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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 7 janv. 2026, n° 25/03178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 26/16
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 07 Janvier 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. BPCE FINANCEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Caroline MENARD, avocat au barreau de NANTES – 56
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 07 Novembre 2025
date des débats : 07 Novembre 2025
délibéré au : 07 Janvier 2026
RG N° RG 25/03178 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OBAW
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Caroline MENARD
CCC Monsieur [H] [I]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 6 février 2019, la SA BPCE FINANCEMENT selon contrat n°43413417720011a consenti à Monsieur [H] [I] un crédit renouvelable soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant maximum de 7.000 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 5 septembre 2023, la SA BPCE FINANCEMENT a adressé à Monsieur [H] [I] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 1er mars 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.
Par actes de commissaire de justice du 24 juillet 2025, la SA BPCE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de sa condamnation au paiement des sommes suivantes, le cas échéant après prononcé de la résiliation judiciaire du contrat :
— de 6.550,57 euros selon décompte arrêté au titre du « capital dû non échu » augmenté de l’indemnité légale de 8% et des mensualités restées impayées outre intérêts au taux conventionnel de 12,15% depuis la déchéance du terme du 1er mars 2024 et des autres frais ;
— 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 novembre 2025.
Monsieur [H] [I], bien que régulièrement cité selon les formalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
En cours de délibéré, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application notamment du défaut de justification de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds (L.312-16), de l’absence d’envoi des lettres annuelles de renouvellement trois mois avant le terme (L.312-65) et de l’absence de consultation annuelle du FICP (L.312-75).
La SA BPCE FINANCEMENT, par note en délibéré, a indiqué ne pouvoir produire ni la FICP ni la lettre de reconduction de 2023 et a transmis un décompte expurgé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (5 août 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA BPCE FINANCEMENT est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la SA BPCE FINANCEMENT à l’encontre de Monsieur [H] [I] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 6 février 2019. Le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 août 2023.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur doit procéder à la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avant de procéder au déblocage des fonds
Aux termes de l’article L.312-65 du code de la consommation, le prêteur doit adresser une lettre de reconduction annuelle comportant les éléments essentiels du contrat reconduit, trois mois avant l’échéance du contrat.
Par ailleurs, il résulte de l’article L.312-75 du code de la consommation que le prêteur doit consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers préalablement à la proposition de reconduction annuelle du contrat.
En cas de non-respect de ces formalités, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts (article L.341-2 du Code de la Consommation).
En l’espèce, il n’est pas justifié par la BPCE de la consultation du FICP et avant le déblocage des fonds et préalablement à chaque reconduction annuelle.
En conséquence, la SA BPCE FINANCEMENT sera déchue totalement de son droit aux intérêts.
L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Par conséquent, l’emprunteur ne sera tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit, soit, au regard des pièces fournies, en particulier du décompte expurgé et de l’historique de compte (pièce 27), après déduction du « transfert sur carte [K] » dont il n’est pas justifié qu’il s’agisse d’une utilisation (pour 3.562,08 euros) une somme due de 2.103,69 euros correspondant au capital restant dû.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [H] [I] au paiement de la somme de 2.103,69 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [I], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société BPCE formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Déclare recevable l’action en paiement de la SA BPCE FINANCEMENT ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts ;
Condamne en conséquence Monsieur [H] [I] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 2.103,69 euros ;
Dit que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal ;
Condamne Monsieur [H] [I] aux dépens ;
Déboute la SA BPCE FINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Gaëlle DEJOIE
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