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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 29 janv. 2026, n° 23/01297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
N° RG 23/01297 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LPXQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [F] [X]
Assesseur salarié : Monsieur [U] [D]
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [K]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représenté par Me Marie POPLAWSKYJ, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
SOCIETE [8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Christian BROCHARD, avocat au barreau de LYON
MISE EN CAUSE :
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J] [R], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 12 octobre 2023
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 19 décembre 2025
Débats en audience publique du : 19 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 29 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 29 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [K], salarié de la société [8] depuis le 25 novembre 2015 en qualité d’ouvrier qualifié, a été victime d’un accident du travail le 10 février 2023.
Monsieur [F] [K] a chuté du toit d’une maison sur lequel il travaillait pour poser un conduit de poêle.
La déclaration d’accident du travail établie avec réserves par la société [8] le 10 février 2023 mentionne que le siège des lésions est : « tête, poignet et cheville », et décrit ainsi la nature des lésions : « Douleurs, main enflée, saignement ».
Elle fait état des circonstances suivantes :
Activité : " M. [K] détuillait le toile pour passer un conduit"
Nature de l’accident : « chute du toit ».
Cet accident a été pris en charge par la [10] au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [F] [K] a été consolidé par le service médical de la [9] le 29 avril 2025, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 12%.
Par requête de son conseil adressée au greffe le 12 octobre 2023, Monsieur [F] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] à l’origine de cet accident du travail.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 19 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [F] [K] demande au tribunal de :
— DECLARER que l’accident du travail dont a été victime [F] [K] le 10 février 2023 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société [8],
— FIXER au maximum la rente versée à [F] [K] en application des dispositions de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale,
Avant dire droit sur l’évaluation du préjudice subi par [F] [K],
— ORDONNER une expertise médicale et désigner à cet effet tel médecin expert qu’il plaira aux fins de déterminer les différents chefs de préjudice corporel visés par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, outre ceux non couverts par le livre IV dudit code, soit :
— frais divers
— préjudice esthétique temporaire et définitif
— pretium doloris
— préjudice d’agrément
— perte de chance de promotion professionnelle
— frais d’aménagements du domicile et du véhicule
— déficit fonctionnel temporaire
— déficit fonctionnel permanent
— assistance par tierce personne temporaire
— préjudice sexuel
— préjudice d’établissement
— dépenses de santé futures
— préjudices extrapatrimoniaux évolutifs
— préjudices permanents exceptionnels
— RENVOYER l’affaire devant le tribunal judiciaire aux fins de liquidation du préjudice,
— DECLARER le jugement commun à la [10],
— DECLARER que la [10] fera l’avance des sommes dues à [F] [K] et en récupérera le montant auprès de l’employeur.
— ALLOUER à Monsieur [F] [K] une indemnité provisionnelle de 7.500 euros à valoir sur son préjudice définitif,
— CONDAMNER la société [8] à verser à Monsieur [F] [K] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société [8] aux entiers dépens.
Monsieur [F] [K] fait valoir qu’il exerçait les fonctions de plombier chauffagiste et qu’il effectuait des travaux en hauteur notamment pour poser des conduits de poêle sur les toits.
Il se fonde sur les constatations de l’inspecteur du travail, et indique qu’il est intervenu sur un toit rendu glissant par les températures négatives, et que son intervention aurait dû être précédée d’installations de protection collective contre le risque de chute, ce qui n’a pas été le cas.
Il indique qu’il aurait sans doute refusé d’intervenir s’il avait bénéficié d’une formation sur les travaux en hauteur qu’il réclamait de longue date et dont il n’a pas bénéficié au mépris des dispositions des articles L4141-1 et R4141-1 et suivants du code du travail.
Il conteste avoir disposé d’équipements de protection individuelle, ce qui résulte d’ailleurs du document de remise de ces équipements, qui n’est pas signé et dont il résulte qu’aucun équipement contre le risque de chute ne lui a été remis. Il fait valoir que cela est d’autant plus grave qu’il avait envoyé des photographies d’un toit enneigé sur lequel il avait été amené à intervenir quelques jours avant l’accident, sans avoir eu un retour de son employeur, et qu’il avait des douleurs aux genoux à la suite d’un premier accident du travail quelques jours auparavant, sans avoir bénéficié d’aucun aménagement.
