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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 sept. 2025, n° 24/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00537 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L2AZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Présidente : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Les parties présentes à l’audience acceptent que le Président statue seul (article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire)
Assistée lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Société [15]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier GELLER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[10]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [T] [V], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 24 avril 2024
Convocation(s) : 12 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 26 avril 2024, la société [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble à l’encontre d’une décision implicite de la commission de recours amiable de la [5] rejetant sa contestation de l’opposabilité de de la prise en charge de l’accident du travail mortel survenu à Monsieur [U] [R] le 15 juin 2023.
A l’audience du 10 juillet 2025, la société [15] comparaît représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions en réponse auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Juger inopposable pour des motifs de fond et de forme la décision du 24 octobre 2023 relative à la prise en charge de l’accident mortel de M. [R],Juger inopposable la décision implicite de rejet de la [11],ordonner à la [9] via la [6] de procéder à toutes les régularisations qui s’imposent,A titre subsidiaire, sursoir à statuer en attente de la décision de la [8] saisie pour avis en application de l’article R 142-9-1 du CSS,Enjoindre à la Caisse de verser au docteur [S] le rapport médical et l’avis transmis à l’organisme social ayant conduit à considérer le décès de M. [R] comme étant imputable au travail de l’assuré,Ordonner une expertise médicale sur pièces sur le fondement du droit commun et de R 142-16 du CSS, notamment pur déterminer si le décès est imputable au travail.
A l’appui de ses demandes, la société [15] fait notamment valoir au fond et au visa de L 411-1 du CSS, que :
— l’incident ne s’est pas déroulé au temps de travail, M. [R] étant en télétravail le jour du décès et le fait qu’il n’était pas connecté à « une soutenance de stage » non obligatoire ne peut déterminer l’heure du décès,
— aucun lien avec le travail n’est établi,
— l’accident mortel est en lien exclusif avec un état pathologique antérieur et il ne s’agit pas de la décompensation d’un état pathologique antérieur. M. [R] était en attente de greffe et souffrait d’une pathologie cardiaque connue de son employeur comme de la caisse,
Sur la forme, et au visa de R 441-8, R 441-14, R 434-31 du CSS, la société [15] fait valoir que l’enquête de la [9] n’a pas été diligentée à son contradictoire et qu’elle n’a pas sollicité l’avis de son médecin conseil ce dont il résulte une perte de chance d’obtenir des éléments médicaux pertinents sur les causes du décès de l’assuré ; que la Caisse ne l’a pas informée des délais de consultation et d’observations et que la société [15] n’a pas eu accès aux documents ayant présidé à la décision du 24 octobre 2023 de prise en charge.
La [5] comparaît représentée et sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
débouter la société [15] de ses demandes,déclarer opposable à l’employeur l’accident du travail mortel survenu à M. [R] le 15 juin 2023.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que :
— la présomption d’imputabilité s’applique car M. [R] était en télétravail le 15 juin 2023 comme l’a indiqué la RRH de la société [15] lors de l’enquête, sous la subordination de son employeur et car l’accident est survenu pendant les horaires de télétravail et sur son lieu habituel de travail,
— l’aggravation d’un état antérieur par la survenance d’un accident du travail doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— l’état pathologique doit être la cause exclusive de l’accident pour exclure l’accident du travail,
— les dispositions des articles R 434-31 du CSS sont inapplicables car elles concernent l’attribution d’une rente et non la procédure de reconnaissance d’accident du travail,
— l’employeur a été interrogé lors de l’enquête, et il a été avisé des délais de consultation et d’observations par courrier recommandé du 03 août 2023 reçu le 07 août 2023 puis par mail du 02 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal a été saisi dans les délais prévus par les dispositions des articles R.142-6 et R.142-1-A III du code de la sécurité sociale.
Le recours est recevable.
