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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 13 mai 2026, n° 26/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 26/00346 – N° Portalis DB2R-W-B7K-D6HA
AFFAIRE : [V] [C] / S.A.R.L. PERROLLAZ BERNARD & FILS
MINUTE N° : 26/00051
DEMANDEUR
Monsieur [V] [C]
né le 25 Mars 1979 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PERROLLAZ BERNARD & FILS
dont le siège social est sis CARROSSERIE DE BALME – [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 18 Mars 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe, rédigé par Marie DEBARD, auditrice de justice, sous le contrôle de et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Anne sophie PESCHEUX.
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [C] est propriétaire d’un véhicule de marque RENAULT, de type Megane mis en circulation pour la première fois le 16 juin 2014.
En octobre 2023, après un accident de la circulation, il a sollicité les services de la SARL PERROLLAZ BERNARD et FILS pour le remorquage de son véhicule, puis sa réparation pour sa remise en état.
Aux termes des réparations intervenues, le 30 novembre 2023, la SARL PERROLLAZ BERNARD et FILS a facturé deux feux de jour, deux lots de glissière, deux pare-boues, la grille inférieure avant, deux enjoliveurs, deux antibrouillards, un parechoc, la réparation du phare gauche, un enjoliveur antibrouillard, trois agrafes/déchet. Le véhicule a été restitué à Monsieur [V] [C] et la facture a été acquittée.
Le 14 août 2024, Monsieur [V] [C] a fait procéder au contrôle technique de son véhicule par SECURITEST. Le procès-verbal a fait apparaître des défaillances majeures et mineures sur le véhicule.
Le 31 octobre 2024, Monsieur [V] [C] a fait réaliser par Monsieur [P] [Y] une expertise amiable du véhicule.
Le 7 juillet 2025, le conciliateur de justice a établi un constat d’échec de la tentative de conciliation.
Par acte en date du 23 février 2026, Monsieur [V] [C] a fait assigner la SARL PERROLLAZ BERNARD et FILS devant le tribunal judiciaire de BONNEVILLE afin de voir :
— condamner la SARL PERROLLAZ BERNARD et FILS à lui payer la somme de 2 536,67 euros au titre de la mauvaise exécution des travaux de remise en état du véhicule outre intérêts au taux légal, à compter de la date de la première mise en demeure, soit le 18 février 2025,
— condamner la SARL PERROLLAZ BERNARD et FILS à lui payer la somme de 1 000 euros au titre d’un trop perçu,
— condamner la SARL PERROLLAZ BERNARD et FILS à lui payer la somme de 1 039,77 euros au titre du remboursement des frais d’assurance du véhicule ;
— condamner la SARL PERROLLAZ BERNARD et FILS à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement « Monsieur [A] [D] et Madame [I] [T] » aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de sa demande en paiement de 2 536,67 euros, il fait valoir l’engagement de la responsabilité de la SARL PERROLLAZ BERNARD et FILS sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil relatives à l’obligation de résultat du garagiste. Il fait valoir qu’avant d’avoir confié son véhicule à la SARL PERROLLAZ BERNARD et FILS il n’avait rencontré aucun problème sur celui-ci, qu’aucun autre intermédiaire n’est intervenu sur le véhicule, et qu’il a constaté après récupération de son véhicule auprès de la carrosserie plusieurs désordres. Il fait valoir qu’une expertise amiable a été réalisée, laquelle confirme les désordres résultant de réparations incomplètes et de mauvaise qualité.
Au soutien de sa demande relative au paiement des cotisations d’assurance, il fait valoir qu’il n’a pas pu utiliser le véhicule litigieux entre le 2 décembre 2023 et le 23 juin 2025, date à laquelle il a revendu le véhicule.
Au soutien de sa demande en restitution de la somme de 1 000 euros, il fait valoir que cette somme n’était pas due au regard de la facture.
La SARL PERROLLAZ BERNARD et FILS, régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
— Sur les demandes de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, pour solliciter le remboursement de la somme de 2 536,67 euros qu’il a acquitté auprès de la SARL PERROLLAZ BERNARD et FILS, Monsieur [V] [C] soutient que les travaux facturés n’ont pas été réalisés ou qu’ils présentent des malfaçons.
