Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 10 avr. 2026, n° 24/02192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 24/02192 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TADU
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Avril 2026
Société CA CONSUMER FINANCE
C/
[J] [K]
[Z] [K], née [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 10 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [J] [K], demeurant [Adresse 5]
Mme [Z] [K], née [T], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 30 octobre 2020, Madame [Z] [T] épouse [K] et Monsieur [J] [K] ont souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE un contrat de crédit personnel d’un montant de 25 000 € remboursable en 72 mensualités moyennant un TAEG de 5,180 % et un taux débiteur de 5,061 %.
Arguant une défaillance dans le paiement des échéances, la SA CA CONSUMER FINANCE a respectivement assigné par exploit de commissaire de justice en date du 30 mai 2024 Madame [Z] [T] épouse [K] et Monsieur [J] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
— condamner solidairement monsieur [J] [K] et madame [Z] [K] à payer la somme principale de 10.399,73 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 23 mai 2024,
A titre subsidiaire :
— constater que monsieur [J] [K] et madame [Z] [K] ont commis un manquement grave à leurs obligations contractuelles en cessant d’honorer les échéances du prêt ;
En conséquence ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
— les condamner solidairement à payer sans délai la somme principale de 10.399,73 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 23 mai 2024,
A titre infiniment subsidiaire :
— les condamner solidairement au paiement des échéances échues impayées d’un montant de la somme de 2.598,89 € selon le décompte en date du 23 mai 2024, outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour de la présente décision,
— constater qu’ils devront reprendre solidairement les paiements des échéances futures,
En tout état de cause :
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 500,00 € au titre de dommages et intérêts,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois, par jugement avant-dire droit du 21 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Céans a ordonné un renvoi de l’affaire à l’audience au fond à l’audience du 13 mai 2025 ainsi que le report du paiement des sommes dues par Madame [Z] [T] épouse [K] et Monsieur [J] [K] au titre du prêt litigieux pendant une période de 12 mois avec effet rétroactif au 1er décembre 2024 et dit que pendant cette période, les sommes dues porteront intérêt au taux légal.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 10 février 2026, audience à laquelle le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation et sollicite de débouter Monsieur [J] [K] et Madame [Z] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses prétentions la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que Madame [K] aurait été placée en arrêt maladie à compter du mois de décembre 2021 et que l’assurance facultative du crédit aurait dans un premier temps refusé la prise en charge.
Elle a soutenu que les époux [K] ont cessé de procéder au remboursement de l’emprunt à compter de l’échéance du mois de juillet 2022 et qu’elle n’a eu d’autre choix à défaut de régularisation après mise en demeure que de prononcer la déchéance du terme.
Elle a également soutenu qu’après contestation des emprunteurs, l’assurance a finalement accepté de prendre en charge le montant des mensualités courant jusqu’à la date du
1er décembre 2023 mais postérieurement à la déchéance du terme.
Elle a soutenu de même été contrainte d’agir par voie judiciaire afin de garantir ses droits et éviter tout risque de forclusion.
Elle a contesté le caractère abusif de la clause résolutoire insérée au contrat de prêt et faire valoir à titre subsidiaire des manquements par les locataires à leur obligation de paiement.
Elle a par ailleurs soutenu n’avoir commis aucune faute.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA CA CONSUMER FINANCE a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Madame [Z] [T] épouse [K] et Monsieur [J] [K] représentés par leur conseil ont sollicité de :
— débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses demandes,
— juger que la clause résolutoire insérée au contrat est abusive et doit être réputée non-écrite,
— déclarer irrégulier le prononcé de la déchéance du terme,
— ordonner leur remise dans le bénéfice du terme au titre du crédit à la consommation,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— imputer les intérêts versés et la somme de 3.070,70€ trop-perçu au capital restant dû,
— limiter par conséquent le capital restant dû au 5 novembre 2024 à la somme de 4.234,77€,
— ordonner la main levée de l’inscription de Monsieur [J] [K] du FICP sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts,
— la condamner à leur payer la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [Z] [T] épouse [K] et Monsieur [J] [K] ont fait valoir au soutien de leurs prétentions le caractère abusif de la clause d’exigibilité immédiate et l’absence de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
A titre subsidiaire, sur la demande de résolution judiciaire de la SA CA CONSUMER FINANCE, ils ont affirmé être parfaitement à jour dans le remboursement des mensualités et un trop perçu à hauteur de 3.070,70€ par le bailleur.
