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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 22/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 22/00214 – N° Portalis DBXC-W-B7G-EVZV
AFFAIRE : [E] [F] C/ [5]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Catherine CAOUISSIN, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [F]
née le 17 Novembre 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Luc-pierre BARRIERE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me Gaëlle LANCEMOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
***
Débats tenus à l’audience du 08 Octobre 2024
Jugement prononcé le 30 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 février 2022, la société [8] a complété un formulaire de déclaration d’accident du travail dont a été victime Mme [E] [F] le même jour dans les circonstances suivantes : « déchargement de caisses de glace. Luxation de l’épaule. », qu’elle a adressé à la [3] (ci-après [4]) accompagné d’un certificat médical initial constatant la lésion « luxation de l’épaule droite ».
Par notification du 24 mars 2022, la [4] a informé l’assurée de la prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 7 juin 2022, la caisse a notifié à Mme [F] la décision de son médecin conseil de fixer la guérison des lésions au 13 juin 2022, ce qui emportait la fin de l’indemnisation de l’arrêt de travail et des soins au titre de la législation sur les risques professionnels à compter de cette date.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 juin 2022, Mme [F] a saisi la commission de recours amiable de la [4] (ci-après [6]) d’une contestation à l’encontre de la date de guérison, qui a rejeté le recours dans sa séance du 31 août 2022.
Par requête remise au greffe le 4 novembre 2022, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle.
Par jugement en date du 30 mai 2024, la juridiction a, avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Dr [G].
L’expert a rendu son rapport le 2 septembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 8 octobre 2024.
Mme [F], représentée par son conseil, se référant à ses conclusions déposées lors de l’audience, demande au tribunal de :
— déclarer recevable son recours exercé à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable le 7 septembre 2022 ;
A titre principal :
— fixer la date de guérison au 3 octobre 2022, date de la reprise effective du travail ;
En conséquence :
— condamner la [4] à prendre en charge les arrêts courant du 13 juin au 3 octobre 2022 au titre de la législation des accidents du travail ;
— condamner la [4] à régulariser sa situation ;
— condamner la [4] à lui verser la somme de 1.000,00 euros en réparation de son préjudice financier ;
— condamner la [4] à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] indique maintenir ses demandes initiales, malgré les conclusions du rapport d’expertise. Elle expose qu’elle ne souffrait d’aucun antécédent de l’épaule droite ; que lorsque les urgentistes l’ont questionnée, elle a indiqué sous le coup de la douleur avoir déjà eu une problématique à l’épaule sans toutefois préciser de quelle épaule il s’agissait ; que si elle a bien eu une problématique en 2020, cela concernait son épaule gauche, et non la droite ; que cette erreur a été reprise systématiquement et elle n’a jamais réussi à se faire entendre ; que la [4] a fait fi de la preuve d’une luxation de l’épaule gauche en 2020.
Elle fait observer que les arguments de l’expert pour contredire ses affirmations ne résistent pas à l’analyse ; que la remarque du médecin, qui indique qu’il n’est pas cohérent qu’elle ait accepté de se faire opérer sur une première luxation, est surprenante, puisqu’elle n’a pas de compétences médicales et ne peut que s’en remettre à l’avis du médecin ; qu’il lui est également reproché de ne pas verser de courriers de sa part contestant la luxation antérieure à l’épaule gauche, alors qu’il s’agit de l’objet même de la présente procédure, au cours de laquelle elle a pu démontrer un antécédent de luxation à gauche.
L’assurée précise que son état présente encore d’importants retentissements sur sa vie actuelle ; que postérieurement à l’expertise, elle a été informée de la programmation d’une nouvelle opération à la fin de l’année en raison d’un problème d’intégration entre la butée et la glène ; que dans ces conditions, aucune antériorité ne saurait être retenue.
Mme [F] explique qu’à compter du 13 juin 2022, date à partir de laquelle le médecin conseil a considéré qu’elle ne remplissait plus les conditions de prise en charge de son accident du travail, elle a subi une importante baisse de revenus ; qu’en dehors des règles relatives à la législation professionnelle, l’indemnité servie au salariée est calculée sur la base de 50% du salaire journalier ; que dans la mesure où elle n’a pu reprendre son emploi qu’à compter du 3 octobre 2022, elle s’est trouvée injustement privée d’une importante partie de ses revenus pour la période courant du 13 juin au 2 octobre 2022 ; qu’il en sera de même lors de l’arrêt pour l’opération à venir ; que son préjudice financier n’est pas contestable ; que le médecin conseil est une émanation de la caisse et ne saurait la dispenser de toute forme de responsabilité.
