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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 déc. 2025, n° 25/07848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Christofer CLAUDE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07848 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXKS
N° MINUTE :
10/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0175
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier et Anaïs RICCI, greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 12 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/07848 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXKS
Par assignation du 25 août 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Credipar, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [T] [X], portant sur 16 430,69 €, avec intérêts au taux nominal de 5,18 % l’an à compter du 16 mai 2024, et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit a été conclue le 13 janvier 2023, par M. [X], qui portait sur 15 662,76 €, crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque Peugeot 308 SI VO, immatriculé [Immatriculation 3], remboursable en 60 mensualités consécutives de 296,87 €, hors assurance, au taux nominal de 5,18 % l’an.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d’amortissement et le décompte, que le débiteur reste devoir 1600,88 € d’échéances impayées et 12 878,15 € de capital restant dû, soit la somme de 14 479,03 €, outre intérêts au taux nominal de 5,18 % l’an à compter du 25 août 2025, date de l’assignation.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 1030,25 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu des intérêts d’ores et déjà perçus ; cette indemnité est réduite à 1 €.
M. [X] est condamné à payer 14 480,03 €, à la société Credipar, au titre du solde du crédit de 15 662,76 €, conclu le 13 janvier 2023, avec intérêts au taux de 5,18 % l’an à compter du 25 août 2025.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [X] à payer 14 480,03 €, à la société Credipar, au titre du crédit de 15 662,76 €, conclu le 13 janvier 2023, avec intérêts au taux de 5,18 % l’an à compter du 25 août 2025 ;
Condamne M. [X] à payer 800 €, à la société Credipar, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Credipar de ses autres demandes ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Fait et jugé à [Localité 4] le 12 décembre 2025
le greffier le Président
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