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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 26 juin 2025, n° 19/02787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.C.I. [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 19/02787 – N° Portalis DB3F-W-B7D-IL7A
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DEMANDERESSE :
Madame [G] [U]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (33)
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Adresse 15]
[Localité 3],
représentée par Me Elisabeth HANOCQ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] (84)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Anthony MARTINEZ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
S.C.I. [13] prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 9] n°[N° SIREN/SIRET 6]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Anthony MARTINEZ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
S.C.I. [14] prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 9] n° [N° SIREN/SIRET 7]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Anthony MARTINEZ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Assesseur : Corinne THEVENNOT, Magistrat à Titre Temporaire, Juge rapporteur
Monsieur Hervé LEMOINE et Madame Corinne THEVENNOT ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 24 Avril 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par et , greffier.
Grosse + expédition à :Me Elisabeth HANOCQ
Expédition à :Me Anthony MARTINEZ
délivrées le
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [N] [H] et Madame [G] [U] ont constitué le 23 mars 2006, durant leur concubinage, la société civile immobilière [13], Madame [G] [U] détenant 40 parts sociales et Monsieur [N] [H] 160 parts sociales pour un total de 200 parts sociales.
Ils ont également constitué le 24 juin 2009 la société civile immobilière [14], Madame [G] [U] détenant 40 parts sociales et Monsieur [N] [H] 160 parts sociales pour un total de 200 parts sociales.
Les relations entre les associés s’étant distendues et les concubins s’étant séparés, Mme [U] saisissait le Tribunal judiciaire d’Avignon pour demander son retrait des deux SCI pour juste motif, le remboursement de ses droits sociaux, ainsi que des sommes accessoires à l’encontre de M. [H] et des S.C.I.
Par décision du 9 février 2021, le Tribunal judiciaire d’Avignon a :
— Dit que Madame [G] [U] disposait d’un juste motif autorisant son retrait des deux SCI [13] et [14] ;
— Débouté Madame [G] [U] de sa demande en dommages et intérêts
Avant dire droit ;
— Ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [P] [Y], qui pourra s’il l’estime nécessaire s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement des missions et notamment les pièces du bordereau de communication de l’assignation et tous les documents comptables de la SCI depuis sa création
— déterminer la valeur des droits sociaux de Madame [G] [U]
— établir un bilan de clôture
— rechercher l’origine des apports opérés à la SCI et les attribuer à l’un ou l’autre des associés
M. [Y] n’ayant pas effectué ses opérations d’expertise, Mme [D] a été désignée par ordonnance du 16 mars 2022 en ses lieux et place.
L’affaire revient en l’état du dépôt de son rapport d’expertise définitif , le 7 mars 2024.
Par conclusions en date du 31 décembre 2024, Mme [U] demande au Tribunal au visa des articles 1869 ,1843-4 ,1843-5,1850 , et 1240 du code civil de :
— Condamner la SCI [13] à payer à Madame [G] [U] la somme de 23.002,52 € au titre de ses droits sociaux dans la SCI [13].
— Condamner la SCI [14] à payer à Madame [G] [U] la somme de 36.359,50 € au titre de ses droits sociaux dans la SCI [14] ;
— Condamner M. [H], in solidum avec les SCI [13] et [14], au paiement de ces sommes à titre de dommages et intérêts, au titre de ses graves fautes de gestion, sur le fondement de l’article 1850 du Code civil ;
Subsidiairement,
— Condamner M. [H], in solidum avec les SCI [13] et [14], au paiement de ses sommes à titre de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité délictuelle, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— Condamner M. [H] à payer à Madame [G] [U] une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts et pour résistance manifestement abusive ;
— Condamner M. [H] à payer à Madame [G] [U] une somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Condamner M. [H] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— Constater l’exécution provisoire de droit du Jugement à intervenir ;
Elle explique que suite à la décision autorisant son retrait les SCI [13] et [14] doivent lui rembourser ses droits sociaux tels que chiffrés par l’expert.
Elle considère que M. [H] a commis des fautes de gestion pour avoir rendu les SCI sans trésorerie alors qu’il a prélevé des fonds au- delà de ses droits.
Etant gérant , M.[H] n’aurait pas réparti les fonds issus de la vente de biens sociaux , s’enrichissant au détriment des SCI , mais aussi de Mme [U].
Elle demande condamnation in solidum des SCI et de M. [H] à lui payer le montant de ses droits tels que chiffrés par l’expert à 23002,52 € et 36359,50€.
A titre subsidiaire, elle estime que M. [H] aurait commis une faute au sens de l’article 1240 du code civil dans le cadre de sa gestion et lui ayant causé un préjudice direct justifiant la condamnation des mêmes montants.
Elle soutient que M. [H] s’est opposé depuis des années à ses demandes, qu’il a vendu tous les biens des SCI dont certaines ventes dans des conditions douteuses, qu’il a produit à l’expert des documents erronés les versements affirmés au profit de Mme [U] n’ayant pas existé, que ces agissements sont constitutifs d’un abus de confiance.
