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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, pr acceleree au fond, 7 mai 2026, n° 25/01932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE
AU FOND du 07 Mai 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/01932 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4U3
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE FLAINE III – [Localité 1] [Adresse 1]
prise en la personne de son syndic en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par la SELEURL LAURENCE LE GLOANIC, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, et Me Virginie AUDINOT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Madame [C] [I]
née le 13 Décembre 1973 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laureen FAUCHERE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Monsieur [N] [K]
né le 23 Janvier 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laureen FAUCHERE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
PRÉSIDENT
Justine CHAMBON, Vice-Présidente du TJ de [Localité 4]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Justine Chambon, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [F] [K] et Madame [C] [I] sont propriétaires du lot n° 1099 au sein de la [Adresse 5] » située sur la commune d'[Localité 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble FLAINE III [Localité 1] FORET a fait assigner Monsieur [F] [K] et Madame [C] [I] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond.
Par jugement du 2 septembre 2025, le Président du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains s’est déclaré incompétent au profit du Président du Tribunal Judiciaire de Bonneville. Le dossier a été transmis à la juridiction Bonnevilloise le 17 octobre 2025, à expiration des délais d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience du 2 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, demande au président du tribunal judiciaire de Bonneville statuant selon la procédure accélérée au fond de :
Le juger recevable et bien fondé.Débouter Madame [C] [K] et Monsieur [F] [I] de leur exception d’incompétence et juger que le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains est dès-lors compétent, et subsidiairement, renvoyer l’affaire directement au tribunal judiciaire de Bonneville.Les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.Les condamner in solidum à lui payer une somme de 4.053,90 euros, en principal, au titre des charges de copropriété demeurées impayées selon décompte arrêté à la date du 18 février 2026, assortie du taux d’intérêt légal depuis la date de la réception de la mise en demeure, soit le 14 novembre 2024.Les condamner in solidum à lui payer les provisions de charges courantes votées en assemblée générale du 19 décembre 2025 au titre du budget prévisionnel de l’exercice 2025-2026, soit 1.484,52 euros, assorties du taux d’intérêt légal à compter de la décision à intervenir.Les condamner in solidum, compte tenu de leur résistance abusive dans le règlement des charges de copropriété qui leur incombe, à lui payer une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts.Les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] considère que l’exception d’incompétence des défendeurs n’a pas été soulevée in limine litis.
Sur le fond, il expose que le décompte copropriétaires de Madame [C] [I] et Monsieur [F] [K] est en situation débitrice depuis plusieurs années au titre des charges de copropriété demeurées impayées.
Il soutient que ceux-ci ont fait l’objet d’une première mise en demeure par voie d’huissier le 15 décembre 2023, revenue avisée et non réclamée, puis d’une “mise en demeure 19-2" par lettres recommandées du 5 novembre 2024, réceptionnées le 14 novembre 2024 au terme de laquelle ils n’ont pas contesté les sommes dues.
Soutenant que le virement de 1.000 réalisé par ceux-ci le 26 novembre 2024 était insuffisant à régler l’arriéré en cours, il les a fait assigner aux fins de recouvrer les charges de copropriété demeurées impayées et d’obtenir l’autorisation de recouvrer les sommes dues au titre des provisions et charges courantes du budget prévisionnel 2024-2025.
Il ajoute qu’il a laissé aux défendeurs le temps et la possibilité de prévoir un échéancier pour apurer leur dette, lesquels en payant des sommes de manière sporadique, au préjudice de la copropriété dans son ensemble, démontrent leur mauvaise foi patente.
Il soutient que les défendeurs demeurent débiteurs de la somme de 4.053,90 euros, contestant à ce titre le montant invoqué en défense, sollicitant ainsi la condamnation des défendeurs à lui verser cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Il ajoute que le budget prévisionnel de l’exercice comptable du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 a été approuvé par l’assemblée générale des copropriétaires du 18 décembre 2023 et soutient en conséquence être bien fondé à solliciter de manière anticipée, en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les sommes dues au titre des provisions de charges courantes.
Il s’oppose à la demande de délai formulée par les défendeurs pour apurer leur dette, indiquant qu’ils ont déjà disposé de très larges délais depuis les premières mises en demeure de 2022 et depuis l’assignation de décembre 2024 et qu’en tout état de cause les éléments comptables invoqués ne permettent pas de justifier de difficultés de trésorerie de nature à empêcher le règlement de leur dette.
Enfin, il considère avoir proposé à plusieurs reprises un échéancier de paiement aux débiteurs, en vain et qu’ainsi leur résistance abusive, empreinte de mauvaise foi, lui cause un préjudice distinct du simple retard de paiement, en créant un déséquilibre important dans le financement et la trésorerie de la copropriété.
