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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 30 janv. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00002 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NXA7
Minute n° 26/00069
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 30 Janvier 2026
N° RG 26/00002 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NXA7
Président : [C] LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [B] [Z]
Entre
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 17]
sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice FONCIA TOULON, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 308 174 523 dont le siège social est sis [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en eercice, domicilié en cette sualité audit siège
Représenté par Me Thibault STEPHAN, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [C] [G],
demeurant [Adresse 3] [Adresse 13]
Représenté par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 03/02/2026
à : Me Philippe CAMPS – 1028
Me Thibault STEPHAN – 101006
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu la requête aux fins d’être autorisé à assigner à heure indiquée en date du 22 décembre 2025 déposée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Localité 16] DE [Localité 15] sise [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 19].
Vu l’ordonnance en date du 23 décembre [Localité 8] autorisant le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Localité 16] DE [Localité 15] sise [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 19] à assigner à heure indiquée et renvoyant à l’audience de référé du 16 janvier 2026.
Vu l’assignation par dénonce de procédure en date du 30 décembre 2025 délivrée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Localité 16] DE [Localité 15] sise [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 19] à Monsieur [C] [G]. Il sollicite la condamnation de ce dernier sous astreinte à cesser l’ensemble des travaux entrepris dans son appartement, sollicite une mesure d’expertise judiciaire, sollicite l’injonction à ce dernier de laisser libre accès à son appartement à l’expert judiciaire désigné ainsi qu’à toute personne appelée à assister aux opérations d’expertise, ainsi que l’injonction à ce dernier de communiquer les attestations d’assurance de la société LMB CONSTRUCTION responsabilité civile décennale et professionnelle à la date des travaux sous astreinte.
A l’audience du 16 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Localité 16] DE [Localité 15] sise [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 19] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
A l’audience du 16 janvier 2026, Monsieur [C] [G] a formulé oralement protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’injonction de laisser libre l’accès à l’appartement de Monsieur [C] [G]
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué.
S’agissant du trouble manifestement illicite, ce dernier désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce dernier pouvant être qualifié de trouble manifestement illicite. Néanmoins, ce dernier doit dépasser les inconvénients anormaux de voisinage et ainsi revêtir une gravité certaine et s’apprécie en fonction des circonstances locales.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 17] sise [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 19] sollicite la condamnation de Monsieur [C] [G] à cesser immédiatement l’ensemble des travaux entrepris dans son appartement sis [Adresse 5], [Adresse 11] sous astreinte de 500 euros.
En outre, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Localité 16] DE [Localité 15] sise [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 19] sollicite la condamnation de Monsieur [C] [G] à laisser libre accès à son appartement sous astreinte de 1 500 euros par refus constaté afin de procéder pour l’expert judiciaire à sa mission.
Il est constant qu’au regard des procès-verbaux transmis aux débats attestant des travaux litigieux effectués par Monsieur [C] [G] affectant un mur porteur au sein de la copropriété et de la continuité de ceux-ci malgré la sommation interpellative délivrée le 11 décembre 2025, les travaux réalisés constituent un trouble manifestement illicite au regard de la démolition du mur porteur au sein de la copropriété effectuée sans autorisation.
A la lumière des éléments transmis aux débats, et de ce qui a été énoncé précédemment, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [G] à cesser immédiatement l’ensemble des travaux entrepris dans son appartement sis [Adresse 6] sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, et ce pendant un délai de deux mois.
En outre, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Localité 16] DE [Localité 15] sise [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 19] ne démontre pas par des éléments objectifs que Monsieur [C] [G] refuserait l’accès à son appartement. IL convient dès lors de faire primer le droit de propriété sur l’injonction d’avoir à laisser son appartement libre pour que l’expert et les parties se rendent compte de la situation.
Il est bien évident que si M. [G] devait faire obstacle aux opérations d’expertise, une forte condamnation financière devra être ordonnée.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 26 et 27 novembre et 19 décembre 2025 versés aux débats attestent de la matérialité des désordres affectant un mur porteur causant l’apparition de fissures sur l’appartement situé un étage en dessous à la suite de travaux entrepris par Monsieur [C] [G].
A la lumière de ce qui a été énoncé précédemment, au regard de la sommation interpellative du 11 décembre 2025 adressée à Monsieur [C] [G] restée vaine, de la réalisation de travaux litigieux à ce jour, et en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Localité 16] DE [Localité 15] sise [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 19] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
En outre, l’expertise ordonnée a notamment pour dessein pour l’expert de prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, de sorte que la demande tendant à obtenir de Monsieur [C] [G] les attestations d’assurance de la société LMB CONSTRUCTION responsabilité civile décennale et professionnelle à la date des travaux sous astreinte formulée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Localité 16] DE [Localité 15] sise [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 19] est devenue sans objet.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Localité 16] DE [Localité 15] sise [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 19], et pour la préservation de ses intérêts, celui-ci assumera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [C] [G] à cesser immédiatement l’ensemble des travaux entrepris dans son appartement sis [Adresse 6] sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, et ce pendant le délai de deux mois à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 17] sise [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 19],
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[A] [H]
[Adresse 9]
[Adresse 10] [Localité 18]
[Courriel 14]
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 7],
— lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 26 et 27 novembre et 19 décembre 2025 et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Localité 16] DE [Localité 15] sise [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 19] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Localité 16] DE [Localité 15] sise [Adresse 4] [Localité 19], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 19] d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Localité 16] DE [Localité 15] sise [Adresse 1] à [Localité 19], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 19].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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