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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 5 nov. 2024, n° 24/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/00881 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GG5L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 24/39
Code NAC : 28A
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [A] [F] [G]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 9]
représentée par Maître Christelle MATHIEU de la SCP MINET-MATHIEU, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [X] [U] [M] [E]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat
Après que la cause ait été débattue en Audience publique le 10 Septembre 2024 devant Vincent THIERY, Juge des Affaires Familiales, assisté de Najia DELLI, Greffier lors des débats et de Nathalie VERQUIN,Greffier lors de sa mise à disposition, avons rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisé de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [S] et Mme [X] [E] ont vécu en concubinage.
Par acte notarié reçu le 3 octobre 2012 par Maître [Z] [V], notaire à [Localité 12], les parties ont acquis en pleine propriétaire à concurrence de la moitié chacun deux biens immobiliers sis [Adresse 7] à [Localité 20], cadastré section AR, n°[Cadastre 5], pour une contenance de 17a13ca, pour un prix de 130.000 euros.
Ce bien était composée de deux parties : une partie libre de toute occupation, occupée par les parties, et une partie louée.
Le financement de cette acquisition a été permise par deux prêts souscrits auprès de la [10], un prêt n°8233448 de 77.661,63 euros et un prêt n°8233478 de 68.479,92 euros au remboursement duquel les parties sont tenues solidairement.
Ce bien a été vendu 16 mars 2023 suivant acte reçu par Maître [R] [Y], notaire à [Localité 15], au prix de 95.000 euros et la vente du bien n’a pas permis de rembourser les deux prêts immobiliers.
Par décision de l’officier de l’état civil de [Localité 14] du 29 mars 2021, M. [D] [S] s’est appelé [A], [L] [S].
Par jugement du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe du 5 octobre 2022, M. [S] a été dit comme étant de sexe féminin.
Par décision de l’officier de l’état civil du 27 mars 2023, Mme [S] a changé de nom et porte désormais celui de [G].
M. [D] [S] se nomme donc désormais Mme [A] [G].
Indiquant ne pas parvenir à trouver un accord avec Mme [E], Mme [T] a, par acte du 14 mars 2024, assigné Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Dans son acte introductif d’instance, auquel il convient de se rapporter pour l’exposé des moyens et en l’absence de conclusions ultérieures, Mme [G] demande au tribunal de:
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de l’indivision existant entre les concubins dont dépendant l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 20] ;désigner la SCP titulaire d’Offices notariaux Pantou et [Y], titulaire d’un Office notarial à Lille et à Valenciennes pour procéder au partage de l’indivision et à la liquidation des droits des indivisaires ;
condamner Mme [E] à verser à l’indivision existant entre les concubins l’intégralité des loyers reçus depuis la conclusion du bail sous-seing privé avec effet au 15 mars 2019 jusqu’à la libération effective du logement par la locataire Mme [P] [W] et par tout occupant de son chef matérialisée par un état des lieux de sortie contradictoire concomitamment à la remise des clés ou par procès-verbal d’expulsion ainsi que les sommes et condamnations énoncées au jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 31 janvier 2022 à l’exception de l’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens lesquels reviendront à Mme [E] ;condamner Mme [E] à lui verser les sommes suivantes :10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à ses droits en sa qualité d’indivisaire ;10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;4.000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;juger que les frais d’exécution du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 31 janvier 2022 resteront à la charge exclusive de Mme [E] ;condamner Mme [E] aux entiers frais et dépens ;juger n’y avoir lieu de déroger à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Assignée à étude, Mme [E] n’a pas comparu.
La clôture est intervenue le 5 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et la désignation du notaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose qu’un notaire est désigné pour procéder aux opérations de partage si la complexité des opérations le justifie. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Mme [G] justifie avoir tenté en vain de procéder à un partage amiable. Le conseil de Mme [G] a ainsi pris attache, par lettre recommandée du 18 décembre 2023, avec Mme [E] aux fins de procéder amiablement au partage de l’indivision des concubins. Cette dernière n’a pas donné suite à cette demande.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Mme [G] d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
La nécessité de comptes à faire entre les parties justifie la désignation d’un notaire. Maître [Y], qui a eu à connaître de la vente, sera désigné en l’absence d’opposition de Mme [E].
Sur la créance au titre des loyers et des sommes tirées du jugement du 31 janvier 2022 de l’indivision à l’encontre de Mme [E]
Au soutien de sa demande, Mme [G] fait valoir que les locataires de la partie louée ont quitté les lieux pendant la vie commune ; que, postérieurement à la séparation des parties intervenue en octobre 2018, Mme [E] à seule donner à bail la partie louée à Mme [P] [W] suivant contrat du 5 mars 2019 dont elle a finalement obtenu l’expulsion par décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 19] du 31 janvier 2022.
Mme [G] explique que, pendant l’exécution du contrat de bail, Mme [E] a encaissé les loyers sans payer les échéances des crédits immobiliers.
Il ressort de l’article 815-10 du code civil que les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision.
Le bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 20] est un bien indivis. Les loyers et indemnités d’occupation sont des fruits de ce bien.
Ce bien a été donné à bail par Mme [E] seule à Mme [W] par contrat du 5 mars 2019 avec prise d’effet au 15 mars 2019 pour un montant de 600 euros par mois.
Mme [E] a obtenu la résiliation du bail avec effet à la date de la décision par jugement du 31 janvier 2022.
