Confirmation 25 septembre 2025
Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 23 sept. 2025, n° 25/03775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/03775
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 2]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 23 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03775
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 16 mai 2024 par le préfet de Seine-[Localité 7] faisant obligation à M. [P] [E] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 septembre 2025 par le PRÉFET DES YVELINES à l’encontre de M. [P] [E], notifiée à l’intéressé le 19 septembre 2025 à 7h45
Vu la requête du PRÉFET DES YVELINES datée du 22 septembre 2025, reçue et enregistrée le 22 septembre 2025 à 9h15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [P] [E], né le 10 Août 1999 à [Localité 8] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Carine CHEVALIER-KACPRZAK, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Tarik EL ASSAD ( cabinet CATIS) substituant le cabinet CENTAURE , avocat représentant le PRÉFET DES YVELINES ;
— M. [P] [E] ;
Dossier N° RG 25/03775
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Sur le moyen tiré du défaut d’avis au procureur de la République du placement en rétention de l’étranger
Selon les dispositions de l’article L744-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.
Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen.
Le défaut d’information du procureur de la République quant au placement en rétention de l’étranger entache la procédure d’une nullité d’ordre public, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1ère Civ. 14 octobre 2020, pourvoi n°19 15.197), et il en est de même pour le retard de cette information (1ère Civ. 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).
Aucun formalisme n’est exigé quant à cette information, et il n’est pas non plus imposé de faire figurer en procédure un accusé de réception du parquet. Dès lors, il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaitre que le magistrat compétent a été avis é dès le début de la mesure dans des conditions lui permettant d’exercer son contrôle.
En l’espèce, il ressort de la procédure que le procureur de la République de [Localité 3], procureur du lieu du centre de rétention, a été avisé par télécopie du 19/09/2025 à 11H35 du placement en rétention de Monsieur [E] [P] ce dernier étant placé en rétention administrative le même jour à 11H25, soit immédiatement après son refus d’embarquer pour un vol à destination d’Algérie.
En outre il convient de relever que le procureur de la République de [Localité 9] était informé par mail dès 10H09 du placement en rétention conditionné au refus d’embarquer par un avis ainsi rédigé : ‘'l’interessé libéré le vendredi 19 septembre 2025 de la maison d’Arrêt de [Localité 9] sera place au centre de rétention du Mesnil Amelot 2 en cas de refus d’embarquement sur son vol prévu à 11H05 le jour même à destination de l’Algerie.
Et ce conformément aux consignes du Préfet qui prévoyait dans son arrêté : “Afin de permettre d’assurer son départ du territoire français, Mensíeur [E] [P], né le 10/08/1999
à [Localité 8] en Algérie, de nationalité algérienne, sera pris en charge par les fonctionnaires de police qui l’accompagneront de la Maison d"Arrêt de [Localité 9] à l’aéropert Roissy ZE le vendredi 19 septembre 2025, où il embarquera sur ie vel AF1854 décoliant à 11H05 à destination de [Localité 1], En cas d’empêchement, I’intéressé sera maintenu pendant un délai de 4 jours à compter de la notification de la présente décision dans un centre eu local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. L’avis au procureur est exigible à compter du placement en rétention et non du projet d’éloignement qui a perduré de sa sortie de détention jusqu’à son refus d’embarquer.
Le moyen sera écarté et la procédure déclarée régulière ;
Sur le fond,
Monsieur [E] [P] était incarcéré jusqu’au 'l9 septembre 2025 a ia Maison d’arrêt de Versaiiles suite à sa condamnation à une peine de prison de dix-huit moís pour des faits de vol aggravé par trois
circonstances , de vol par ruse ; effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt
aggravé par une autre circonstance et de vol aggravé par deux circonstances ;
Monsieur [E] [P], faisant l’objet d’une mesure d"éloignernent devenue exécutoire, a été pris en charge le 19 septembre 2025 à sa libération de la Maison d’arrét de [Localité 9] par les services de la police aux frontieres de [Localité 6], afin d’être présenté l’aéroport de [5] de 11h05 à destination d’Alger. Cependant, Monsieur [E] a refusé d’embarquer sur ce vol a destination de l’Algérie.
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers l’Algérie a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 19 septembre 2025 à 17h46, accompagnée du passeport valable jusqu’au 7 septembre 2028, étant observé que l’intéressé a refusé d’embarquer à sa levée d’écrou à bord du vol prévu le même jour à 11h05 ;
Attendu que M. [P] [E] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’il a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais qu’il présente un risque de fiute puisqu’il a refusé d’embarquer comme développé supra,
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DES YVELINES recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [E] au centre de rétention administrative n°2 du [4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 23 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Septembre 2025 à 12 h 28.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DES YVELINES, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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