Elle sollicite de M. [H] une somme de 15000 € pour résistance abusive et de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions en date 19 mars 2025 au visa des articles 1869, 1843-4, 1843-5, 1850 du code civil,
M. [H] , la SCI [13] et la SCI [14] demandent au Tribunal Judiciaire d’Avignon de :
— Débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’égard de M. [H] ;
— Débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— Condamner Madame [U] à verser à Monsieur [H], à la SCI [13] et la SCI [14] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens.
Ils font valoir que les statuts, reprenant les textes en la matière, prévoient qu’en cas de retrait, il est procédé par voie de réduction du capital et donc par voie de rachat par la société des parts de l’associé retrayant puis de leur annulation.
Ils estiment que l’action en responsabilité contre le gérant est exercée dans l’intérêt de la société et non pour le bénéfice personnel de l’associé qui doit démontrer qu’il a subi un préjudice personnel et direct distinct de celui subi par la société, ce que ne démontre pas Mme [U].
Ils expliquent que les droits sociaux ne peuvent être demandés sur le fondement des articles 1869 et 1843-4 du code civil qu’à l’encontre des SCI et non de M. [H] qui n’est plus associé.
Selon ces écritures, la demande à l’encontre de M. [H] seul, sur le fondement de l’article 1850 du code civil et subsidiairement de l’article 1240 du code civil ne peut mieux prospérer en ce que Mme [U] ne justifie pas de faute de gestion , d’un préjudice personnel, ni d’un lien de causalité.
M. [H] estime que la somme de 36359,50€ ne tient pas compte d’une somme de 9200 € qui lui a été réglée.
Il considère que les demandes pour résistance abusive constituent des actions ut singuli exercées dans l’intérêt de la SCI et non pour le bénéfice personnel de l’associé et que Mme [U] ne démontre pas un préjudice distinct de celui de la SCI
Il indique que Mme [U] ne fonde plus sa demande en droit et ne justifie pas le quantum sollicité alors qu’il a produit tous éléments comptables dans le cadre de l’expertise.
On ne peut pas lui reprocher de n’avoir pas souhaité racheter les parts de Mme [U] , ni la longueur de l’expertise ,et il n’est pas démontré qu’il a refusé la sortie amiable des SCI ni que les ventes intervenues seraient douteuses.
Il estime que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile , il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
L’article 1869 du Code Civil dispose :« Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 du Code Civil. »
Les statuts des SCI [13] et [14] prévoient au paragaphe « Retrait d’un associé » (…. )L’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits, fixée à l’amiable ou, à défaut d’accord, par un expert désigné conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code Civil. Si le bien qu’il a apporté et dont les parts concernées ont constitué la rémunération, se trouve encore en nature dans l’actif social lors du retrait, l’associé peut se le faire attribuer, à charge de soulte s’il y a lieu. A défaut
d’accord, la valeur du bien est fixée par un expert désigné conformément à l’article 1843-4 du Code Civil. L’associé peut renoncer au retrait jusqu’à l’acceptation expresse ou tacite du prix. »
La décision du Tribunal judiciaire d’ Avignon du 9 février 2021 a dit que Mme [U] disposait d’un juste motif autorisant son retrait des SCI [13] et [14] et ordonné une mesure d’expertise pour chiffrer les apports et les droits des associés et en particulier de Mme [U].
Mme [D] a été désignée par ordonnance du 16 mars 2022, ensuite de la carence de l’expert précédemment désigné. Elle a rendu son rapport définitif le 7 mars 2024.
1°)SUR LE MONTANT DES DROITS SOCIAUX :
Selon les dispositions de l’article 1843-4 du code civil : « I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ».
Les statuts des sociétés [14] et [13] prévoient un article spécifique relatif au retrait d’un associé rédigé de la façon suivante :
« L’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits, fixée à l’amiable ou, à défaut d’accord, par un expert désigné conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil et à frais partagés entre le retrayant et la société. Si le bien qu’il a apporté et dont les parts concernées ont constitué la rémunération, se trouve encore en nature dans l’actif social lors du retrait, l’associé peut se le faire attribuer, à charge de soulte s’il y a lieu. A défaut d’accord, la valeur du bien est fixée par un expert désigné conformément à l’article 1843-4 du Code civil. L’associé peut renoncer au retrait jusqu’à
l’acceptation expresse ou tacite du prix. Le remboursement comptant des droits sociaux du retrayant intervient dans les deux mois suivant l’approbation, par la collectivité des associés, des comptes de l’exercice en cours lors de la demande de retrait. La gérance, à la suite du retrait, opère la réduction de capital et l’annulation des parts intéressées ».
Il résulte ainsi des dispositions légales et statutaires qu’en cas de retrait, il est procédé par voie de réduction de capital et donc par voie de rachat par la Société des parts de l’associé retrayant puis de leur annulation.
L’expert judiciaire a procédé de façon contradictoire à la fixation des droits de Mme [U] en tenant compte de ces textes, puisqu’il a chiffré pour chacune des SCI la valeur des parts et le montant du compte courant.
Il rappelle les différentes cessions des immeubles des SCI qui n’empêchent nullement la fixation des droits des associés.
