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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, réf. jcp, 28 janv. 2026, n° 25/01928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/01928 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4UR
AFFAIRE : [T] [W] / [V] [C], [E] [U]
MINUTE N° : 26/00079
DEMANDEUR
Monsieur [T] [W]
né le 06 Mars 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP MONFERRAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Madame [V] [C]
née le 13 Mai 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [E] [U]
né le 23 Mars 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 17 Décembre 2025
ORDONNANCE Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée le 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe et signée par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SCP MONFERRAN ET ASSOCIES.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrats en date du 22 octobre 2024, Monsieur [T] [W] a donné en location à Monsieur [E] [U] et Madame [V] [C] un logement et un stationnement situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 740 € et 30 €, charges en sus.
Par acte en date du 5 juin 2025, le bailleur a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer.
Par acte en date du 13 octobre 2025 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Monsieur [W] a fait assigner Monsieur [U] et Madame [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, afin d’obtenir :
— le constat de la résiliation des baux,
— l’expulsion des défendeurs, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer par provision la somme de 4053,62 €, à réactualiser à l’audience,
— la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égal à celui fixé par le bail et suivant les conditions de charges et réindexation, jusqu’à la libération des lieux,
— la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens incluant le coût du commandement, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le demandeur actualise sa demande en paiement à la somme de 4062,31 € et maintient ses autres demandes. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame [C] ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement selon une mensualité de 100 € et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle expose percevoir 1844 € de revenus par mois, tandis que son compagnon bénéficie d’indemnités journalières de 1000 €. Elle précise qu’ils ont deux enfants mineurs à charge et aucune autre dette.
Assigné à étude, Monsieur [U] n’a pas comparu.
MOTIFS
— Sur la clause résolutoire et l’expulsion
Attendu qu’en application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le contrat de bail principal dont le bail accessoire suit le sort contient une clause résolutoire, laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 5 juin 2025 ;
Qu’il ressort du décompte produit et à défaut d’autres preuves de paiements, que les causes du commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de six semaines ;
Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire des baux étaient réunies à la date du 17 juillet 2025 ;
Et attendu que si l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, d’accorder des délais de paiement et, à la demande du bailleur ou du locataire, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, c’est à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, certes les défendeurs ont repris le paiement du loyer courant avant l’audience, le loyer étant acquitté de manière régulière depuis le mois de juin 2025 ;
Que cependant, ils n’apparaissent pas en mesure d’apurer la dette en 36 mois dès lors que celle-ci s’élève à plus de 4000 € et que leur proposition, adaptée à leurs ressources de l’ordre de 2800 € par mois, porte sur une mensualité de 100 € en sus des échéances courantes de 869,83 € ;
Qu’il en résulte que, les conditions d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire n’étant pas remplies, les demandes à ce titre seront rejetées ;
Qu’ainsi, il sera ordonné aux défendeurs de libérer les locaux qu’ils occupent de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, leur expulsion ;
— Sur la demande de provision
Attendu que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
Qu’en l’espèce, l’obligation au paiement du loyer et des charges par les défendeurs n’est pas sérieusement contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupants sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, les défendeurs sont redevables envers le demandeur d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme de 869,83 € pour le logement et le stationnement, révisable dans les mêmes conditions, et soumise à régularisation annuelle de charges, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner les défendeurs, solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité qui porte autant sur les loyers que sur les indemnités d’occupation, à payer au demandeur, à titre provisionnel, d’une part la somme de 4013,31 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 2 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, et autre part l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à titre provisionnel, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Qu’ils seront aussi condamnés in solidum à payer au demandeur la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie CHIFFLET, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la clause résolutoire des baux du 22 octobre 2024 consentis par Monsieur [T] [W] à Monsieur [E] [U] et Madame [V] [C], portant sur un logement et un stationnement situés [Adresse 2], est acquise au 17 juillet 2025 ;
DEBOUTONS Madame [V] [C] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Monsieur [E] [U] et Madame [V] [C] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que faute par Monsieur [E] [U] et Madame [V] [C] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [U] et Madame [V] [C] à payer à Monsieur [T] [W], à titre provisionnel, la somme de 4013,31 € (QUATRE MILLE TREIZE EUROS ET TRENTE ET UN CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [U] et Madame [V] [C] à payer à Monsieur [T] [W], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 869,83 €, révisable comme le loyer et soumise à régularisation annuelles de charges, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [U] et Madame [V] [C] à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [U] et Madame [V] [C] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 5 juin 2025, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
LE GREFFIER LE JUGE
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