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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 5 sept. 2025, n° 24/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00795
N° Portalis DBWM-W-B7I-CMDE
N.A.C. : 88D
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 05 Septembre 2025
(OPPOSITION À CONTRAINTE FRANCE TRAVAIL >10 000)
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Denis COTTIER, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR :
[8]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître SOTO de la SA LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, plaidant, Maître Antoine DOUET, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, substitués par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : Chloé FLEURENT, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : Karine FALGON.
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 6 juin 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [U] [Y], né le 28 avril 1959, a été intermittent du spectacle et a pris sa retraite au 1er septembre 2023.
Par courrier en date du 26 janvier 2024, [7] a notifié à Monsieur [U] [Y] un indu à hauteur de la somme de 227.29,45 €.
En l’absence de règlement de l’indu, Monsieur [U] [Y] a été relancé par courrier du 27 février 2024. Puis suivant courrier recommandé en date du 2 avril 2024, [7] a mis en demeure Monsieur [U] [Y] d’avoir à lui rembourser la somme de 22.729,45 € au titre de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi.
En parallèle, un deuxième trop perçu a été constaté par [7] et un courrier de notification de l’indu a été envoyé, le 29 février 2024, pour un montant de 1.171,52 euros correspondant à une avance non récupérée.
En l’absence de règlement de cette deuxième somme, Monsieur [U] [Y] a été relancé par courrier du 2 avril 2024. Puis suivant courrier recommandé en date du 6 mai 2024, [7] a mis en demeure Monsieur [U] [Y] d’avoir à lui rembourser la somme de 1.171,52 €.
Le 4 juillet 2024, à la demande de [7], Monsieur [Y] s’est vu signifier une contrainte datée du 26 juin 2024, pour un montant total de 23.906,33 €. Il a régulièrement formé opposition à l’encontre de cette contrainte le 16 juillet 2024, selon visa du greffe.
Ce dossier a été appelé une première fois à l’audience du 6 septembre 2024 puis a fait l’objet de plusieurs renvois contradictoires au 8 novembre 2024 ; 10 janvier 2025 ; 21 mars 2025 ; 4 avril 2025 ; 9 mai 2025 et 6 juin 2025. Lors de l’audience de plaidoirie du 6 juin 2025, il a été retenu et mis en délibéré au 5 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon conclusions n°2, en date du 25 avril 2025, Monsieur [U] [Y] sollicite du tribunal de :
— Mettre à néant la contrainte en date du 26 juin 2024,
— Débouter [7] de sa demande en paiement à son encontre,
— Débouter [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Subsidiairement, dire et juger qu’il pourra s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 150 € et une 24ème au titre du solde des sommes dues,
— Condamner [7] aux dépens.
Selon conclusions n°2, en date du 3 avril 2025, l’organisme [8], anciennement [9], demande au tribunal de :
— VALIDER la contrainte [Numéro identifiant 11] du 26 juin 2024 pour un montant de 23.906,33 €.
Par conséquent,
— CONDAMNER Monsieur [U] [Y] à lui payer la somme de 23.906,33 €, outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024 et frais de mise en demeure ;
— DEBOUTER Monsieur [U] [Y] de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER Monsieur [U] [Y] au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [Y] aux dépens, en ce compris les frais de contrainte.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé plus complet des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la justification de l’indu et la validité de la contrainte
Selon la législation applicable en vigueur pour les personnes nées avant le 1erjanvier 1968 et sauf cas particuliers, il faut avoir atteint 62 ans et 167 trimestres pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
Par ailleurs, la réglementation de l’assurance chômage prévoit de cesser les paiements dès que l’intéressé atteint l’âge légal et le nombre de trimestres pour prétendre au taux plein du droit à la retraite.
En effet selon l’article L5421-4 du Code du travail : « Le revenu de remplacement cesse d’être versé :
1° Aux allocataires ayant atteint l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale justifiant de la durée d’assurance, définie au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ;
2° Aux allocataires atteignant l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 du même code ;
3° Aux allocataires bénéficiant d’une retraite attribuée en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 à L. 351-1-5 et des II et III des articles L. 643-3 et L. 653-2 du code de la sécurité sociale, des articles L. 732-18-1 à L. 732-18-4 du code rural et de la pêche maritime et des troisième et septième alinéas du I de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998). »
L’article 4 c) du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage dispose que : « Les salariés privés d’emploi justifiant d’une durée d’affiliation telle que définie aux articles 3 et 28 doivent :
a) être inscrits comme demandeur d’emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi ;
b) être à la recherche effective et permanente d’un emploi ;
c) ne pas avoir atteint l’âge déterminé pour l’ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l’article L. 5421-4 du code du travail ou ne pas bénéficier d’une retraite en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des 3e et 7e alinéas du I de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999. […] »
Et l’article 25 §2 a) de ce même règlement prévoit que : « L’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est plus due lorsque l’allocataire cesse : a) de remplir la condition prévue à l’article 4 c) du règlement ou 4 e) ; Règlement général Page 11 sur 22 b) de résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage visé à l’article 5 § 1er de la convention. »
Par ailleurs, l’article 1302 du Code civil dispose que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
Et l’article 1302-1 du même code précise : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indument reçu ».
