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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 18 déc. 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 25/00198 – N° Portalis DBYP-W-B7J-CP5R
ORDONNANCE
N° 25/00133
DU 18 DECEMBRE 2025
— ------------------------------
expédition le:
Me MATHEVET BOUCHET (ccc+1grosse)
SAS SAGHIMO (ccc)
DEMANDERESSE :
S.C.I. OLROCLONO
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SAGHIMO
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, non représentée
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 20 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 18 DECEMBRE 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover et par acte authentique du 23 décembre 2021, la SCI OLROCLONO a acquis les lots de copropriété n°241, 10 et 205 dans un immeuble « La Coupole » sis [Adresse 2] à [Adresse 5] ([Adresse 3]), cadastré section AM, n°[Cadastre 4], moyennant la somme totale de 212 480 euros, décomposée comme suite :
84 992 euros au jour de la vente ;127 488 euros au titre des travaux devant être réalisés par le vendeur, la SAS SAGHIMO.Un permis de construire n° PC 42187 19 R0079 a été délivré le 25 octobre 2019 par le maire de [Localité 6] et la SAS SAGHIMO s’est engagée à achever les travaux et livrer le bien au plus tard le 31 décembre 2022.
La livraison a été décalée à plusieurs reprises et les opérations de livraison ont finalement été fixées au 13 février 2025.
Le 13 février 2025 la livraison a été signée, assortie de plusieurs réserves toutes acceptées par la SAS SAGHIMO.
Le 1er septembre 2025, la SAS SAGHIMO a informé la SCI OLROCLONO que la majorité des réserves avaient été levées, sauf trois d’entre elles.
La SCI OLROCLONO a constaté que de nombreuses réserves subsistaient malgré les dires de la SAS SAGHIMO.
Par assignation du 02 octobre 2025, la SCI OLROCLONO a assigné la SAS SAGHIMO à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin :
De l’enjoindre à lever à ses frais les réserves telles que listées dans l’assignation sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;De l’enjoindre à lui transmettre le procès-verbal de réception du chantier sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;De la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;De la condamner aux entiers dépens.L’audience s’est tenue le 20 novembre 2025.
La SCI OLROCLONO, représentée par son conseil, entend maintenir les demandes formulées dans l’assignation du 02 octobre 2025.
La SAS SAGHIMO, non comparante ni représentée, n’a fait valoir aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI OLROCLONO fait valoir que la SAS SAGHIMO est débitrice d’une obligation de levée des réserves incontestable dès lors qu’elle s’était engagée le 13 février 2025 à procéder à la régularisation de la situation dans un délai raisonnable.
Il ressort d’un mail du 1er septembre 2025 envoyé par Monsieur [J] [C] de « La Coupole » à Monsieur [U] [V], gérant de la SCI OLROCLONO que « les réserves ont été majoritairement levées (Réparation de la fuite du split dans la pièce de vie / Retouche peinture plafond suite dégâts des eaux…) Il nous reste :
Le changement du robinet dans buanderie (peinture dessus)Les compensateurs de plinthes pour placardReprendre le joint de porte couloir. »Monsieur [U] [V] a sollicité la confirmation de la réalisation des travaux suivants par retour de mail du même jour :
Pose de la porte du garage ;La pose du porte savon dans la douche ;Le resserrage de la poignée de la porte d’entrée ;La réparation de la fuite de deux climatisations ;La réparation éventuelle d’un volet cassé (sauf à ce que l’agence immobilière soit intervenue) ;La donation de deux télécommandes de garage pour les locataires ;Ce mail est resté sans réponse.
L’obligation de procéder à la reprise des réserves et à la communication du procès-verbal de réception du chantier qui pèse initialement sur la SAS SAGHIMO en sa qualité de vendeur mais d’autant plus depuis son engagement du 13 février 2025, n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il sera fait droit aux demandes de la SCI OLROCLONO.
En conséquence la SAS SAGHIMO sera condamnée à lever à ses frais toutes les réserves listées dans l’assignation du 02 octobre 2025 sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et à lui communiquer le procès-verbal de réception du chantier sous astreinte de 25 euros par jours dans les mêmes délais.
La SAS SAGHIMO sera condamnée aux dépens.
La carence de la SAS SAGHIMO dans le respect de ses engagements ayant obligé Monsieur [T] [O] à initier une telle procédure, elle sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNE à la SAS SAGHIMO de lever les réserves listées dans le cadre des opérations de livraison du bien vendu à la SCI OLROCLONO, telles que mentionnées dans l’assignation du 02 octobre 2025, à ses frais ;
DIT qu’à défaut d’avoir levé lesdites réserves dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, la SAS SAGHIMO sera redevable d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
ORDONNE à la SAS SAGHIMO de communiquer à la SCI OLROCLONO le procès-verbal de réception du chantier ;
DIT qu’à défaut de communication dudit procès-verbal dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, la SAS SAGHIMO sera redevable d’une astreinte de 25 euros par jour à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNE la SAS SAGHIMO à payer à la SCI OLROCLONO la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SAGHIMO aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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