Le juge des contentieux de la protection a condamné Mme [W] à payer à Mme [E] :
la somme de 12 018 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er novembre 2021, terme de novembre inclus ;les loyers et charges échus depuis le 1er décembre 2021 jusqu’au prononcé de la résiliation du bail ;une indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux à la somme de 600 euros par mois.
Il ne saurait être fait droit à l’ensemble des demandes de Mme [G] dans la mesure où il n’est pas prouvé que Mme [E] a effectivement perçu les loyers que le locataire n’avait pas payé, ni les indemnités d’occupation, de sorte qu’il n’est pas prouvé que ces fruits aient accru à l’indivision.
En revanche, Mme [E] est bien redevable à l’égard de l’indivision des loyers et indemnités d’occupation qu’elle a effectivement perçus jusqu’à libération effective des lieux par le locataire.
Il reviendra au notaire de chiffrer cette créance en l’absence d’éléments sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [G] à l’encontre de Mme [E] pour atteinte à ses droits en sa qualité d’indivisaire
Au soutien de sa demande, Mme [G] fait valoir que Mme [E] a mis seule le bien indivis en location en encaissant les loyers sans payer le crédit immobilier et sans établir de compte de l’indivison comme le prévoit l’article 815-8 du code civil. Elle fait valoir que Mme [E] a fait preuve de légèreté en donnant à bail ce bien à un locataire qui ne disposait pas de revenus suffisants, sans garantie, alors que l’immeuble n’était pas conforme à la location puisqu’un arrêté municipal rendu le 6 juillet 2020 enjoignait aux parties de faire des réparations, que le bien est occupé du fait de cette dernière.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [G] doit donc établir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Chaque partie a des droits égaux dans l’indivision. De la sorte, en application de l’article 815-3 du code civil, Mme [E], qui ne détient pas les deux tiers des droits indivis, ne pouvait conclure seule ce bail et, ce faisant, a bien commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle, sans que ne puisse lui être reprochée l’insalubrité du bien puisque l’arrêté municipal du 6 juillet 2020 est postérieur à la conclusion du bail du 5 mars 2019 et sans qu’un manquement relatif à l’ignorance de la solvabilité du locataire ne soit établi.
Toutefois, force est de constater que Mme [G] n’explicite et ne caractérise aucun préjudice en lien avec cette faute.
Elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit.
Mme [G] a entrepris, en vain, de 2019 à 2022 plusieurs démarches auprès de Mme [E] afin d’obtenir une copie du bail de location ou l’établissement d’un compte d’indivision pour les loyers perçus.
L’inertie de Mme [E] a contraint Mme [G] à saisir ce tribunal afin de procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins dans un contexte où elle a été seule pendant plusieurs mois à rembourser le prêt immobilier relatif à un bien que Mme [E] avait seule donner à bail.
Mme [G] a subi un préjudice moral du fait de cette résistance de Mme [E] et il conviendra de condamner cette dernière lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais d’exécution du jugement du juge des contentieux de la protection du 31 janvier 2022
Selon l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis.
Aux termes de l’article 815-13 du même code, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
L’expulsion d’un locataire qui ne paie pas ses loyers par un indivisaire constitue un acte de conservation.
Il apparaît équitable de laisser à la charge de Mme [E] les frais qu’elles auraient exposés afin de faire procéder à l’expulsion du locataire en exécution du jugement du 31 janvier 2022 puisque Mme [G] n’avait pas donné son accord pour la conclusion de ce bail.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre Mme [A] [G] et Mme [X] [E] ;
COMMET Maître [R] [Y], notaire à [Adresse 16], pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties sous la surveillance du juge aux affaires familiales de Valenciennes, cabinet A, ou à défaut tout autre juge aux affaires familiales du même tribunal ;
DIT que le notaire aura pour mission générale :
de convoquer les parties et de demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;d’établir les comptes entre les parties et les créances, en tenant compte des points tranchés dans la présente décision ;de fournir tout renseignement permettant de fixer le montant des droits respectifs des parties dans l’indivision ;
DIT que le notaire commis pourra, sur simple présentation de la présente décision, se faire communiquer par les administrations, banques, compagnies d’assurances ou offices notariaux et fichiers [13], tous renseignements concernant les revenus et le patrimoine mobilier ou immobilier des parties sans qu’on puisse lui opposer le secret professionnel,
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles 1368 et suivants du code de procédure civile :
–Le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
–le notaire rendra compte au Juge des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
–qu’en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut-être accordés par le juge commis saisi sur demande du notaire sur requête d’un copartageant,
– que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du Code civil, le notaire en informait le juge constate la clôture de la procédure,
–qu’en cas de désaccord des copartageant sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, que toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur du défendeur, ne constituent qu’une seule instance et que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis,
DIT qu’en cas d’empêchement des magistrats ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président rendue sur simple requête ;
DIT que Mme [X] [E] est redevable envers l’indivision des loyers et des indemnités d’occupation qu’elle a effectivement perçus en vertu du contrat de bail conclu avec Mme [P] [W] et jusqu’à la libération des lieux par celle-ci ;
DEBOUTE Mme [A] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à ses droits en qualité d’indivisaire ;
CONDAMNE Mme [X] [E] à payer à Mme [A] [G] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DIT qu’il ne sera pas tenu compte à Mme [X] [E] des frais qu’elles auraient pu exposer pour l’exécution du jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 19] du 31 janvier 2022 ;
CONDAMNE Mme [X] [E] à payer à Mme [A] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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