La facture établie le 30 novembre 2023 par la SARL PERROLLAZ BERNARD et FILS mentionne les réparations suivantes sur le véhicule : deux feux de jour, deux lots de glissière, deux pare-boues, la grille inférieure avant, deux enjoliveurs, deux antibrouillards, un parechoc, la réparation du phare gauche, un enjoliveur antibrouillard.
Par courrier en date du 2 décembre 2023, Monsieur [V] [C] dénonçait une mauvaise exécution et l’absence d’exécution des travaux en mentionnant expressément les éléments suivants : « optique du phare gauche et droit oscillant », « feu de jour non fonctionnel », « baguette chromée absente ».
Monsieur [V] [C] fait à bon droit valoir que l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et qu’il appartient à la carrosserie de démontrer qu’elle n’a pas commis de faute.
Il incombe au client de démontrer l’existence d’un dommage d’une part, et d’autre part, que l’origine du dommage réside dans la prestation fournie par le garagiste.
Il ressort notamment du contrôle technique réalisé sur le véhicule le 14 août 2024, les défaillances suivantes :
Défaillances majeures : « mauvaise fixation du feu AVG », « L’orientation d’un feu de croisement n’est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD », « source lumineuse défectueuses AVG », « Légère fêlure ou déformation d’un longeron ou d’une traverse AR », « Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact AVG, AVD », « Plancher mal fixé ou gravement détérioré AR »,
Défaillances mineures : « Mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant AGG, AVD », « GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquant mal fixés ou gravement rouillés AVD ».
Les constatations de ce contrôle technique corroborent celles ressortant de l’expertise amiable en date du 30 octobre 2024 aux termes de laquelle : l’enjoliveur central de grille inférieure est absent ; le pare-chocs AV est mal fixé en partie gauche ; une vis de fixation est manquante ; le spoiler de pare-chocs avant en partie droite présente de légères séquelles de choc ; la fixation du projecteur avant gauche est rompue alors qu’est constaté des traces de colle bi-composant au niveau de la fixation supérieure ; la fixation intérieure est fissurée mais pas rompu ; l’enjoliveur inférieur de projection avant droit est mal ajusté par rapport à la calandre ; l’aile avant droit présente des traces d’éclat de peinture au niveau du raccord avec le pare-chocs et il est noté des traces de retouche de peintures ; un voyage clef orange est allumé ; bris du déflecteur inférieur de pare-chocs en partie D ; le support antibrouillard avant droit est recollé ; la traverse avant de pare-chocs est dessoudée au niveau de sa prolonge et la partie avant est déformée ; le support tôle de bac de route de secours présente des traces de séquelles de chocs, le faisceau du feu de jour n’est plus protégé et du chatterton est présent au niveau du connecter en partie gauche ; les verrouillages des connecteurs de feux de jour sont endommagés ; les fiches des connecteurs de feu de jour avant droit présentent des traces de vert de gris ; le feu de jour avant gauche ne fonctionne pas correctement, après un contact dessus, ce dernier fonctionne correctement ; les feux de position avant ne fonctionnent pas, le projecteur avant gauche est déposé et présente un trou dans sa partie inférieure.
Il y a lieu de relever que les constatations du rapport d’expertise ont d’ailleurs été faites de manière contradictoire, puisqu’un expert automobile représentant la partie défenderesse était présent, et qu’elles n’ont pas été remises en cause, étant indiqué dans le rapport « accords sur les constatations ».
La nature même des désordres ci-dessus mentionnés, qui était déjà évoqués dans le courrier de Monsieur [V] [C] adressé à la défenderesse trois jours après la réalisation des réparations, démontre que le dommage dont celui-ci se plaint résulte bien d’une mauvaise exécution ou d’inexécution des travaux par la SARL PERROLAZ BERNARD et FILS.