Représentée par son conseil, la [4], reprenant ses conclusions du 4 octobre 2024, demande au tribunal de :
— juger de l’homologation du rapport d’expertise du Dr [G] du 8 août 2024 ;
— juger infondée la demande de condamnation au versement de dommages et intérêts ;
— rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse soutient qu’au terme de son expertise, le Dr [G] a conclu à la consolidation de l’état de santé au 13 juin 2022 avec séquelles ; que l’ensemble des médecins consultés se sont prononcés de façon similaire ; qu’il est de la compétence du médecin conseil d’apprécier les séquelles de la victime d’un accident du travail à la date de sa consolidation ; que le dossier de Mme [F] sera renvoyé devant le médecin conseil pour l’évaluation des séquelles à la date de la consolidation, et l’éventuelle indemnisation d’un taux d’incapacité permanente partielle.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, la caisse indique que pour agir utilement, le demandeur doit rapporter la preuve de la réunion d’un fait dommageable, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux ; que la jurisprudence retient qu’aucune faute ne peut résulter de l’application de la législation de sécurité sociale.
Elle ajoute qu’il s’agit de s’interroger sur le point de savoir si l’application par la caisse de la décision de son médecin conseil constituerait une faute, qui engagerait sa responsabilité et justifierait l’indemnisation du préjudice subi par l’assurée sociale par l’attribution de dommages-intérêts ; que le médecin a le pouvoir de prendre toute décision médicale en lien avec le versement d’une prestation, y compris en matière de risques professionnels, et cet avis s’impose à la caisse ; qu’appliqué au cas de Mme [F], la mise en œuvre de l’action en responsabilité civile de la caisse, consisterait, pour le fait dommageable : Mme [F] a perçu des indemnités journalières d’accident du travail jusqu’au 13 juin 2022, date de sa guérison, puis des indemnités journalières maladies jusqu’à la fin de son arrêt de travail le 2 octobre 2022 ; pour le dommage : l’assurée subirait un préjudice financier lié à la diminution du montant de l’indemnité journalière servie au-delà du 13 juin 2022 ; pour le lien de causalité : l’application par la caisse de la décision de son médecin conseil qui s’impose à elle serait à l’origine du préjudice financier; qu’ainsi le fait dommageable est lié à la volonté de faire application des dispositions relatifs à la compétence du médecin conseil et à l’obligation pour la caisse d’appliquer ses avis ; qu’au regard de la jurisprudence, le versement d’indemnités journalières maladie à compter du 14 juin 2022, faisant suite aux indemnités d’accident du travail servies jusqu’au 13 juin 2022, conformément à la réglementation en vigueur, est donc parfaitement légitime ; que ce changement de prestation ne saurait constituer un fait dommageable engageant la responsabilité civile de la caisse.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, successivement prorogé au 28 janvier 2025, 25 mars 2025, 27 mai 2025 et 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme de son expertise menée le 7 août 2024, le Dr [G] conclut que « du fait d’une douleur persistante sur l’épaule droite avec limitation des amplitudes des suites de l’accident du travail du 21/02/2022, d’un état antérieur de luxations itératives de l’épaule droite, nous pouvons considérer que l’état de santé n’était pas guéri mais consolidé avec séquelles à la date du 13/06/2022 ».
Si Mme [F] nie tout épisode de luxation de l’épaule droite antérieurement à l’accident du travail dont elle a été victime 21 février 2022 et soutient qu’elle subit une erreur d’appréciation suite à ses déclarations faites sous le coup de la douleur auprès des urgentistes, il résulte pourtant expressément d’un courrier du 28 février 2022 du Dr [U], chirurgien orthopédique ayant pris en charge l’assurée à compter de cette date, que cette dernière« présente un troisième épisode de luxation antéro-interne de son épaule droite ». Cette information provient nécessairement du dossier médical de l’assurée puisque ce même chirurgien confirmera au terme d’une consultation menée le 7 avril 2022, qu’il l’a« prise en charge pour des luxations récidivantes de son épaule droite ».
Sur ce point, la juridiction constate que Mme [F] ne verse aux débats aucun élément démontrant qu’elle a remis en cause les comptes rendus de consultations du Dr [U], et donc la description des épisodes réitérés de luxation de l’épaule droite, ce qui conforte la juridiction dans le fait que l’épaule droite de Mme [F] présente effectivement un état antérieur de luxation préexistant au sinistre.