En l’espèce, il ressort d’un courrier en date du 25 janvier 2022, qu’à compter du 1er janvier 2022, Monsieur [U] [Y] a bénéficié d’une ouverture de droit au titre de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE), pour un montant journalier net de 41,84 € et une durée maximale de 365 jours calendaires et qu’il a perçu mensuellement l’intégralité de ses droits à l’ARE comme cela ressort de la pièce n°2 « historique des paiements ».
De plus, il ressort des courriers de l’ASSURANCE [10] et [9] en date du 30 mai 2023 et notamment de la pièce n°4 d’Allies avocat et la n°6 des avocats [Z], [R], [V], que ce Monsieur [Y] avait atteint 173 trimestres, soit 6 trimestres de plus que ce qui était requis pour bénéficier de la retraite à taux plein (173 trimestres – 167 trimestres requis), soit 1 an et 6 mois de plus, au 30 juin 2023.
Dès lors, Monsieur [Y] pouvait bénéficier à compter du 1er janvier 2022 d’une retraite à taux plein en application de la législation en vigueur et il ne pouvait, en revanche, prétendre à des indemnités chômage après la date du 1er janvier 2022.
Il appartenait à Monsieur [Y] de faire valoir ses droits à la retraite et d’en informer [7].
En effet, il est constant que [7] repose sur un système déclaratif et qu’il incombe au demandeur d’emploi et/ou bénéficiaire d’allocation chômage d’informer [7] de sa situation.
Or il apparaît que Monsieur [Y] n’a pas fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2022 mais surtout qu’il a continué à percevoir des allocations d’aide au retour à l’emploi.
Ainsi Monsieur [Y] a indûment perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi, pour la période du 10 janvier 2022 au 31 août 2023, pour un montant de 22.729,45 € ainsi que la somme de 1.171,52€ au titre d’une avance non récupérée, pour la période du 3 avril 2022 au 30 avril 2022.
Par ailleurs, si le courrier du 5 mai 2023 adressé par [9] à Monsieur [Y] est erroné en ce qu’il est rédigé comme suit : « Vous totaliserez prochainement 167 trimestres d’assurance vieillesse et de périodes reconnues équivalentes tous régimes de retraite de base confondus ou vous allez avoir 67 ans », il n’en reste pas moins qu’auparavant [9], nouvellement [7] avait adressé à Monsieur [Y] plusieurs courriers notamment en date du 17 juin 2021 ; 30 mars 2021 et du 26 janvier 2022 lui indiquant : « Vous pouvez prétendre au maintien du versement de vos allocations au plus tard jusqu’à 67 ans, tant que vous ne totalisez pas le nombre de trimestres d’assurance vieillesse nécessaire à la liquidation de votre retraite à taux plein. Afin d’examiner votre droit éventuel à ce maintien, nous vous demandons de nous retourner rapidement ce questionnaire après l’avoir complété et signé ».
A ces courriers étaient joints des questionnaires de maintien des allocations.
En tout état de cause, il appartenait à Monsieur [Y] de se renseigner afin de connaître le nombre de trimestres qu’il totalisait et d’en informer [7] et ce bien que les courriers de [7] et de l’ASSURANCE RETRAITE soient particulièrement incompréhensibles.
Par ailleurs, Monsieur [Y] ne justifie pas avoir répondu au courrier de [7] daté du 2 mai 2024 lui demandant un certain nombre de pièces afin de porter sa demande d’effacement de dette pour les deux trop-perçus.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [U] [Y] a indument perçu la somme totale de 23.906,33 €.
Par conséquent, la signification de la contrainte du 26 juin 2024 par [7] à Monsieur [U] [Y] à hauteur de la somme de 23.906,33 € est justifiée et Monsieur [U] [Y] sera condamné au paiement de cette somme de 23.906,33 €, outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024 et frais de mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1244-1 du code civil dispose que : « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments ».
En l’espèce, Monsieur [U] [Y] justifie percevoir la somme de 800,54€ versée par la [6] et celle de 739,06€ versé par [5], soit des revenus mensuels moyens de 1.539,60 € ;
Il déclare, en outre, n’avoir aucune épargne.
Dès lors, au regard de la situation de monsieur [Y], il sera fait droit à sa demande de délais de paiement.
Par conséquent, Monsieur [Y] devra s’acquitter de la somme de 23.906,33€, outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024 et frais de mise en demeure, selon 23 mensualités de 150 € par mois à compter de la signification du présent jugement, soit 3.450 € (150 € x 23 mensualités) ainsi qu’une 24ième du solde.
Sur les frais du procès
1)Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens
2)Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés pour les besoins de l’instance. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
3)Sur l’exécution provisoire :
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au regard de la nature, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort ;
VALIDE la contrainte datée du 26 juin 2024 et signifiée le 4 juillet 2024 à Monsieur [U] [Y] pour un montant de 23.906,33€.
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [U] [Y] au paiement de la 23.906,33€, outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024 et frais de mise en demeure.
DIT que Monsieur [U] [Y] s’acquittera de la somme de 23.906,33€, outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024 et frais de mise en demeure, selon l’échéancier suivant, à compter de la signification du présent jugement : 23 mensualités de 150 € et une 24ème échéance du solde ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Chloé FLEURENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993
- CEE Conseil: Règlement n° 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l'article 79, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne
- Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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