A l’appui de sa demande d’expertise et de provision, il fait valoir les soins initiaux et les conséquences de sa fracture au talon, et d’une double fracture du poignet avec pose et ablation de matériel d’ostéosynthèse, ainsi qu’un traumatisme psychologique.
Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience par son conseil, et auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société [8] demande au tribunal de :
A titre principal :
— DECLARER inopposable à la société [8] la décision de prise en charge par la [11] du 26 février 2023,
— DECLARER inopposable à la société [8] la décision fixant le taux d’IPP à 12%,
— JUGER que Monsieur [K] ne démontre pas l’existence d’une faute inexcusable de la société [8],
— JUGER que la société [8] a respecté son obligation de sécurité de moyen à l’égard de Monsieur [K],
— DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable, faute pour lui de rapporter la preuve de la conscience du danger de la société [8].
A titre subsidiaire :
— DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande d’expertise, faute de rapporter la preuve de l’existence des préjudices invoqués
— et à défaut SURSOIR A STATUER dans l’attente de la consolidation de Monsieur [K],
Plus subsidiairement :
— LIMITER la mesure d’expertise médicale judiciaire, le cas échéant ordonnée, à l’évaluation des préjudices prévus par l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale et des préjudices qui ne seraient pas d’ores et déjà indemnisés, même forfaitairement, par le Livre IV,
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens de 1"instance.
La société [8] fait valoir que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable car la [9] n’a pas procédé à une enquête contradictoire malgré ses réserves motivées.
Elle conteste avoir eu conscience du danger, alors que la mission du salarié consistait notamment à installer de la fumisterie et des conduits d’air chaud et pour lesquelles les compétences requises étaient notamment de savoir porter les équipements de protection individuelle, qui lui ont été remis à sa prise de poste.
Elle prétend qu’une note de service régulièrement mise à jour rappelle l’obligation pour les salariés de porter les équipements de protection individuelle, sous peine de sanction disciplinaire, que Monsieur [F] [K] a une solide expérience dans l’installation et la maintenance des équipements thermiques et qu’il a bénéficié d’une formation spécifique à l’installation des pompes à chaleur le 20 octobre 2020.
Elle indique que l’accident est survenu alors que Monsieur [F] [K], après avoir dégelé le toit du bâtiment à l’aide d’un décapeur thermique, a procédé au détuilage afin de pouvoir y insérer le conduit de fumée, qu’il a alors perdu l’équilibre et a chuté de moins de quatre mètres sur terrain meuble. Elle argue qu’elle a appris de Monsieur [B] [M] que Monsieur [F] [K] ne portait pas les équipements de protection individuelle restés dans le véhicule, ce qui démontre que l’accident aurait pu être évité en respectant les règles de sécurité élémentaires.
Elle fait valoir que Monsieur [F] [K] ne l’a pas informée du gel d’une partie du toit, et qu’il disposait d’un décapeur pour procéder à son dégèlement.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, elle soutient que Monsieur [F] [K] ne prouve pas la réalité de son préjudice poste par poste alors que l’expertise n’a que pour objet d’évaluer le préjudice.
Elle soutient enfin que la décision de fixation du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [K] ne lui a pas été notifiée, et que ce taux lui est donc inopposable, la [11] étant privée de son action récursoire au titre de la majoration de rente.
La [10], dûment représentée, a demandé au tribunal de :
— Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans le cadre de l’accident du travail survenu le 10 février 2023,
— Si la faute était reconnue, condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L.452-2, L.452-3 et L 452-3-1 du code la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;
— En tout état de cause, ordonner le remboursement de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
La [9] a été autorisée à fournir en cours de délibéré le justificatif de la notification du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [K] à la société [8].
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge
Il résulte des articles L.452-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale que la faute inexcusable de l’employeur doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié pour engager la responsabilité de l’employeur (Civ. 2, 4 avril 2013, 12-13.600).