Ils soutiennent par ailleurs être parfaitement fondés à se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour insuffisance des éléments de solvabilité et l’absence de remise de la FIPEN.
Ils ont en outre soutenu qu’aucun incident de paiement non régularisé ne leur étant dorénavant imputable c’est à tort que leur inscription respective au FICP est maintenue.
Ils ont enfin soutenu que la SA CA CONSUMER FINANCE a fait preuve de déloyauté leur causant un préjudice moral et que faute d’incident de paiement non régularisé il n’existe aucun risque de forclusion.
La date du délibéré a été fixée au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il résulte de l’analyse de l’historique de compte et du décompte des sommes due, que l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE n’est pas forclose et est recevable.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Pour autant, elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840).
En l’espèce, le contrat de prêt versé aux débats stipule en page 13/31 dans son article VI. 2 « Défaillance de l’emprunteur » que « En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ».
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement.
Si la clause n’exclut pas expressément et de manière non équivoque une mise en demeure préalable des emprunteurs de remédier à ses manquements, elle ne prévoit pas le délai pendant lequel les emprunteurs pourront remédier à leurs manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le manquement, même minime, pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé aux emprunteurs pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu de l’importance du montant du prêt qui porte sur la somme de 25 000€ et de la durée conséquente de celui-ci (plus de 5 ans), la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et des emprunteurs et aggrave significativement leur situation en leur imposant un remboursement immédiat.
Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet et ne peut plus être opposée à Madame [Z] [T] épouse [K] et Monsieur [J] [K].
Sur la résolution judiciaire
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
Il sera rappelé que le contrat de crédit affecté est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
Suivant les dispositions de l’article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, si la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que Madame [Z] [T] épouse [K] et Monsieur [J] [K] se sont avérés défaillants dans leur obligation de remboursement à compter de l’échéance du mois de juillet 2022, il ressort du décompte de sommes dues que leur assureur a procédé au versement de diverses sommes notamment de 2.759,12€ le 29 août 2022, de 1.113,81€ le 02 octobre 2023, de 3.884,22€ le 31 octobre 2023, ainsi qu’une somme mensuelle de 371,27€ du 07 novembre 2023 au
29 janvier 2024, représentant les échéances impayées jusqu’au mois de décembre 2023 inclus et que les emprunteurs ont procédé à des règlements réguliers jusqu’au 08 décembre 2024 soit une somme totale acquittée en leur faveur de 14.291,53€.
Il est constant que Madame [Z] [T] épouse [K] et Monsieur [J] [K] ont bénéficié suivant jugement en date du 21 janvier 2025 d’un report du paiement des sommes dues au titre du prêt souscrit le 30 octobre 2020 pour une période de 12 mois avec effet rétroactif au 1er décembre 2024.
Madame [Z] [T] épouse [K] et Monsieur [J] [K] étaient redevables des échéances pour la période courant du 05 janvier 2021 date du début de la première échéance due jusqu’au 05 novembre 2024 d’une somme totale de 18 542,03€.
Il ressort des pièces versées au débats (pièces 4 et 3 CA CONSUMER FINANCE et pièce 9 [K]) qu’ils se sont acquittés, les versements réalisés par l’assurance compris, de la somme totale de 21.733,09€ depuis le début du contrat soit une somme supérieure aux échéances attendues pour ladite période, et un solde créditeur en leur faveur de 3.191,06€ (21.733,09€ – 18.542,03€).
Si la SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats divers courriers de mise en demeure, elle ne justifie pas cependant les avoir adressés aux emprunteurs qui contestent par ailleurs leur réception.
Compte tenu des sommes régularisées par les défendeurs et leur assurance, ainsi que du solde créditeur en leur faveur, il y a lieu de considérer en conséquence que le manquement n’est pas suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat.
La demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de crédit sera donc rejetée.
