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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, référé jcp, 22 mai 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
AFFAIRE N° RG 25/00020 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GRKG
RENDUE LE : VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Samah BENMAAD, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [N]
née le 19 Février 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Monsieur [W] [R]
né le 13 Décembre 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [T]
né le 03 Janvier 2001 à [Localité 5], demeurant [Adresse 8]
non comparant
Madame [E] [C]
née le 01 Août 2001 à [Localité 3], demeurant [Adresse 9]
non comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
ORDONNANCE : Réputé contradictoire, en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [R] et Madame [L] [N] épouse [R] sont propriétaires d’un logement situé [Adresse 7] [Adresse 4]
Par acte sous seing privé du 12 Octobre 2023, ils consentaient un bail d’habitation à Madame [E] [C] et Monsieur [G] [T]
Par acte d’huissier délivré le 18 décembre 2024, Monsieur [W] [R] et Madame [L] [N] épouse [R] ont assigné Madame [E] [C] et Monsieur [G] [T] en référé devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS.
Ils sollicitent :
· Le constat de la résiliation du bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire pour impayés de loyers.
· L’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et de faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier ou commissaire de justice qui sera commis à cet effet assisté le cas échéant par un technicien ; séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et charges locatives.
· La condamnation solidaire des locataires au paiement de la somme de 7513,67 euros au titre de la dette locative actualisée au jour de l’audience.
· La condamnation des locataires à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 700 euros et ce, jusqu’à la libération effective des lieux.
Ils sollicitent enfin la condamnation solidaire de Madame [E] [C] et Monsieur [G] [T] à la somme de 1500 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance au titre de l’article 696 du Code de procédure civile, et notamment le coût du commandement de payer et sa dénonce.
À l’audience, Madame [E] [C] et Monsieur [G] [T] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Que Madame [E] [C] et Monsieur [G] [T] ont été cité à comparaître par exploit d’huissier en date du 18 décembre 2024,
Qu’en cette circonstance, ils ont été régulièrement avisés de l’audience.
Attendu qu’il résulte des pièces produites que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée ont été respectées, le représentant de l’État ayant été saisi dans les délais prévus par l’article précité, soit en l’espèce à la CCAPEX le 19 décembre 2024 et à la préfecture.
II/ SUR LE FOND
Attendu qu’aux termes des articles 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du Code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Attendu qu’il résulte du dossier que les parties sont liées par un contrat de bail comportant une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement des loyers aux termes convenus, le bail pourrait être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet.
Que Madame [E] [C] et Monsieur [G] [T] ayant cessé de régler régulièrement les loyers et charges, un commandement de payer rappelant les clauses résolutoires, leur a été délivré le 31 Juillet 2024 pour la somme à titre principal de 3101,31 euros.
Qu’effectivement, au terme du bail, à défaut de paiement des loyers par le locataire, le contrat pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Qu’en l’espèce, le commandement de payer est demeuré sans effet ;
Qu’en conséquence, les conditions d’application de la clause résolutoire sont bien réunies à la date du 1er octobre 2024.
Qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande du bailleur et d’ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef et si besoin avec le concours de la force publique.
Attendu qu’il n’est pas nécessaire d’autoriser les bailleurs de faire constater d’éventuels dégradations locatives, cela entrant dans leur champ d’action, sans avoir besoin d’une autorisation judiciaire.
Attendu que de plus, il y a lieu de condamner solidairement Madame [E] [C] et Monsieur [G] [T] à régler la somme de 7513,67 euros au titre de l’arriéré locatif, et de fixer une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2024 d’un montant égal au loyer et charges actuels soit 700 euros mensuels et ce jusqu’à entière libération des lieux.
Attendu que Madame [E] [C] et Monsieur [G] [T] qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens d’instance et d’exécution, incluant le coût du commandement de payer et sa dénonce.
Attendu qu’au regard des éléments du dossier, et de la nécessité pour le bailleur de saisir la justice, il y a lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Madame [E] [C] et Monsieur [G] [T] à payer à Monsieur [W] [R] et Madame [L] [N] épouse [R] la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
*CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 1er OCTOBRE 2024.
*ORDONNONS l’expulsion de Madame [E] [C] et Monsieur [G] [T] et tous occupants de son chef, et si besoin avec le concours de la force publique.
*CONDAMNONS solidairement Madame [E] [C] et Monsieur [G] [T] à payer à Monsieur [W] [R] et Madame [L] [N] épouse [R] la somme de 7513,67 euros à titre provisionnel, à valoir sur la dette locative actualisée au jour de l’audience.
*CONDAMNONS solidairement Madame [E] [C] et Monsieur [G] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit 700 euros, jusqu’à la libération effective des lieux.
*CONDAMNONS Madame [E] [C] et Monsieur [G] [T] à payer à Monsieur [W] [R] et Madame [L] [N] épouse [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement et sa dénonce
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SOUS TOUTES RESERVES
Le greffier Le juge
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