L’employeur reste fondé à contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, même si la décision de prise en charge revêt à son égard un caractère définitif (Civ. 2, 5 novembre 2015, 13-28.373 ; 8 novembre 2018, 17-25.843).
La victime peut toujours rechercher la faute inexcusable de son employeur, même si son accident ou sa maladie n’ont pas été pris en charge en tant que tel par l’organisme de sécurité sociale dont elle relève (2e Civ., 20 mars 2008, n° 06-20.348, Bull. II, n° 75), l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est indépendante de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute (2e Civ., 26 nov. 2015, n° 14-26.240, Bull. 2015).
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’employeur est irrecevable à invoquer l’inopposabilité de la décision de prise en charge
dans le cadre de l’instance en reconnaissance de sa faute inexcusable (2e Civ., 8 nov. 2018, n° 17-25.843, 2e Civ., 26 nov. 2020, n° 19-18.244)
En l’espèce, la société [8] soutient que la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle ne lui est pas opposable.
Il est cependant irrecevable à invoquer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle dans le cadre de la demande en reconnaissance de sa faute inexcusable par son salarié.
Il résulte par ailleurs des circonstances de l’accident, qui sont constantes entre les parties, que Monsieur [F] [K] a chuté d’un toit alors qu’il réalisait des travaux de pose d’un conduit de poêle en toiture.
Aux termes de la déclaration d’accident du travail qu’il a dressée le jour de l’accident, la société [8] a fait des réserves en ces termes : " M. [K] ne portait pas ces EPI (harnais, corde,…) fournit par l’entreprise ".
Les circonstances de l’accident, en ce qu’il est survenu aux temps et au lieu du travail, ne sont pas remises en cause et sont parfaitement constantes entre les parties.
En conséquence, le caractère professionnel de l’accident n’est pas remis en cause, et la société [8] sera déclaré irrecevable à solliciter l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
2/ Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284).
Il est établi en droit que la faute de la victime, qui n’est pas la seule cause de l’accident, n’a pas d’effet sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par ailleurs, en vertu de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels et des actions d’information et de formation.
Aux termes des articles R 4142-3 et 4141-13 du Code du travail, la formation à la sécurité a pour objet d’instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa sécurité et le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l’établissement. Elle porte notamment sur les conditions d’exécution du travail.
Ainsi, l’employeur auquel il incombe de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, et qui maintient des conditions de travail dangereuses en ne prévoyant aucun dispositif de sécurité destiné à prévenir le salarié du danger encouru, commet une faute inexcusable (Cass soc 27/01/2000).
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui doit démontrer la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir son employeur ainsi que l’absence de mesures prises pour l’en préserver.
Sur la conscience du danger par la société [8]
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance des devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur "?ne pouvait ignorer?« celui-ci ou » ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience ", ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, il est constant entre les parties que l’accident est survenu alors que Monsieur [F] [K] réalisait des travaux de pose d’un conduit de poêle en toiture lorsqu’il a chuté.
La société [8] n’ignorait pas que son salarié travaillait sur une toiture, puisqu’il est intervenu à sa demande dans le cadre d’un chantier et qu’il avait pour mission d’installer un conduit en toiture selon devis fourni à l’inspecteur du travail.
En conséquence, la société [8] avait nécessairement conscience du danger encouru par son salarié au cours de la réalisation de travaux exécutés en hauteur, conscience inhérente au travail en hauteur, et ce qu’elle ait eu ou non connaissance du risque encore plus élevé du fait que la toiture était gelée.
Sur l’absence de mesures prises
— Sur la formation à la sécurité
Les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail imposent à l’employeur de prendre des mesures de protection des salariés, notamment au travers de leur formation à la sécurité et à la tenue du document unique d’évaluation des risques.
En l’espèce, la société [8] ne justifie pas d’une formation de Monsieur [F] [K] à sa sécurité.
Son expérience ne constitue pas une exception à l’obligation de l’employeur.
Or, la seule formation pour laquelle la société [8] justifie d’une inscription de Monsieur [F] [K] est relative à l’installation de pompes à chaleur au cours de l’année 2020.