L’expert observe très justement qu’à aucun moment dans les documents figurant au dossier, il n’est fait mention de la survenue d’une luxation de l’épaule gauche mais uniquement d’une douleur lors d’un effort de soulèvement de charge lors de l’accident du travail du 3 septembre 2020.
Il résulte en effet du compte rendu d’expertise, prenant appui sur le dossier médical de l’intéressée, que Mme [F] a été victime le 3 septembre 2020 d’un sinistre professionnel à l’origine d’une lésion de l’épaule gauche à type de scapulalgie, c’est-à-dire une douleur localisée dans la région de l’épaule et de la scapula, comme le démontre la prescription d’imageries (radiographies et échographie) effectuées le 3 septembre 2020 au titre d’un « bilan de douleurs invalidantes au niveau de l’épaule gauche », et non d’une luxation, contrairement à ce qu’affirme Mme [F], qui ne peut donc valablement se prévaloir de toute confusion ou d’une erreur de compréhension avec l’historique de son épaule gauche lors de son admission aux urgences du centre hospitalier suite au sinistre professionnel du 21 février 2022, ni même d’une preuve de luxation de l’épaule gauche en 2020.
S’agissant de la chirurgie prévue ultérieurement, l’expert précise que « le traitement par butée coracoïdienne est le traitement de référence effectué en cas d’épaule instable et sujette à des luxations récidivantes, ce qui est le cas de Mme [F]. Cette prise en charge chirurgicale aurait donc pu être effectuée auparavant suite aux nombreux épisodes de luxations de cette épaule droite et n’est donc pas en lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 21 février 2022 ».
Il résulte des conclusions d’expertise, non équivoques, claires et parfaitement motivées, que la fixation au 13 juin 2022 de la consolidation avec séquelles de l’état de santé de l’assurée, en lien avec l’accident du travail du 21 février 2022, est médicalement et objectivement justifiée par le fait qu’à cette date, Mme [F] présentait une douleur persistante à l’épaule droite avec limitation des amplitudes, du fait de l’accident du travail du 21 février 2022 et d’un état antérieur de luxations itératives de l’épaule droite.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il y a donc lieu d’homologuer le rapport du Dr [T] [G] et de dire en conséquence que l’état de santé de Mme [F], en lien avec l’accident du travail du 21 février 2022, est consolidé avec séquelles à la date du 13 juin 2022.
Mme [F] sera renvoyée devant la caisse primaire pour la liquidation de ses droits.
Mme [F] sera en conséquence déboutée de sa demande de fixation de la date de consolidation au 3 octobre 2022.
Sur la demande dommages et intérêts
Mme [F] sollicite la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages intérêts, en indiquant qu’elle a subi un préjudice financier du 13 juin 2022 au 2 octobre 2022 inclus, date de sa reprise du travail, du fait de l’arrêt de versement des indemnités journalières d’accident du travail et du basculement sur des indemnités journalières maladie, puisqu’en dehors de la législation professionnelle, l’indemnité servie est calculée sur la base de 50 % du salaire, ce qui l’a injustement privée d’une partie de ses revenus.
Les articles L. 315-1, L. 315-2 et L 442-5 du code de la sécurité confèrent au médecin conseil de la caisse un pouvoir de contrôle médical, dont il résulte que les avis de ce dernier s’imposent à l’organisme de sécurité sociale, qui ne peut que les appliquer en l’état.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’aucune faute ne peut résulter de l’application de la législation et la réglementation en matière de sécurité sociale.
Au regard du compte rendu d’expertise menée par le Dr [G], dont il résulte que l’état de santé de l’assuré est consolidé avec séquelles à la date du 13 juin 2022, Mme [F] ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice financier, puisque cette décision d’expertise n’a pas d’incidence sur le versement des indemnités journalières d’accident du travail, qui devait nécessairement cesser à cette date.
Dès lors, les prétentions de Mme [F] seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le tribunal rappelle que l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais d’expertise sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 de ce même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du Dr [G] en date du 2 septembre 2024 ;
DIT que l’état de santé de Mme [E] [F], en lien avec l’accident du travail du 21 février 2022, est consolidé avec séquelles à la date du 13 juin 2022 ;
RENVOIE Mme [E] [F] devant la [3] pour la liquidation de ses droits ;
DÉBOUTE Mme [F] de sa demande de fixation de la date de consolidation au 3 octobre 2022 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE Mme [F] de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les frais résultants de l’expertise sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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