1 / Sur l’existence d’un accident du travail
Selon l’article L.441-1 du code de la sécurité sociale, Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La jurisprudence considère que constitue un accident du travail, un événement ou une série d’éléments survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il est constant que les seules affirmations de la victime ne suffisent pas et doivent être corroborées par des éléments objectifs et notamment par un faisceau d’indices complétant celles-ci.
S’il résulte de l’article L.411-1 sus visé que la victime bénéficie d’une présomption d’imputabilité des lésions au travail, c’est à la double condition qu’elle prouve l’existence d’un fait accidentel survenu alors qu’elle était sous la subordination de son employeur et que la constatation de la lésion intervienne dans un temps voisin du fait accidentel.
Dans les rapports Caisse/Employeur, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la survenance d’un accident du travail.
La société [15] a établi une déclaration d’accident du travail le 19 juin 2023 pour un fait survenu le 15 juin 2023 à 15h45 dans les circonstances suivantes : « en télétravail à son domicile. Arrêt cardiaque entre deux réunions distancielles, sans signes d’alerte. Constaté par sa conjointe », et assortie de réserves : « salarié avec de graves pathologies, suivi par le [7], en attente de greffe », puis d’une lettre de réserves du 27 juin 2023 expliquant que le salarié faisait l’objet d’aménagements de poste du fait de son état de santé :
— 100% en télétravail
— cadre au forfait jour pour organiser quotidiennement sa charge de travail et l’intensité de son activité.
Un acte de décès a été dressé le 16 juin 2023.
Au vu des réserves émises par l’employeur, la caisse a diligenté une instruction.
1.1 – La preuve d’un événement survenu à une date certaine au temps et lieu du travail
Le télétravail désigne aux termes de l’article L. 1222-9 du code du travail toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication et il résulte de ce texte un régime de preuve spécifique de l’accident du travail aux termes duquel la lésion subie par le salarié en activité de télétravail acceptée par l’employeur est considérée comme présumée survenue au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, Mme [P], directrice des ressources humaines a confirmé à l’enquêteur de la caisse que M. [R] avait été victime d’un malaise alors qu’il se trouvait au temps et au lieu de son travail.
Cette affirmation dénuée de doute est aussi confirmée par la déclaration d‘accident du travail qui mentionne la survenance de l’accident à 15h45. Elle apparaît surtout en contradiction les écritures de la société [15] aux termes desquelles il existerait une incertitude sur l’heure du décès.
Le décès a été constaté le 15 juin 2023 à 19h30 mais il est nécessairement antérieur puisque l’employeur de la victime a été averti du décès par sa conjointe à 18h00 (selon la déclaration d’accident) celle-ci mentionnant une heure de décès à 15h45.
Or, il est constant que M. [R] était en télétravail le 15 juin 2023, comme chaque jour de la semaine, et que ses horaires de travail ce jour-là étaient de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Par conséquent, il est établi par les éléments du dossier que le décès de M. [R] est survenu au temps du travail et sur son lieu habituel de travail.
1.2 – Le lien de causalité entre les lésions et le travail
Le décès ayant été constaté le jour même, il est présumé imputable au travail.
Pour renverser cette présomption, il incombe à la société [15] de démontrer que le décès de M. [R] a exclusivement pour origine son état pathologique antérieur, sans aucune relation avec le travail.
Ainsi, le seul fait que M. [R] soit atteint d’une pathologie cardiaque, même lourde, ne suffit pas à écarter la présomption.
Il convient en outre de relever que M. [R] était en situation de travail, qu’en dépit de sa pathologie, il avait été déclaré apte à son poste avec des aménagements mis en place par l’employeur, et que même si aucunes circonstances étiologiques précises susceptibles de rattacher la mort au travail effectué par la victime n’a été relevée, ces éléments demeurent insuffisants pour apporter la preuve que le décès a une cause totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, la matérialité de l’accident mortel du travail est démontrée.