Il résulte en outre du compte-rendu d’entretien individuel de Monsieur [F] [K] du 30 janvier 2020 produit par la société [8], qu’une formation au travail en hauteur était évoquée puisqu’il est mentionné « Voir pour la formation de travail en hauteur ». L’employeur ne justifie d’aucune action de formation à la suite.
L’employeur ne peut s’exonérer de son obligation de formation à la sécurité par une note de service rappelant aux salariés l’obligation de porter les équipements de protection individuelle, qu’elle ne démontre pas avoir remis à Monsieur [F] [K].
Cette note de service produite par la société [8] est en outre datée du 22 février 2023, soit postérieurement à l’accident.
— Sur les équipements de protection
Il résulte de l’article R4323-58 du code du travail que :
« Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Le poste de travail est tel qu’il permet l’exécution des travaux dans des conditions ergonomiques ".
En l’espèce, il est constant entre les parties qu’aucun équipement de protection collective n’a été mis en place afin de permettre à Monsieur [F] [K] de réaliser les travaux en toiture en toute sécurité.
Plus particulièrement, aucun échafaudage n’avait été installé.
Il est établi que Monsieur [F] [K] ne portait aucun équipement de protection individuelle, que la société [8] ne justifie pas avoir mis à sa disposition. En effet, la seule fiche de remise d’équipement de protection individuelle dont elle justifie concernant Monsieur [F] [K], qui n’est pas datée ni signée par lui, ne comporte pas la remise de protection contre la chute.
La société [8] n’a donc pas pris de mesures propres à éviter les risques encourus par le salarié.
En conséquence, la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident dont a été victime Monsieur [F] [K] le 10 février 2023 doit être reconnue, la faute ayant par ailleurs un lien de causalité nécessaire avec l’accident survenu.
3/ Sur le taux d’incapacité permanente partielle et la majoration de la rente :
La réparation de l’incapacité permanente provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle intervient par compensation financière :
— sous la forme d’une rente lorsque le taux d’incapacité reconnu est égal ou supérieur à 10 % (articles L. 434-2, R. 434-2 et R. 434-2-1 du code de la sécurité sociale)
— par le versement d’une indemnité en capital lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 10 % (articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale).
Il résulte de la combinaison des articles L. 411-1, L. 431-1, L. 452-1, L. 452-2 et L. 453-1 du Code de la sécurité sociale que la majoration de la rente prévue lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L. 452-1, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute.
Lorsque l’employeur a commis une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, seule une faute inexcusable, au sens de l’article L. 453-1 du même code, commise par le salarié peut permettre une réduction de la rente.
Il résulte par ailleurs de l’article R434-22 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci, et que la décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident.
Dès lors, selon l’article R. 143-7 du même code, le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, laquelle doit être assortie, à peine d’inopposabilité du délai, de la mention des voies et délais de recours (Cass. 2e civ., 4 avr. 2019, n° 17-28.785).
En l’espèce, la [10] a fixé à 12% à compter du 30 avril 2025 le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [K] à la suite de son accident du travail.
Il résulte de l’avis de réception communiqué par la [10] en cours de délibéré que cette décision du 13 juin 2025 a été adressée à la société [8] par courrier du même jour mentionnant le délai de recours, et qu’elle a reçu le 19 juin 2025.
En conséquence, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [K] de 12% lui est opposable.
En application de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale, Monsieur [F] [K], recevra une majoration au maximum de sa rente.
4/ Sur la demande d’expertise médicale :
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente ou du capital, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte susvisé peuvent également être indemnisés, à la condition qu’ils ne soient pas déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Depuis la révision de la jurisprudence intervenue par l’arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent non couvert par la rente.
Il en résulte que la victime d’un accident du travail ne peut obtenir réparation du préjudice professionnel et du préjudice de perte de gains professionnels actuels et futurs déjà indemnisés par la rente mais peut prétendre à la réparation des souffrances morales et physiques postérieures à la consolidation.
S’agissant d’une éventuelle diminution des possibilités de promotion professionnelle, dont l’indemnisation ne dépend pas des conclusions d’une expertise médicale, son indemnisation suppose que le salarié établisse qu’il aurait eu, au jour de son arrêt de travail, de sérieuses chances de promotion professionnelle, quel que soit le cadre dans lequel elles étaient susceptibles de se réaliser.