La déchéance du terme n’étant pas acquise à la SA CA CONSUMER FINANCE et aucune résolution judiciaire n’ayant été prononcée, le contrat de crédit est réputé être toujours en cours et seules les mensualités échues impayées sont exigibles. Or, Madame [Z] [T] épouse [K] et Monsieur [J] [K] justifient d’une suspension du paiement des échéances du crédit pour une période de 12 mois rétroactive au 1er décembre 2024 et en tout état de cause d’un solde créditeur en leur faveur de 3.191,06€ de sorte qu’il convient de débouter également la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation des défendeurs au paiement des échéances échues impayées.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l’une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit :
le contrat de crédit signé le 30 octobre 2020 le tableau d’amortissementla notice d’information en matière d’assurancele décompte des sommes dues au 23 mai 2024 l’historique des règlementsla fiche de dialogue sur la situation personnelle et financière des emprunteurs accompagnée d’un justificatif d’identité,le justificatif de la consultation du FICP en date du 30 octobre 2020.En revanche, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas des éléments suivants :
la fiche information précontractuelle conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation, dès lors qu’aucun justificatif visé par les emprunteurs n’est fourni. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation)le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs à partir d’un nombre suffisant d’informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément à l’article L312-16 du code de la consommation. En l’espèce, la vérification aurait dû être d’autant plus complète que le contrat portait sur un montant non négligeable de 25 000€, or le prêteur ne justifie d’aucun document justificatif des revenus et charges des emprunteurs alors que ces derniers ont indiqué un revenu mensuel cumulé de 4.750€ pour 1150€ de charges. Les éléments figurant dans la fiche de dialogue apparaissent donc purement déclaratifs en l’absence d’éléments les corroborant et la consultation uniquement du FICP apparaît insuffisante au regard des enjeux du contrat.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 2], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [Z] [T] épouse [K] et Monsieur [J] [K] (25.000€) et les règlements effectués pour leur compte (21.733,09€), tels qu’ils résultent de l’analyse combinée de l’historique de compte, de l’échéancier et des justificatifs de virements réalisés par les défendeurs, soit une somme restant due de 3.266,91€.
Madame [Z] [T] épouse [K] et Monsieur [J] [K] seront en conséquence redevables solidairement de la somme de 3.266,91€ arrêtée au 5 novembre 2024 au titre du capital restant dû.
Il convient par ailleurs de dire que Madame [Z] [T] épouse [K] et Monsieur [J] [K] devront reprendre le paiement des échéances futures postérieurement au délai de suspension qui leur a été accordé par jugement en date du
21 janvier 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE
En l’espèce, la demanderesse n’apporte pas d’éléments pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts et ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Sa demande sera donc rejetée.
Sur la mainlevée de l’inscription au FICP de Madame [Z] [T] épouse [K] et Monsieur [J] [K]
Il ressort de l’article L. 752-1 du Code de la consommation que les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.
Ainsi, l’inscription au FICP est une obligation légale des établissements bancaires, en cas d’incidents de paiement. La radiation de ce fichier ne peut intervenir qu’en cas de déclaration par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier du paiement par le débiteur des sommes dues, ou après un délai de 5 ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne conteste pas l’inscription de Madame [Z] [T] épouse [K] et Monsieur [J] [K] au fichier national des incident de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Il apparait cependant, suivant les éléments versés aux débats que les incidents de paiement ont été régularisés de sorte que l’inscription de Madame [Z] [T] épouse [K] et Monsieur [J] [K] au FICP n’apparait plus justifiée.
Il convient en conséquence d’ordonner à la SA CA CONSUMER FINANCE de procéder à la radiation de cette inscription de Madame [Z] [T] épouse [K] et Monsieur [J] [K] particuliers sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la présente décision.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral de Madame [Z] [T] épouse [K] et Monsieur [J] [K]
Madame [Z] [T] épouse [K] et Monsieur [J] [K] font valoir au soutien de leur demande que la SA CA CONSUMER FINANCE a fait preuve de déloyauté et que cette dernière était parfaitement avisée de la difficulté rencontrée avec l’assurance-emprunteur son partenaire.
En l’espèce, Il apparait que les échéances impayées ont été régularisées postérieurement par l’assureur des emprunteurs, mais également que les emprunteurs ont repris le paiement régulier de leurs échéances de crédit à la fin de la période de prise en charge de sorte qu’en l’absence d’incident de paiement caractérisé non régularisé et de déchéance du terme régulière, le risque de forclusion invoqué par la SA CA CONSUMER FINANCE n’était pas établi.