Aux termes de leurs dernières conclusions reprises oralement à l’audience du 2 avril 2026, Madame [C] [I] et Monsieur [F] [K] formulent les demandes suivantes :
Juger que les mises en demeure qui leur ont été adressées le 5 novembre 2024 et réceptionnées le 14 novembre 2024 ne sont pas restées infructueuses.En conséquence :
Rejeter la totalité des demandes en paiement formulées par le syndicat des copropriétaires.A titre subsidiaire :
Juger qu’il y a lieu de déduire la somme de 7.481 euros de leur dette au titre des charges de copropriété.En tout état de cause :
Leur accorder des délais de paiement pour s’acquitter de leur dette à hauteur de 400 euros par mois pendant 24 mois.Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,Condamner le syndicat des copropriétaires à leur régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Le condamner aux dépens d’instance.
Madame [C] [I] et Monsieur [F] [K] soutiennent que la lettre de mise en demeure est la condition de recevabilité de la procédure accélérée au fond et qu’ainsi doit être démontré que la mise en demeure est restée infructueuse, en ce que c’est uniquement en cas de non-paiement d’un appel de charge dans les trente jours que toutes les charges impayées antérieures et les appels provisionnels futurs peuvent être exigés immédiatement.
Ils ajoutent que selon la jurisprudence, un paiement partiel ou une démarche active du débiteur pendant le délai de trente jours enlève à la mise en demeure son caractère infructueux.
Ils en déduisent que la mise en demeure qu’ils ont reçue le 14 novembre 2024 n’est pas restée infructueuse en ce qu’ils ont versé 1.000 euros pour se libérer d’une partie de leur dette et que cette somme est plus importante qu’un appel de charges.
Subsidiairement, ils contestent le montant sollicité par le syndicat des copropriétaires, considérant que les sommes varient selon les dates et sans justification claire et assurent qu’ils sont redevables d’une somme différente de celle réclamée.
Enfin, ils soutiennent faire face à des difficultés financières et sollicitent en conséquence la mise en place d’un échelonnement de leur dette correspondant à l’arriéré des charges impayées à hauteur de 400 euros par mois sur 24 mois, indiquant par ailleurs avoir déjà entrepris une telle méthode de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
II. MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de constater que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] tendant à voir débouter les défendeurs de leur exception d’incompétence, de dire en conséquence que le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains est compétent, et subsidiairement de renvoyer l’affaire directement au tribunal judiciaire de Bonneville, sont sans objet compte tenu de la décision du Président du Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains du 2 septembre 2025.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sollicite la condamnation de Madame [C] [I] et Monsieur [F] [K] à régler l’ensemble des sommes dues au titre des charges exigées outre, par anticipation, les provisions des charges courantes.
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 :
A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il résulte de cet article et de la jurisprudence que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le Président statuant selon la procédure accélérée au fond, en paiement des provisions impayées et à venir de l’exercice en cours et des impayés sur les exercices précédents ayant fait l’objet d’une approbation des comptes, que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demandeur de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget.
Ainsi, la procédure accélérée au fond est conditionnée par le non-paiement d’une ou plusieurs provisions de l’exercice en cours dues au titre de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 (à l’exclusion de toute autre somme) dans le délai de trente jours suivant la mise en demeure.
La mise en demeure doit ainsi préciser les sommes dues au titre des charges d’une part et des provisions d’autre part, dès lors que seule la constatation de la défaillance du débiteur à régler les sommes dues au titre de cette dernière catégorie conditionne la recevabilité de la procédure introduite sur le fondement de l’article 19-2.
En l’état, il convient de constater que la mise en demeure adressée le 5 novembre 2024 par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à Madame [C] [I] et Monsieur [F] [K] porte injonction de régler la somme globale de 9.269,20 euros, sans distinction. Toutefois, il résulte du décompte annexé à cette mise en demeure que seule la somme de 671,14 euros correspond à une provision de l’exercice en cours (1ère provision de l’exercice courant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025).
Ainsi, dès lors que Madame [C] [I] et Monsieur [F] [K] justifient avoir réglé le 21 novembre 2024, donc dans le délai de 30 jours, une somme de 1.000 euros en apurement de cette provision, la mise en demeure n’est pas restée infructueuse.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sera donc déclaré irrecevable en ses demandes de paiement et sera en conséquence débouté de sa demande au titre de la résistance abusive.
Les dépens seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] et l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, Justine CHAMBON, vice-présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, en paiement des arriérés de charges et provisions.
Rejetons la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, au titre de la résistance abusive.
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, aux dépens.
Rejetons l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à BONNEVILLE, par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Vice-présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Aude WERTHEIMER Justine CHAMBON
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