige à empêcher qu’un tiers, invoquant un droit sur la chose, ne vienne contester le droit que lui-même a cédé à l’acheteur.
L’article 1630 stipule aussi que lorsque la garantie a été promise, ou qu’il n’a rien été stipulé à ce sujet, si l’acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :
1° La restitution du prix ;
2° [Localité 5] des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince ;
3° Les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;
4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.
En l’espèce, il est constant, bien que la société JEAN LAIN AUTOSPORT ne communique pas le certificat de cession établi entre les parties, que Madame [B] lui a cédé, le 1er septembre 2020 le véhicule MERCEDES-BENZ AG immatriculé FO-287-EK, ces éléments ressortant de la copie barrée de la carte grise ainsi que du récépissé de déclaration d’achat du 09 septembre suivant.
De même, il est établi que le représentant de la société ETOILE DU RHONE, ayant ultérieurement acquis ledit véhicule, a été entendu le 03 décembre 2021 par la brigade de gendarmerie de [Localité 4] alors que la carte grise du véhicule apparaissait comme ayant été falsifiée, notamment s’agissant de la marque. Les enquêteurs l’informaient également de ce que l’immobilisation de la voiture était levée mais qu’il ne pouvait pas circuler avec tant qu’il n’était pas mis en conformité.
Dans un jugement rendu le 07 février 2024, le tribunal de commerce de CHAMBERY a prononcé la résolution de la vente dudit véhicule intervenue le 27 octobre 2020 entre la société JEAN LAIN AUTOSPORT et la SAS PRO’AUTOSTORE, au prix de 70 000 euros. Il a également dit que la venderesse pourra reprendre le véhicule, bien que celui-ci ait été immobilisé par les forces de gendarmerie, « sans que l’on ne sache si cette immobilisation perdure ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le trouble visé, faisant obstacle à une jouissance paisible du véhicule par la société JEAN LAIN AUTOSPORT est un trouble de droit, qui existait au moment de la vente. En effet, le règlement de la taxe carbone doit intervenir lors de la délivrance du certificat d’immatriculation, nécessairement antérieure à la cession entre les parties. Il s’agit également d’un trouble manifestement non déclaré, celui-ci faisant obstacle par définition à la circulation du véhicule, et ignoré de l’acheteur, étant caché pour lui quand bien même la société requérante est un professionnel des ventes automobiles.
Par conséquent, la résolution de la vente sera prononcée.
Néanmoins, s’agissant de la restitution du prix de vente invoquée par la société JEAN LAIN AUTOSPORT, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément justifiant du quantum invoqué.
En effet, la somme de 70 000 euros visée correspond au prix de vente réglé par la société PRO AUTOSTORE à la demanderesse, celle-ci ayant été condamnée à lui payer en exécution du jugement du 07 février 2024 susvisé.
La carte grise barrée et le récépissé de déclaration d’achat versés aux débats par la société JEAN LAIN AUTOSPORT ne précisent pas quel prix de cession a été réglé par la demanderesse à Madame [B].
Dès lors, en application de l’article 444 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la prochaine audience de mise en état du 20 novembre 2025 afin de permettre la transmission, contradictoire, par la société JEAN LAIN AUTOSPORT des éléments justifiant du prix de vente versé à Madame [F] [B] lors de l’acquisition du véhicule litigieux le 1er septembre 2020.
Les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 6] intervenue entre la société JEAN LAIN AUTOSPORT et Madame [F] [B] le 1er septembre 2020,
SURSOIT A STATUER SUR LES AUTRES DEMANDES,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2025,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 20 novembre 2025,
INVITE la société JEAN LAIN AUTOSPORT à transmettre, contradictoirement, les éléments justifiant du prix de vente versé à Madame [F] [B] lors de l’acquisition du véhicule litigieux le 1er septembre 2020.
RESERVE les dépens de l’instance ainsi que les frais non compris dans les dépens,
ORDONNE à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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