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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp credit jcp, 3 mars 2026, n° 25/01172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE ( créancière inscrite ) immatriculée au RCS de [ Localité 2 ] sous le, S.A.S. EOS FRANCE c/ Venant aux droits de la SA [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01172 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IACX
JUGEMENT du
03 Mars 2026
Minute n° 26/00232
S.A.S. EOS FRANCE (créancière inscrite) immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°488 825 217
C/
[S] [B] [I]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me QUILICHINI
Copie conforme
M. [I]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 03 Mars 2026
après débats à l’audience du 02 Décembre 2025, présidée par Audrey BRICQUEBEC, – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. EOS FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°488 825 217
siégeant : [Adresse 1]
[Localité 3]
Venant aux droits de la SA [Adresse 2], en vertu d’un bordereau de cession de créances notifié le 10 décembre 2024, soumis aux dispositions du Code monétaire et financier ;
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [B] [I]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4]
demeurant : [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de crédit du 11 mai 2023, la SAS EOS FRANCE a consenti à M. [S] [B] [I] un crédit renouvelable d’un montant de 3 000 euros, remboursable selon utilisation.
Des mensualités étant restées impayées, la SAS EOS FRANCE a mis en demeure M. [S] [B] [I], par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2023, le sommant de payer les échéances dues et rappelant la possible déchéance du terme.
La déchéance du terme est intervenue le 2 septembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 1er juillet 2025, la SAS EOS FRANCE a fait assigner M. [S] [B] [I] devant le juge des contentions de la protection d'[Localité 1], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
voir constater l’acquisition de la déchéance du terme du crédit renouvelable; à titre subsidiaire, en voir prononcer la résiliation judiciaire,le voir condamner à lui payer la somme de 5165.61 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 octobre 2023 sur la somme de 4805.18 euros outre la capitalisation des intérêts,le voir condamner aux dépens, outre à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 2 décembre 2025, le tribunal a soulevé d’office, dans le respect du contradictoire et conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement (article L. 311-52 du code de la consommation), de l’inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de sept jours (article L. 312-25 du code de la consommation), du caractère abusif de la clause de déchéance du terme (article L. 241-1 du code de la consommation), et de l’inobservation de l’une des obligations prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts suivantes : contrat de prêt écrit distinct des documents précontractuels ou publicitaires (article L. 312-28 du code de la consommation) ; offre de crédit comportant de manière claire et lisible l’ensemble des mentions de l’article R. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation ; offre de crédit rédigée en caractères d’une hauteur au moins égale à celle du corps 8 (article R. 312-10 alinéa 1er du code de la consommation) ; remise de FIPEN conforme à l’article R. 311-3 du code de la consommation ; remise d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R. 312-9 du code de la consommation ; consultation du FICP (article L. 312-16 du code de la consommation) ; vérification de la solvabilité du débiteur (article L. 312-16 du code de la consommation) ; remise d’une notice d’assurance régulière (articles L. 241-4 et L. 312-29 du code de la consommation).
La SAS EOS FRANCE représentée par son conseil, s’en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales telles que formulées dans l’acte introductif d’instance. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées.
Bien que régulièrement convoqué selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [S] [B] [I] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le délai entre la délivrance de l’assignation et le premier incident de paiement est inférieur à deux ans. La forclusion n’est donc pas encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
En l’espèce, la clause de déchéance du terme est ainsi rédigée « clause 8 exigibilité anticipée : le remboursement du crédit pourra être exigé immédiatement et en totalité dans le respect des dispositions prévues au sein du code de la consommation et après mise en demeure de régler les sommes dues en cas de défaut de paiement caractérisé conformément au code de la consommation ».
Or, faute pour cette clause de prévoir un délai raisonnable afin de permettre au débiteur de régulariser la situation, avant de pouvoir prononcer la déchéance du terme, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des débiteurs, lesquels sont exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement du contrat de prêt. En tout état de cause, un délai de huit jours suivant la délivrance de la mise en demeure ne saurait être qualifié de raisonnable au regard du montant de 371.31 euros réclamé, correspondant à une trois échéances.
Dès lors, cette clause doit être qualifiée d’abusive, et sera conséquemment réputée non écrite.
En conséquence, la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la déchéance du terme sera rejetée.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort du contrat de l’historique du compte produit par la SAS EOS FRANCE que M. [S] [B] [I] n’a pas payé ni régularisé aucune échéance du contrat de prêt.
L’obligation de paiement des échéances étant l’obligation principale des débiteurs, ces manquements constituent une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat.
En conséquence, il sera prononcé la résolution judiciaire du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L341-4 du Code de la consommation, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, la consultation du FICP n’est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Le prêteur ne justifie pas davantage de la vérification de la solvabilité, aucune pièce relative aux ressources et aux charges n’étant produite.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-7 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation.
En l’espèce, il ressort de l’historique de prêt en date du 19 juin 2025 que M. [S] [B] [I] a utilisé la somme de 4502.61 euros. Il n’a effectué aucun remboursement.
En conséquence, M. [S] [B] [I] sera condamné à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 4502.61 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] [B] [I] , qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [S] [B] [I] , tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action engagée par la SAS EOS FRANCE contre M. [S] [B] [I] ;
REJETTE la demande de la SAS EOS FRANCE tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 11 mai 2023 entre la SA DOMOFINANCE, d’une part, et M. [S] [B] [I] , d’autre part ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la SAS EOS FRANCE ;
CONDAMNE M. [S] [B] [I] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 4502.61 euros ( quatre mille cinq cent deux euros et soixante et un centimes), selon décompte arrêté au 19 juin 2025 ;
CONDAMNE M. [S] [B] [I] aux dépens ;
CONDAMNE M. [S] [B] [I] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 400 ( quatre cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la Protection,
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