2 / Sur la demande d’inopposabilité pour des motifs de forme
2.1 – Le caractère contradictoire et l’insuffisance de l’enquête de la [9]
La société [15] n’est pas fondée à critiquer l’absence de contradictoire de l’enquête dans la mesure ou sa [12] a été entendue ainsi que l’infirmière qui a utilement renseigné l’enquêtrice sur l’état antérieur du salarié.
La société a pu également faire valoir ses observations par la lettre de réserves, lors de l’audition de ses représentants et encore lors de la phase de consultation du dossier.
S’agissant de l’insuffisance de l’enquête, les éléments recueillis par la caisse lui ont permis de constater que les conditions d’application de la présomption d’imputabilité étaient réunies, ainsi qu’il a été vu ci-dessus. La caisse n’a donc pas décidé « d’écarter purement et simplement l’état antérieur », mais elle fait application de l’article L 411-1 du CSS.
2.2 – L’avis du service médical
L’article R 434-31 du CSS dispose que Dès qu’il apparaît que l’accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l’avis du service du contrôle médical.
Ce texte est inséré dans la sous-section 3 du chapitre du Livre IV du code de la sécurité sociale consacré à l’indemnisation de l’incapacité permanente et à l’attribution de la rente.
C’est donc en vain que la société [15] soutient qu’il serait applicable aux enquêtes diligentées par la [9], lesquelles sont régies par les dispositions des articles R 441-6 à R 441-18 du CSS.
2.3 – Sur le respect de l’article R 441-8 du CSS
Selon ce texte, , I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il résulte de ce texte que la Caisse est débitrice d’une double information, d’une part, de la date d’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours au moment de l’envoi du questionnaire ou de l’ouverture de l’enquête, et d’autre part, des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle les parties pourront consulter le dossier et formuler des observations. La caisse satisfait à ses obligations informatives par l’envoi, dès le début de ses investigations, d’une lettre précisant l’ensemble du calendrier.
En l’espèce, par courrier recommandé du 03 août 2023 reçu par la société [15] le 07 août 2023, la [9] a d’une part, informé l’employeur de la réception du dossier complet le 1er août 2023 et de ce qu’une enquête était en cours, et d’autre part informé la société [15] de l’expiration du délai de 90 jours au 31 octobre 2023, des dates d’ouverture et de clôture de la phase de consultation du dossier durant laquelle l’employeur pouvait faire des observations complémentaires (du 11 au 23 octobre 2023) et qu’au-delà de cette date, il ne pourrait que consulter le dossier jusqu’à la prise de décision devant intervenir au plus tard le 31 octobre 2023.
La société [15] ne peut donc soutenir ne pas avoir été avisée des délais de consultation et d’observations ni ne pas avoir eu accès à l’ensemble des documents ayant présidé à la décision de prise en charge du 24 octobre 2023.
3 / Sur la demande de sursis à statuer et la demande d’expertise
La société [15] ne justifie pas avoir saisi la [8] et il n’y a pas de lieu de faire droit à sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de cette commission.
Au surplus, l’absence de décision de la [8] dans le délai de quatre mois suivant sa saisine vaut décision implicite de rejet et permet au tribunal de statuer, de sorte qu’en tout état de cause, la demande ne pourrait être accueillie.
Enfin, si l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, permet à la juridiction de sécurité sociale peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise, il ne s’agit que d’une faculté et une telle mesure ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Au regard de la présomption légale applicable, les éléments produits par la société [15] sont insuffisants pour justifier l’instauration d’une expertise sur l’imputabilité des lésions au travail.
En conséquence, la décision de prise en charge de l’accident du travail mortel de M. [R] sera déclarée opposable à la société [15].
Succombant, la société [15] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT le recours recevable ;
DÉBOUTE la société [15] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT opposable à la société [15] la prise en charge de l’accident du travail mortel survenu à M. [R] le 15 juin 2023 ;
CONDAMNE la société [15] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 13] – [Adresse 14].
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