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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 1, 11 févr. 2025, n° 23/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00778 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IG5C
Madame [G] [Z] /c Monsieur [U] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/00778 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IG5C
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me BRUN
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 11 février 2025
dans l’affaire entre :
Madame [G] [Z] épouse [E]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 13] (33)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
comparante en personne assistée de Me Philippe DANA, avocat au barreau de PAU (plaidant)
ayant pour avocat postulant Me Hélène LOFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 7] (SUISSE)
comparant en personne assisté de Me Noëmie GUILLEN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
substituée par Me GRAMACCIA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat postulant Me Laura ALBANESI, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/00778 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IG5C
Madame [G] [Z] /c Monsieur [U] [E]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 04 août 2023 ;
DONNE ACTE à Madame [G] [Z] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DÉCLARE les juridictions française compétentes et la loi française applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
CONSTATE que les époux soumettent leur régime matrimonial au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts ;
DIT la demande principale recevable mais mal fondée ;
DIT la demande reconventionnelle recevable et bien fondée ;
DÉBOUTE en conséquence Madame [G] [Z] de sa demande en divorce pour faute ;
DÉBOUTE Madame [G] [Z] de sa demande de dommages-intérêts ;
PRONONCE reconventionnellement LE DIVORCE des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :
Madame [G] [Z]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 13] (33)
et
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 15] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 5] 2007 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 10] (SUISSE) (04) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [G] [Z]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 13] (33)
* Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 15] ;
DIT que chaque partie perd l’usage du nom du conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 13 mars 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
N° RG 23/00778 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IG5C
Madame [G] [Z] /c Monsieur [U] [E]
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce que, averties du caractère définitif de la renonciation, elles n’ont pas sollicité de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent concernant le partage et la liquidation de la communauté ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que besoin, à ouvrir une procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur
[E] [O] née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 14] (67)
[E] [L] née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 10] (SUISSE) (04)
[E] [J] née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 10] (SUISSE) (04)
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires de Noël et d’été :
— les années paires: chez la mère à compter du lundi sortie des classes des semaines impaires jusqu’au lundi suivant et chez le père à compter du lundi sortie des classes des semaines paires jusqu’au lundi suivant ;
— les années impaires : chez la mère à compter du lundi à la sortie des classes des semaines paires jusqu’au lundi suivant et chez le père du lundi sortie de classes ds semaines imapaires jusqu’au lundi suivant ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires de Noël et d’été :
— les années impaires : la seconde moitié des vacances chez le père et la première moitié des vacances chez la mère,
— les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère ;
DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée ;
DIT que le droit d’accueil du père s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ;
DIT que le droit d’accueil de la mère s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années impaires, les 2ème et 4ème périodes les années paires ;
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
N° RG 23/00778 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IG5C
Madame [G] [Z] /c Monsieur [U] [E]
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent la veille de la reprise de l’école ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de résidence n’a pas exercé ce droit dans l’heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 194 du code général des impôts, en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la décision judiciaire ou, le cas échéant, l’accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l’un et de l’autre parent et le bénéfice de la majoration du quotient familial étant partagé entre ceux-ci ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères (de 10h00 à 18h00), chez le père et le dimanche de la fête des mères (de 10h00 à 18h00) chez la mère, à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que concernant la période des vacances de Noël, si le dernier jour de la première moitié s’achève les 24 ou 25 décembre, le passage de bras s’effectuera le 26 décembre à 11 heures ;
DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais d’aliments, d’habillement et d’hygiène engagés sur son temps d’accueil et que les frais de scolarité, de cantine, d’activité extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées et dépenses exceptionnelles (voyage, permis de conduire…) seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable des deux parents ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels ( frais de scolarité et de cantine, des frais d’activités extra-scolaires, des dépenses de santé non remboursées) engagés d’un commun accord préalable pour les enfants ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de 15 jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
Et en tant que de besoin
CONDAMNE Madame [G] [Z] ET Monsieur [U] [E] à rembourser la part des frais exceptionnels qu’il ou qu’elle reste à devoir à l’autre parent , le recouvrement forcé par commissaire de justice pouvant être entrepris 15 jours après une mise en demeure restée sans effet ;
DIT que le juge aux affaires familiales, à défaut d’accord des parties , n’est pas compétent pour attribuer les allocations familiales à l’un ou l’autre des époux ;
REJETTE toute autre demande
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 11 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2021-1370 du 20 octobre 2021
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
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