Si les défendeurs soutiennent faire face à une baisse de revenus et se trouver dans l’impossibilité de bénéficier d’un regroupement de crédit du fait de leur inscription injustifiée au FICP, il convient de rappeler que la SA CA CONSUMER FINANCE n’était pas tenue par la non prise en charge du sinistre déclaré à l’assureur de l’emprunt mais était tenue conformément aux dispositions de l’article L. 752-1 du Code de la consommation de déclarer les incidents de paiement à la Banque de France, ce qui ne saurait lui être reproché.
L’inscription étaient en conséquence justifiée initialement, seul le maintien postérieur au paiements intervenus n’apparait pas justifié.
Madame [Z] [T] épouse [K] et Monsieur [J] [K] justifient à ce titre d’un préjudice moral qui sera évalué à la somme de 500€.
Il convient en conséquence de condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à verser la somme de 500€ en indemnisation du préjudice moral de Madame [Z] [T] épouse [K] et Monsieur [J] [K].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] [T] épouse [K] et Monsieur [J] [K], les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts.
La SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à leur payer la somme de 600€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA CA CONSUMER FINANCE sera par ailleurs déboutée de sa propre demande.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant-dire droit du 21 janvier 2025 ;
DECLARE recevable l’action en paiement de la CA CONSUMER FINANCE ;
DECLARE abusive et non-écrite la clause résolutoire du contrat conclu le 30 octobre 2020 entre Madame [Z] [T] épouse [K] et Monsieur [J] [K] et la SA CA CONSUMER FINANCE ;
REJETTE la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE d’acquisition de la déchéance du terme ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de résolution judiciaire du contrat de crédit conclu le 30 octobre 2020 entre Madame [Z] [T] épouse [K] et Monsieur [J] [K], d’une part, et la SA CA CONSUMER FINANCE d’autre part,
RAPPELLE que le contrat de crédit se poursuit donc ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de paiement des échéances échues impayées ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE sur le crédit consenti le 30 octobre 2020 à Madame [Z] [T] épouse [K] et Monsieur [J] [K] ;
CONSTATE que Madame [Z] [T] épouse [K] et Monsieur [J] [K] sont redevables de la somme de 3.266,91€ arrêtée au 5 novembre 2024 au titre du capital restant dû ;
RAPPELLE que Madame [Z] [T] épouse [K] et Monsieur [J] [K] ont bénéficié de la suspension du paiement des sommes dues au titre du crédit en date du 30 octobre 2020 souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE pour une période de 12 mois à effet rétroactif au 1er décembre 2024 ;
DIT que Madame [Z] [T] épouse [K] et Monsieur [J] [K] devront reprendre solidairement les paiements des échéances futures suivant selon les mensualités prévues au contrat dans la limite du capital restant dû ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
ORDONNE à la SA CA CONSUMER FINANCE de de procéder à la radiation de Madame [Z] [T] épouse [K] et Monsieur [J] [K] au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à verser à Madame [Z] [T] épouse [K] et Monsieur [J] [K] la somme de 500€ en indemnisation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à verser à Madame [Z] [T] épouse [K] et Monsieur [J] [K] la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Vérification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Contestation ·
- Enfant ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Régimes matrimoniaux
- Finances ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure ·
- Prêt
- Énergie ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Conciliateur de justice ·
- Délai de preavis ·
- Sms ·
- Solde ·
- Taux légal
- Mariage ·
- Violence ·
- Épouse ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Coups ·
- Demande ·
- Prestation compensatoire ·
- Code civil ·
- Partage amiable
- Bâtiment ·
- Bail ·
- Demande ·
- Retrait ·
- Partie ·
- Parking ·
- Propriété ·
- Action ·
- Preneur ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Équipement de protection ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire
- Syndic de copropriété ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Intermédiaire ·
- Résidence ·
- Conciliateur de justice
- Iso ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Rapport d'expertise ·
- Devis ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Manquement contractuel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Défaillant ·
- Défaillance ·
- Crédit aux particuliers ·
- Crédit affecté ·
- Application
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Suisse ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Classes
- Fromagerie ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Incident ·
- Accord ·
- Action
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.