Il indique que certains règlements affirmés par M. [H] n’ont pas été justifiés malgré sa demande, de même que des justificatifs de travaux qui n’ont pas été fournis à l’expert ((p 30 et 31 du rapport)
Il établit la somme due par la SCI [13] à 23002,52 € se décomposant comme suit :
— valeur des parts : 2O138,52€
— sommes non justifiées : 864,00 €
— débits contestés sur compte courant : 2000,00€
Il fixe la somme due par la SCI [14] à 27059,50€ se décomposant comme suit :
— valeur des parts sociales – 1060,29€
— montant du compte courant 28219,72€
L’expert écarte, à juste titre, la somme de 9200 € sollicitée par Mme [U], s’agissant d’une somme débitée sur le compte courant de Me [U] correspondant à l’impôt dû par elle sur sa quote-part de plus-value sur l’immeuble cédé en 2017.
L’expert constate que les sociétés , bien que non liquidées, ne disposent plus des fonds nécessaires au règlement des sommes dues à Mme [U].
Il constate que cette situation est due aux prélèvements indus de M. [H] qui en doit restitution aux SCI.
2° SUR LA RESPONSABILITE DE M. [H] :
Il résulte de l’article 1850 du code civil, que : « Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l’égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage ».
L’article 1843-5 du code civil prévoit à côté de cette responsabilité du gérant à l’égard de la société une responsabilité pour un préjudice personnel en ces termes : « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants ».
Il convient de constater que M. [H] ,alors seul gérant ,a commis des fautes de gestion à l’égard des deux SCI dont Mme [U] se trouvait associée.
M. [H], associé majoritaire et alors seul gérant ,semblait confondre patrimoine social et patrimoine personnel.
Ainsi est il produit des factures d’élagage de parcelles propriétés personnelles de M. [H] pour lesquelles aucun justificatif pertinent n’a été produit à l’expert (page 28 du rapport)
Il se devait de gérer les sociétés en tenant compte de leurs intérêts , mais également des droits des associés dont Mme [U], ce qu’il n’a pas fait.
Il devait notamment répartir les prix de vente des immeubles entre les associés au prorata de leurs parts, sous déduction des emprunts et charges.
Il apparait au contraire ,que M. [H] a prélevé sur les fonds issus de la vente des biens des immeubles sociaux l’intégralité de leur produit.
De ce fait , il a rendu impossible la répartition des droits revenant à Mme [U].
Si ces sommes correspondent à la trésorerie des SCI, Mme [U] dispose d’un préjudice personnel distinct des sociétés en ce qu’elle se trouve dans l’impossibilité de se faire rembourser les droits issus du retrait que les SCI auraient dues lui rembourser.
Il s’agit bien d’un préjudice distinct de celui des SCI.
Il est souligné par l’expert que cette situation n’est due que par la faute de M. [H] qui en doit remboursement sur le fondement de l’article 1850 du code civil, sans qu’il soit utile de statuer sur la demande subsidiaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
M. [H] sera déclaré responsable des conséquences de ses fautes de gestion.
M.[H] sera donc condamné in solidum avec les deux SCI au paiement des droits et comptes courants dus à Mme [U]
3°)SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS ET LES FRAIS IRREPETIBLES :
Mme [U] sollicite paiement par M. [H] de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 15000 €.
L’article 1843-5 du Code civil dispose qu'« Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. »
La demande formée contre M. [H] seul, se base sur les fautes de gestion que M. [H] a commises en tant que gérant .
Il est établi que M. [H] a refusé la sortie amiable de son associée des deux SCI ,(aucun élément contraire n’est produit) et s’est opposé au retrait de Mme [U] qui a été contrainte de faire reconnaitre ses droits judiciairement.
Enfin il ressort du rapport d’expertise que M. [H] a laissé sans réponse certaines demandes de justificatifs de l’expert(p30 et 31).
Par ailleurs en retirant à son seul profit les fonds liés aux ventes du patrimoine des sociétés, il n’a pu là encore que retarder la régularisation des droits de Mme [U], et lui causer un préjudice direct et personnel distinct .
Les attestations de M. [W], [S], et [L] [U] montrent que Mme [U] a connu une période précaire du fait du non recouvrement de ses droits sociaux, alors qu’elle venait d’être licenciée par M. [H] lui-même.
Cependant il n’est produit aucun élément permettant de chiffrer le préjudice sollicité qui sera rejeté.
M. [H] , qui succombe dans la procédure sera condamné à payer à Mme [U] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare M. [N] [H] responsable de fautes de gestion des SCI [13] et [14] dont il était gérant ,ayant causé à Mme [G] [U] un préjudice distinct du préjudice social.
Condamne in solidum la SCI [13] et M. [N] [H] à payer à Mme [G] [U] la somme de 23002,52 € au titre de ses parts sociales et de son compte courant.
Condamne in solidum la SCI [14] et M. [N] [H] à payer à Mme [G] [U] la somme de 27059,50€ au titre de ses parts sociales et de son compte courant.
Déboute Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Condamne M. [N] [H] à payer à Mme [U] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Rejette toute autre demande.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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