Il résulte par ailleurs de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [K] au moment de la consolidation de ses blessures résultant de son accident du travail a été évalué à 12% pour « séquelles d’une fracture du poignet GAUCHE (côté non dominant) et d’une fracture du sustentaculum tali GAUCHE, consistant en : – une limitation de la flexion-extension (hors secteur utile) avec baisse de la force de serrage de la main Gauche. – une limitation de la prono-supputation du pied Gauche ».
L’ampleur de ses lésions et de ses séquelles justifient l’organisation d’une expertise médicale.
En conséquence, il sera ordonné une expertise médicale de Monsieur [F] [K], ayant pour objet d’évaluer son préjudice, et conformément à la mission décrite au dispositif, à charge pour lui de ressaisir la juridiction aux fins de liquidation de son préjudice après dépôt du rapport d’expertise.
5/ Sur l’avance des frais d’expertise :
En application de l’article L 452-3 du code de sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les dispositions issues du décret n° 2019-928 du 29 octobre 2018 relatives au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale n’interfèrent pas avec le principe de l’avance par la [11] des frais inhérents à l’intervention d’une expertise dans le cadre d’une procédure de recherche de faute inexcusable de l’employeur, tirée de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Selon la Cour de Cassation, il résulte en effet de cet article que les frais de l’expertise amiable réalisée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident de travail dû à la faute inexcusable de l’employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les frais de l’expertise médicale judiciaire seront donc avancés par la [10].
6/ Sur la demande de provision
En l’état de la procédure, le taux d’incapacité fixé par le médecin conseil est fixé à 12%.
Par ailleurs, la consolidation a été fixée au 29 avril 2025, l’accident étant survenu plus de deux années auparavant.
En conséquence, et au regard des pièces médicales produites aux débats, le montant de la provision allouée sera limité à la somme de 5.000 euros.
Cette somme lui sera avancée directement par la [10].
7/ Sur le remboursement des sommes avancées par la [9] :
En application des articles L.452-2, L. 452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, la société [8] sera condamnée à rembourser la [10] toutes les sommes dont elle aura fait l’avance, y compris la majoration de la rente, la provision et les frais d’expertise.
8/ Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la société [8] sera condamnée aux dépens de l’instance.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société [8] sera condamnée à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700.
— Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE irrecevable la société [8] dans sa demande de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la [11] du 26 février 2023 ;
DÉCLARE que l’accident dont a été victime Monsieur [F] [K] le 10 février 2023 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [8] ;
ORDONNE la majoration de la rente allouée à Monsieur [F] [K] à son taux maximum ;
ORDONNE une expertise médicale judiciaire, confiée au docteur :
Docteur [T] [P]
[Adresse 6]
[Localité 4]
avec pour mission :
— de se faire remettre tous les documents médicaux relatifs aux lésions subies par Monsieur [F] [K] ;
— de procéder à un examen clinique détaillé de Monsieur [F] [K] ;
— de décrire les lésions imputables à l’accident du travail et se faire adjoindre tout sapiteur de son choix si nécessaire ;
— de décrire un éventuel état antérieur en ne citant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— de retenir la date de consolidation fixée par la [9] au 29 avril 2025,
— d’indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant « la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc…) », et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux ;
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, défini comme un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel ;
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie avant consolidation ;
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique subi avant et après consolidation ;
— de donner son avis sur les éventuels besoins d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les exigences de la vie courante, avant consolidation ;
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice sexuel et d’établissement ;
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des frais d’aménagement du logement et du véhicule ;
DIT que l’expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois suivant la notification de sa mission ;
DIT que la [10] fera l’avance des frais d’expertise ;
ALLOUE à Monsieur [F] [K] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
DIT que la [10] fera l’avance à Monsieur [F] [K] de la provision allouée ;
CONDAMNE la société [8] à rembourser à la [10] l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance, y compris la provision et les frais d’expertise en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE la société [8] de sa demande de lui déclarer le taux d’incapacité permanente partielle de 12% inopposable ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société [8] à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 13] – [Adresse 14].
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