En effet, le rapport d’expertise relève que « le véhicule a fait l’objet d’une réparation incomplète dans un premier temps mais aussi de mauvaise qualité ». En particulier, sur le projecteur avant gauche, le rapport d’expertise amiable relève que si une fixation a été réparé elle a été de « piètre qualité car elle a fini par rompre ». Il est également relevé que « les connecteurs des feux de jours sont à remplacer », que « la traverse AV de pare-chocs est cassée et aurait dû être remplacée ».
Dès lors, il est établi que les travaux n’ont pas été réalisés avec le soin nécessaire pour l’exécution d’une prestation exempte de malfaçons.
La SARL PERROLAZ BERNARD et FILS, non comparante, ne justifie d’aucune cause étrangère de nature à l’exonérer de sa responsabilité, rien ne démontrant par ailleurs qu’une autre intervention ou un autre accident se soit produit entre son intervention et les constatations faites quelques mois plus tard.
Il convient donc de condamner la SARL PERROLLAZ BERNARD et FILS au paiement de la somme de 2 536,67 euros correspondant au coût des travaux de remise en état engagés en vain, en réparation de son préjudice matériel.
S’agissant d’une créance indemnitaire, les intérêts moratoires, au taux légal, ne courront qu’à compter du jugement.
Monsieur [V] [C] a en outre été privé de l’usage de son véhicule, du fait du manquement de la défenderesse, à compter du 13 octobre 2024, date du procès-verbal de contrôle technique défavorable pour défaillances majeures, et jusqu’à la revente du véhicule le 23 juin 2025. Il doit dès lors être indemnisé pour les frais d’assurance réglés sans qu’il puisse être fait usage du véhicule uniquement pour la période du 13 octobre 2024 au 23 juin 2025, soit un montant dont il est justifié de 517,12 euros.
Il suit que la SARL PERROLLAZ BERNARD et FILS sera condamnée à régler la somme de 517,12 euros à Monsieur [V] [C] au titre des frais d’assurances du véhicule exposés.
— Sur la demande de répétition de l’indû
L’article 1302 du Code civil prévoit que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. (…) ».
En l’espèce, Monsieur [V] [C] produit une facture en date du 30 novembre 2023 d’un montant de 2 536,67 euros. Il apparait sur cette facture qu’elle a été réglée « comptant » et qu’un acompte d’un montant de 1 000 euros en espèces a été versé le 22 novembre 2023 pour une partie de son règlement.
Monsieur [V] [C] produit aussi un relevé de compte en euros à son nom du mois de décembre 2023 sur lequel apparaît qu’un virement au nom de « Ag carrosserie de Balme » a été effectué en date du 1er décembre 2023 d’un montant de 1 536,67 euros.
Toutefois, il ressort du même relevé bancaire qu’un paiement en carte bleue d’un montant de 1 000 euros a également été effectué le 1er décembre 2023 et enregistré le 4 décembre 2023 au profit de la SARL PERROLLAZ BERNARD et FILS.
Dès lors, il y a lieu de dire que la SARL PERROLLAZ BERNARD et FILS a perçu indûment la somme de 1 000 euros.
Il suit que la SARL PERROLLAZ BERNARD et FILS ne peut qu’être condamnée à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 1 000 euros au titre de la restitution de cet indu.
— Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL PERROLLAS BERNARD et FILS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL PERROLLAS BERNARD et FILS, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [V] [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Le jugement étant rendu en dernier ressort, il n’y a pas lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
CONDAMNE la SARL PERROLLAZ BERNARD et FILS à payer la somme de 2 536,67 € (DEUX MILLE CINQ CENT TRENTE SIX EUROS ET SOIXANTE SEPT CTS) à Monsieur [V] [C] ;
CONDAMNE la SARL PERROLLAZ BERNARD et FILS à payer la somme de 517,12 € (CINQ CENT DIX SEPT EUROS ET DOUZE CTS) à Monsieur [V] [C] ;
CONDAMNE la SARL PERROLLAZ BERNARD et FILS à restituer la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) à Monsieur [V] [C] au titre de l’indû ;
CONDAMNE la SARL PERROLLAZ BERNARD et FILS à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la SARL PERROLLAZ BERNARD et FILS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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